Application de la loi n° 53-185 du 12 mars 1953. Codification des articles 2 à 20, 22 et 23 de la loi n° 47-1564 du 23 août 1947. Aux termes de l’article 1er de la loi n° 58-346 du 3 avril 1958, les textes législatifs annexés à cette loi au titre du code rural sont abrogés et remplacés par ledit code. Pour le territoire métropolitain, les dispositions contenues dans le code rural ont force de loi à compter du 05-04-1958. Nature: DECRET Identifiant: JORFTEXT000000507528 Ancien identifiant: 1DX955433 URL: texte/version/JORF/TEXT/00/00/00/50/75/JORFTEXT000000507528.xml
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État | Type | Date de début | Date de fin | Identifiant | Ancien identifiant | URL |
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ABROGE | AUTONOME | 1999-01-07 | 2000-06-22 | LEGIARTI000006579861 | RAA0XXXXXXX0276EAXXXXXAB | article/LEGI/ARTI/00/00/06/57/98/LEGIARTI000006579861.xml |
Article 276-4
La cession, à titre gratuit ou onéreux, des chiens et des chats et autres
animaux de compagnie dont la liste est fixée par un arrêté du ministre de
l'agriculture et du ministre chargé de l'environnement est interdite dans les
foires, marchés, brocantes, salons, expositions ou toutes autres manifestations
non spécifiquement consacrés aux animaux.
Des dérogations exceptionnelles pour des ventes précises et circonscrites dans
le temps sur une ou plusieurs périodes prédéfinies et en des lieux précis
peuvent être accordées par le préfet à des commerçants non sédentaires pour la
vente d'animaux de compagnie dans des lieux non spécifiquement consacrés aux
animaux.
L'organisateur d'une exposition ou de toute autre manifestation consacrée à des animaux de compagnie est tenu d'en faire préalablement la déclaration au préfet du département et de veiller à la mise en place et à l'utilisation, lors de cette manifestation, d'installations conformes aux règles sanitaires et de protection animale.