Application de la loi n° 53-185 du 12 mars 1953. Codification des articles 2 à 20, 22 et 23 de la loi n° 47-1564 du 23 août 1947. Aux termes de l’article 1er de la loi n° 58-346 du 3 avril 1958, les textes législatifs annexés à cette loi au titre du code rural sont abrogés et remplacés par ledit code. Pour le territoire métropolitain, les dispositions contenues dans le code rural ont force de loi à compter du 05-04-1958. Nature: DECRET Identifiant: JORFTEXT000000507528 Ancien identifiant: 1DX955433 URL: texte/version/JORF/TEXT/00/00/00/50/75/JORFTEXT000000507528.xml
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État | Type | Date de début | Date de fin | Identifiant | Ancien identifiant | URL |
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ABROGE | AUTONOME | 1989-01-14 | 2000-06-22 | LEGIARTI000006581382 | RAA0XXXXXXX1251AAXXXXXAC | article/LEGI/ARTI/00/00/06/58/13/LEGIARTI000006581382.xml |
Article 1251
Le bénéfice des dispositions des articles L. 411-2, L. 433-2, L. 434-1 et L.
434-2, L. 434-7 à L. 434-10, L. 434-13 à L. 434-16, L. 452-1 à L. 452-4, L.
454-1, L. 455-1 et L. 455-2 du code de la sécurité sociale, 1217 et 1221 du
présent code est accordé aux assurés des professions agricoles et forestières
visées au livre III (deuxième partie) du code local des assurances sociales en
vigueur dans les départements du Haut-Rhin, du Bas-Rhin et de la Moselle,
conformément à l'article 1226, à condition qu'au moment de l'accident la victime
ait eu la qualité de travailleur agricole salarié.
La liquidation et la charge de l'ensemble des prestations dues aux travailleurs
salariés ci-dessus désignés, pour les accidents survenus après la date fixée à
l'article 1226, sont assumées par l'organisme d'assurance dont ils relèvent. La
cotisation complémentaire qui peut être mise à la charge de l'employeur en cas
de majoration de rente en faveur de la victime, conformément aux dispositions
des cinquième et sixième alinéas de l'article L. 452-2 du code de la sécurité
sociale, est recouvrée par ce même organisme d'assurance.
Pour les assurés des professions agricoles et forestières visés au livre III (2e partie) du code local visé ci-dessus, autres que les salariés désignés par l'alinéa 1er du présent article, le gain annuel moyen servant de base au calcul des rentes et à la majoration de celles déjà liquidées est fixé en application des dispositions de l'article 938 dudit code local. Cette fixation prend effet à la même date que les dispositions prévues en faveur des assurés agricoles facultatifs du régime général.