Application de la loi n° 53-185 du 12 mars 1953. Codification des articles 2 à 20, 22 et 23 de la loi n° 47-1564 du 23 août 1947. Aux termes de l’article 1er de la loi n° 58-346 du 3 avril 1958, les textes législatifs annexés à cette loi au titre du code rural sont abrogés et remplacés par ledit code. Pour le territoire métropolitain, les dispositions contenues dans le code rural ont force de loi à compter du 05-04-1958. Nature: DECRET Identifiant: JORFTEXT000000507528 Ancien identifiant: 1DX955433 URL: texte/version/JORF/TEXT/00/00/00/50/75/JORFTEXT000000507528.xml
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État | Type | Date de début | Date de fin | Identifiant | Ancien identifiant | URL |
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ABROGE | AUTONOME | 1999-01-07 | 2000-06-22 | LEGIARTI000006579891 | RAA0XXXXXXX0283FAXXXXXAC | article/LEGI/ARTI/00/00/06/57/98/LEGIARTI000006579891.xml |
Article 283-5
I. - Pour l'exercice des inspections, des contrôles et des interventions de
toute nature qu'implique l'exécution des mesures de protection des animaux
prévues aux articles 276 à 283 et des textes pris pour leur application, les
fonctionnaires et agents mentionnés aux articles 283-1 et 283-2 :
1° Ont accès aux locaux et aux installations où se trouvent des animaux à
l'exclusion des domiciles et de la partie des locaux à usage de domicile, entre
8 et 20 heures ou en dehors de ces heures lorsque l'accès au public est autorisé
ou lorsqu'une activité est en cours ;
2° Peuvent procéder ou faire procéder, de jour et de nuit, à l'ouverture des
véhicules à usage professionnel dans lesquels sont transportés des animaux et y
pénétrer, sauf si ces véhicules ne sont pas utilisés à des fins professionnelles
au moment du contrôle. Si la visite des véhicules a lieu entre le coucher et le
lever du soleil dans tout autre lieu qu'un des postes d'inspection frontaliers
mentionnés à l'article 275-4, ces fonctionnaires et agents doivent être
accompagnés par un officier ou un agent de police judiciaire ;
3° Peuvent faire procéder, en présence d'un officier ou d'un agent de police
judiciaire, à l'ouverture de tout véhicule stationné en plein soleil lorsque la
vie de l'animal est en danger ;
4° Peuvent recueillir sur convocation et sur place les renseignements propres à
l'accomplissement de leur mission et en prendre copie.
II. - Dans le cadre de la recherche des infractions aux dispositions des
articles 276 à 283 et des textes pris pour leur application, le procureur de la
République est préalablement informé des opérations envisagées et peut s'y
opposer.
III. - Les infractions sont constatées par des procès-verbaux qui font foi
jusqu'à preuve contraire.
Les procès-verbaux doivent, sous peine de nullité, être adressés dans les trois
jours qui suivent leur clôture au procureur de la République. Une copie en est
également transmise, dans le même délai, à l'intéressé.
IV. - Si, au cours des contrôles mentionnés aux I et II, il apparaît que des
animaux domestiques ou des animaux sauvages apprivoisés ou tenus en captivité
font l'objet de mauvais traitements, les fonctionnaires et agents mentionnés aux
articles 283-1 et 283-2 dressent un procès-verbal qu'ils transmettent au
procureur de la République dans les conditions mentionnées au III. En cas
d'urgence, ces fonctionnaires et agents peuvent ordonner le retrait des animaux
et les confier à une fondation ou une association de protection des animaux
jusqu'au jugement ; il en est fait mention dans le procès-verbal.
V. - Les fonctionnaires et agents mentionnés aux articles 283-1 et 283-2 sont habilités à procéder ou à faire procéder, de jour comme de nuit, à l'abattage, au refoulement ou au déchargement immédiat, à l'hébergement, à l'abreuvement, à l'alimentation et au repos des animaux lors des contrôles effectués dans les postes d'inspection frontaliers mentionnés à l'article 275-4. Les frais induits par ces mesures sont à la charge du propriétaire, du destinataire, de l'importateur, de l'exportateur ou, à défaut, de toute autre personne qui participe à l'opération d'importation ou d'échange.