Application de la loi n° 53-185 du 12 mars 1953. Codification des articles 2 à 20, 22 et 23 de la loi n° 47-1564 du 23 août 1947. Aux termes de l’article 1er de la loi n° 58-346 du 3 avril 1958, les textes législatifs annexés à cette loi au titre du code rural sont abrogés et remplacés par ledit code. Pour le territoire métropolitain, les dispositions contenues dans le code rural ont force de loi à compter du 05-04-1958. Nature: DECRET Identifiant: JORFTEXT000000507528 Ancien identifiant: 1DX955433 URL: texte/version/JORF/TEXT/00/00/00/50/75/JORFTEXT000000507528.xml
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État | Type | Date de début | Date de fin | Identifiant | Ancien identifiant | URL |
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ABROGE | AUTONOME | 1999-07-10 | 2000-06-22 | LEGIARTI000006580654 | RAA0XXXXXXX1002EAXXXXXAD | article/LEGI/ARTI/00/00/06/58/06/LEGIARTI000006580654.xml |
Article 1002-4
I. - La caisse centrale d'allocations familiales mutuelles agricoles, la caisse
nationale d'assurance vieillesse mutuelle agricole et la caisse centrale de
secours mutuels agricoles sont fusionnées à compter du 1er janvier 1994 en un
organisme unique qui prend la dénomination de caisse centrale de la mutualité
sociale agricole.
Les opérations entraînées par ce transfert, qui n'apporte aucune modification à
l'affectation définitive des ressources attribuées à chacun des régimes
précédemment gérés par lesdites caisses, bénéficient de l'exonération prévue par
l'article 1069 du code général des impôts.
II. - La caisse centrale de la mutualité sociale agricole a pour missions :
a) De représenter la mutualité sociale agricole auprès des pouvoirs publics ;
b) De participer à toutes opérations de nature à faciliter l'exercice par les
caisses de mutualité sociale agricole de leurs attributions, notamment :
-
en apportant aux caisses l'information et la documentation relatives à l'application de la législation sociale agricole,
-
en mettant en oeuvre des traitements automatisés permettant d'identifier sur le plan national les bénéficiaires des régimes de protection sociale agricole et de centraliser les informations nécessaires à la détermination des prestations dues aux assurés ;
En passant, pour son propre compte et celui des autres organismes, associations
et groupements mentionnés aux articles 1002 à 1002-3 du présent code, des
conventions de prix assorties de marchés types tant pour les marchés
informatiques que pour les autres marchés prévus à l'article L. 124-4 du code de
la sécurité sociale. Dans le cadre de cette procédure, les autres organismes,
associations et groupements susvisés sont alors dispensés du respect des
obligations leur incombant en application de l'article L. 124-4 du code de la
sécurité sociale.
c) D'assurer la gestion de risques ou de fonds dans les cas prévus par la
législation ;
d) De gérer les opérations de compensation en matière de gestion, d'action
sanitaire et sociale et de contrôle médical des caisses de mutualité sociale
agricole ;
e) De procéder aux répartitions des recettes et compensations de charges dans
les conditions prévues par décret ;
f) De promouvoir et animer l'action sanitaire et sociale ;
g) De promouvoir la prévention des accidents du travail des salariés
agricoles.
III. - La caisse centrale de la mutualité sociale agricole contribue à la mise
en oeuvre de la politique sociale agricole. Elle soumet à cette fin toutes
propositions au ministre chargé de l'agriculture et lui communique toutes
statistiques.
Dans le respect des lois de financement de la sécurité sociale et des
dispositions des articles 1003-1 à 1003-4, l'autorité compétente de l'Etat
conclut avec la caisse centrale de la mutualité sociale agricole une convention
d'objectifs et de gestion à caractère pluriannuel. Cette convention détermine
pour une période minimale de trois ans les objectifs liés à la gestion des
régimes de protection sociale des non salariés et des salariés des profession
agricoles, au service des prestations, au recouvrement des cotisations et des
impôts affectés, à l'amélioration du service aux usagers et à la politique
d'action sanitaire et sociale et de prévention. Elle détermine également les
conditions de conclusion des avenants en cours d'exécution de la convention,
notamment en fonction des lois de financement de la sécurité sociale et des
modifications importantes de la charge de travail de la caisse centrale liées à
l'évolution du cadre législatif et réglementaire de son action, ainsi que le
processus d'évaluation contradictoire des résultats obtenus au regard des
objectifs fixés. Cette convention définit des orientations pluriannuelles
cohérentes avec celles mentionnées dans la convention d'objectifs et de gestion
de la branche maladie du régime général. L'avenant qui est conclu à la suite de
la publication de la loi de financement de la sécurité sociale comporte des
clauses analogues à celles de l'avenant ayant le même objet de la branche
maladie du régime général. La convention d'objectifs et de gestion est signée,
pour le compte de la Caisse centrale de mutualité sociale agricole, par le
président du conseil central d'administration et par le directeur de la Caisse
centrale de mutualité sociale agricole. La mise en oeuvre de la convention
d'objectifs et de gestion fait l'objet de contrats pluriannuels de gestion
conclus entre la Caisse centrale de mutualité sociale agricole et chacune des
caisses de mutualité sociale agricole. Les contrats pluriannuels de gestion sont
signés pour chacun des deux organismes par le président du conseil
d'administration et par le directeur.
Elle est soumise aux dispositions applicables en matière de gestion
administrative, comptable et financière aux caisses départementales et
pluridépartementales de mutualité sociale agricole.
Les statuts de la caisse centrale de la mutualité sociale agricole sont approuvés par le ministre chargé de l'agriculture.