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Application de la loi n° 53-185 du 12 mars 1953. Codification des articles 2 à 20, 22 et 23 de la loi n° 47-1564 du 23 août 1947. Aux termes de l’article 1er de la loi n° 58-346 du 3 avril 1958, les textes législatifs annexés à cette loi au titre du code rural sont abrogés et remplacés par ledit code. Pour le territoire métropolitain, les dispositions contenues dans le code rural ont force de loi à compter du 05-04-1958. Nature: DECRET Identifiant: JORFTEXT000000507528 Ancien identifiant: 1DX955433 URL: texte/version/JORF/TEXT/00/00/00/50/75/JORFTEXT000000507528.xml
916 B
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État | Type | Date de début | Date de fin | Identifiant | Ancien identifiant | URL |
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ABROGE | AUTONOME | 1955-04-19 | 1990-07-08 | LEGIARTI000006579912 | RAA0XXXXXXX0292AAXXXXXAA | article/LEGI/ARTI/00/00/06/57/99/LEGIARTI000006579912.xml |
Article 292
Le vendeur est appelé à l'expertise à moins qu'il n'en soit ordonné autrement
par le juge du tribunal d'instance, à raison de l'urgence et de
l'éloignement.
La citation à l'expertise doit être donnée au vendeur dans les délais déterminés
par l'article 289 ; elle énonce qu'il y sera procédé même en son absence.
Si le vendeur a été appelé à l'expertise, la demande peut être signifiée dans
les trois jours à compter de la clôture du procès-verbal dont copie est
signifiée en tête de l'exploit.
Si le vendeur n'a pas été appelé à l'expertise, la demande doit être faite dans les délais fixés par l'article 289.