Application de la loi n° 53-185 du 12 mars 1953. Codification des articles 2 à 20, 22 et 23 de la loi n° 47-1564 du 23 août 1947. Aux termes de l’article 1er de la loi n° 58-346 du 3 avril 1958, les textes législatifs annexés à cette loi au titre du code rural sont abrogés et remplacés par ledit code. Pour le territoire métropolitain, les dispositions contenues dans le code rural ont force de loi à compter du 05-04-1958. Nature: DECRET Identifiant: JORFTEXT000000507528 Ancien identifiant: 1DX955433 URL: texte/version/JORF/TEXT/00/00/00/50/75/JORFTEXT000000507528.xml
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État | Type | Date de début | Date de fin | Identifiant | Ancien identifiant | URL |
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MODIFIE | AUTONOME | 1994-02-11 | 1999-01-07 | LEGIARTI000006579890 | RAA0XXXXXXX0283FAXXXXXAB | article/LEGI/ARTI/00/00/06/57/98/LEGIARTI000006579890.xml |
Article 283-5
Pour l'exercice des contrôles, examens et interventions de toute nature
qu'implique l'exécution des mesures de protection des animaux prévues aux
articles 276 à 283, les fonctionnaires et agents mentionnés aux articles 283-1
et 283-2 sont habilités :
1° à pénétrer de jour dans tous les lieux où vivent des animaux domestiques ou
des animaux sauvages apprivoisés ou tenus en captivité, à l'exclusion des
habitations privées ;
2° à procéder ou à faire procéder, de jour et de nuit, à l'ouverture des
véhicules à usage professionnel dans lesquels sont transportés des animaux et à
y pénétrer, sauf si ces véhicules ne sont pas utilisés à des fins
professionnelles au moment du contrôle.
Si la visite des véhicules a lieu entre le coucher et le lever du soleil dans
tout autre lieu qu'un des postes d'inspection frontaliers mentionnés à l'article
275-4, ces fonctionnaires et agents doivent être accompagnés par un officier ou
agent de police judiciaire ;
3° A procéder ou à faire procéder, de jour comme de nuit, à l'abattage, au refoulement ou au déchargement immédiat, à l'hébergement, à l'abreuvement, à l'alimentation et au repos des animaux lors des contrôles effectués dans les postes d'inspection frontaliers mentionnés à l'article 275-4. Les frais induits par ces mesures, qui ne peuvent donner lieu à aucune indemnité, sont à la charge du propriétaire, du destinataire, de l'importateur, de l'exportateur ou, à défaut, de toute autre personne qui participe à l'opération d'importation ou d'échange.