Application de la loi n° 53-185 du 12 mars 1953. Codification des articles 2 à 20, 22 et 23 de la loi n° 47-1564 du 23 août 1947. Aux termes de l’article 1er de la loi n° 58-346 du 3 avril 1958, les textes législatifs annexés à cette loi au titre du code rural sont abrogés et remplacés par ledit code. Pour le territoire métropolitain, les dispositions contenues dans le code rural ont force de loi à compter du 05-04-1958. Nature: DECRET Identifiant: JORFTEXT000000507528 Ancien identifiant: 1DX955433 URL: texte/version/JORF/TEXT/00/00/00/50/75/JORFTEXT000000507528.xml
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État | Type | Date de début | Date de fin | Identifiant | Ancien identifiant | URL |
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MODIFIE | AUTONOME | 1985-02-12 | 1994-02-11 | LEGIARTI000006580642 | RAA0XXXXXXX1002AAXXXXXAB | article/LEGI/ARTI/00/00/06/58/06/LEGIARTI000006580642.xml |
Article 1002
Dans leurs circonscriptions respectives départementales ou
pluri-départementales, les caisses mutuelles d'assurances sociales agricoles,
les caisses mutuelles d'allocations familiales agricoles et les caisses
mutuelles d'assurance vieillesse agricoles sont fusionnées dans des organismes
uniques qui prennent la dénomination de caisse de mutualité sociale agricole.
Les caisses de mutualité sociale agricole sont dotées de la personnalité civile
et régies par les articles 1235 du code rural et 1045 du code général des
impôts. Elles sont chargées de la gestion des services antérieurement confiés
aux caisses mutuelles d'allocations familiales agricoles et aux caisses
mutuelles d'assurance vieillesse agricoles. Dans cette gestion, il ne pourra
être apporté aucune modification à l'affectation définitive des ressources
attribuées à chacun des régimes précédemment gérés par ces caisses.
Les statuts et règlements intérieurs des caisses de mutualité sociale agricole
sont approuvés par le ministre chargé de l'agriculture, après avis du conseil
central d'administration de la mutualité sociale agricole. Le ministre peut
déléguer ce pouvoir au commissaire de la République pour la région.
Les caisses de mutualité sociale agricole comprennent un service de
recouvrement, contrôle et contentieux et des sections dont les opérations font
l'objet de comptabilités distinctes dans des conditions fixées par décret pris
sur le rapport du ministre de l'agriculture et du ministre de l'économie et des
finances.
Les caisses comprennent obligatoirement les sections suivantes :
a) Assurances sociales obligatoires ;
b) Prestations familiales ;
c) Assurance vieillesse agricole.
Les caisses de mutualité sociale agricole peuvent, en outre, créer, une section
d'action sanitaire et sociale et, après autorisation du ministre de
l'agriculture, toute section dont la création paraîtrait nécessaire.
Le service du recouvrement, contrôle et contentieux est notamment chargé de la liquidation et du recouvrement des cotisations dues par les professionnels de l'agriculture. Il en met le produit à la disposition des sections intéressées. Les caisses de mutualité sociale agricole peuvent, sous leur responsabilité, créer des échelons locaux.