code_rural_ancien/livre_vii/titre_ii/article_1003-4.md
République française 8b63a3db0d Loi n°82-1126 du 29 décembre 1982 DE FINANCES POUR 1983
Nature: LOI
Identifiant: JORFTEXT000000503959
Ancien identifiant: 1LX9821126
URL: texte/version/JORF/TEXT/00/00/00/50/39/JORFTEXT000000503959.xml
1983-12-30 00:00:00 +01:00

2.3 KiB

État Type Date de début Date de fin Identifiant Ancien identifiant URL
MODIFIE AUTONOME 1983-12-30 1993-07-23 LEGIARTI000006580662 RAA0XXXXXXX1003EAXXXXXAB article/LEGI/ARTI/00/00/06/58/06/LEGIARTI000006580662.xml
Article 1003-4

Le budget annexe des prestations sociales agricoles comporte :

  1. En recettes :

a) Les divers impôts, taxes et amendes qui lui sont affectés ;

b) La fraction des cotisations dues par les assujettis affectées au service des prestations familiales, des assurances sociales et de l'assurance vieillesse des non salariés agricoles ;

c) Les subventions du fonds national de solidarité institué par l'article L. 684 du code de la sécurité sociale ;

d) Le versement des soldes de compensation résultant de l'application de l'article 2 de la loi n° 74-1094 du 24 décembre 1974 ;

e) Les dons et legs ;

f) Les prélèvements sur le fonds de réserve visé à l'article 1003-5 ;

g) Une contribution de la caisse nationale des allocations familiales ;

h) Le versement de l'Etat au titre de l'allocation aux adultes handicapés.

  1. En dépenses :

a) Les versements destinés au paiement par les caisses des prestations familiales, des prestations des assurances sociales et des prestations de l'assurance vieillesse des non salariés agricoles y compris les prestations versées en application des dispositions du livre IX du code de la sécurité sociale ;

b) Les participations au fonds spécial prévu à l'article L. 677 du code de la sécurité sociale ;

c) Le remboursement au budget général :

  • des deux tiers des dépenses de fonctionnement du service de l'inspection des lois sociales en agriculture ;

  • de la rémunération des agents de l'Etat dont l'activité est consacrée au service des prestations sociales agricoles, ainsi que les dépenses de matériel correspondantes ;

d) Les frais de fonctionnement de budget annexe du comité de gestion prévu à l'article 1003-1, de la commission supérieure des prestations familiales agricoles et de la commission consultative des assurances sociales agricoles ;

e) Le remboursement des avances du Trésor ;

f) Les versements au fonds de réserve visé à l'article 1003-5.