code_rural_ancien/livre_ii/titre_viii/article_323.md
République française 58f550921e Loi n° 47-1564 du 23 août 1947 relative à l'institution d'un ordre national des vétérinaires
Modification de la loi du 17 juin 1938 : modification des articles 3, 5, 7. Annulation des actes dits lois des 18 février 1942 et 22 juin 1944.

Nature: LOI
Identifiant: JORFTEXT000000874889
Ancien identifiant: 1LX9471564
URL: texte/version/JORF/TEXT/00/00/00/87/48/JORFTEXT000000874889.xml
1970-12-31 22:24:24 +01:00

1,008 B

État Type Date de début Date de fin Identifiant Ancien identifiant URL
MODIFIE AUTONOME 1955-04-19 1998-07-05 LEGIARTI000006579973 RAA0XXXXXXX0323AAXXXXXAA article/LEGI/ARTI/00/00/06/57/99/LEGIARTI000006579973.xml
Article 323

Appel des décisions des chambres régionales de discipline peut être porté devant la chambre supérieure de discipline. Elle est composée des membres du conseil supérieur de l'ordre et d'un conseiller honoraire à la Cour de cassation, exerçant la présidence et désigné par le premier président de la Cour de cassation.

La chambre supérieure de discipline peut être saisie, dans le délai de deux mois à dater du jour de la notification, de la décision de la chambre régionale de discipline par l'intéressé ou les auteurs de la plainte.

L'appel a un effet suspensif.

Les décisions de la chambre supérieure de discipline peuvent être déférées à la juridiction administrative dans les conditions de droit commun.