Application de la loi n° 53-185 du 12 mars 1953. Codification des articles 2 à 20, 22 et 23 de la loi n° 47-1564 du 23 août 1947. Aux termes de l’article 1er de la loi n° 58-346 du 3 avril 1958, les textes législatifs annexés à cette loi au titre du code rural sont abrogés et remplacés par ledit code. Pour le territoire métropolitain, les dispositions contenues dans le code rural ont force de loi à compter du 05-04-1958. Nature: DECRET Identifiant: JORFTEXT000000507528 Ancien identifiant: 1DX955433 URL: texte/version/JORF/TEXT/00/00/00/50/75/JORFTEXT000000507528.xml
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État | Type | Date de début | Date de fin | Identifiant | Ancien identifiant | URL |
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MODIFIE | AUTONOME | 1980-07-05 | 1984-08-02 | LEGIARTI000006579595 | RAA0XXXXXXX0188HAXXXXXAA | article/LEGI/ARTI/00/00/06/57/95/LEGIARTI000006579595.xml |
Article 188-7
Lorsqu'il constate qu'un fonds est exploité sans qu'ait été souscrite la demande
d'autorisation exigée en application de l'article 188-2, le préfet met en
demeure l'intéressé de présenter la demande d'autorisation requise. A défaut de
présentation de la demande par l'intéressé dans le délai imparti par la mise en
demeure, le préfet transmet le dossier au procureur de la République en vue de
l'application des dispositions de l'article 188-9.
Lorsqu'il constate qu'un fonds est exploité en dépit d'un refus d'autorisation d'exploiter devenu définitif, le préfet met en demeure l'auteur de l'infraction de cesser d'exploiter le fonds dans un délai qu'il fixe. Si, à l'expiration de ce délai, l'intéressé n'a pas déféré à la mise en demeure, le préfet transmet le dossier au procureur de la République en vue de l'application des dispositions de l'article 188-9.