ORGANISATION ET FIXATION DE LA LISTE DES FLEAUX DES CULTURES : ART. 2 A 6 : GROUPEMENTS DE DEFENSE CONTRE LES ENNEMIS DES CULTURES. ART. 7 A 14 : MESURES DE DEFENSE CONTRE LES PARASITES ET PETITS ANIMAUX. ART. 15 A 18 : CONTROLE DES PEPINIERES. ART. 19 A 22 : CONTROLE A L'EXPORTATION ET A L'IMPORTATION. ART. 23 ET 24 : SANCTIONS. ART. 25 : LES ART. 1 A 24 DE LA PRESENTE ORDONNANCE SONT INSERES AU CODE RURAL LIVRE III, TITRE 1ER SOUS LES NUMEROS 76 A 99 ART. 26 : NULLITE DE L'ACTE DIT LOI 1318 DU 25-03-1941 ET DES ACTES COMPLEMENTAIRES DITS LOI DU 06-04-1942, LOI DU 26-08-1942, LOI DU 17-12-1943. ART. 27 : SONT ABROGES : LES LOIS DES 15-07-1878, 02-08-1879, 15-12-1888, 03-08-1891, 13-07-1922 (MESURES CONTRE LE PHYLLOXERA ET LE DORIPHORE), L'ART. 73 (AL. 2) ET LES ART. 76 A 82 DU TITRE 1ER LIVRE III DU CODE RURAL, L'ART. 69 DE LA LOI DU 15-07-1914, L'ART. 109 DE LA LOI DU 27-12-1927 SONT EGALEMENT ABROGES LE DECRET DU 19-02-1912 RELATIF AU COMITE CONSULTATIF DES EPIPHYTIES, LE S DECRETS DES 26-12-1878, 01-09-1922, 13-02-1923, 14-05-1933 (DEFENSE SANITAIRE DES VEGETAUX), ET LES TITRES V ET VI DU DECRET DU 12-10-1932. Nature: ORDONNANCE Identifiant: JORFTEXT000000522123 Ancien identifiant: 1OR9452627 URL: texte/version/JORF/TEXT/00/00/00/52/21/JORFTEXT000000522123.xml
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État | Type | Date de début | Date de fin | Identifiant | Ancien identifiant | URL |
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ABROGE | AUTONOME | 1993-01-05 | 2000-06-22 | LEGIARTI000006580024 | RAA0XXXXXXX0342AAXXXXXAB | article/LEGI/ARTI/00/00/06/58/00/LEGIARTI000006580024.xml |
Article 342
Le ministre de l'agriculture dresse la liste des organismes nuisibles contre
lesquels la lutte est organisée dans les conditions qu'il fixe. Sont considérés
comme des organismes nuisibles tous les ennemis des végétaux ou des produits
végétaux, qu'ils appartiennent au règne animal ou végétal ou se présentent sous
forme de virus, mycoplasmes ou autres agents pathogènes.
Cette liste est établie par arrêté après avis d'un conseil consultatif de la
protection des végétaux, dont la composition est fixée par arrêté.
Elle comprend :
a) Les organismes nuisibles contre lesquels la lutte est obligatoire en tous
lieux de façon permanente ;
b) Les organismes nuisibles dont la pullulation peut présenter, à certains moments, un danger rendant nécessaires, dans un périmètre déterminé, des mesures particulières de défense.