Application de la loi n° 53-185 du 12 mars 1953. Codification des articles 2 à 20, 22 et 23 de la loi n° 47-1564 du 23 août 1947. Aux termes de l’article 1er de la loi n° 58-346 du 3 avril 1958, les textes législatifs annexés à cette loi au titre du code rural sont abrogés et remplacés par ledit code. Pour le territoire métropolitain, les dispositions contenues dans le code rural ont force de loi à compter du 05-04-1958. Nature: DECRET Identifiant: JORFTEXT000000507528 Ancien identifiant: 1DX955433 URL: texte/version/JORF/TEXT/00/00/00/50/75/JORFTEXT000000507528.xml
4.1 KiB
État | Type | Date de début | Date de fin | Identifiant | Ancien identifiant | URL |
---|---|---|---|---|---|---|
MODIFIE | AUTONOME | 1980-07-05 | 1984-08-02 | LEGIARTI000006579587 | RAA0XXXXXXX0188FAXXXXXAA | article/LEGI/ARTI/00/00/06/57/95/LEGIARTI000006579587.xml |
Article 188-5
L'autorisation prévue à l'article 188-2 est délivrée, après avis de la
commission départementale des structures agricoles, par l'autorité
administrative compétente du département sur le territoire duquel est situé le
fonds pour lequel l'autorisation d'exploiter est sollicitée, ou en cas
d'installation sur plusieurs départements, par l'autorité administrative
compétente du département sur le territoire duquel est situé le siège de
l'exploitation du demandeur.
La demande d'autorisation est formulée suivant les modalités fixées par décret.
Lorsqu'il s'agit d'une demande portant sur un fonds n'appartenant pas au
demandeur, celui-ci doit produire à l'appui de sa demande une attestation du
propriétaire du fonds indiquant que ce dernier est susceptible de donner son
bien à bail au demandeur. Le silence du propriétaire vaut refus.
Lorsqu'elle examine une demande d'autorisation, la commission départementale des
structures agricoles est tenue :
-
de se conformer aux orientations définies dans le schéma directeur départemental des structures agricoles du département sur le territoire duquel est situé le siège de l'exploitation du demandeur, notamment pour ce qui concerne l'ordre des priorités établi entre l'installation des jeunes agriculteurs et l'agrandissement des exploitations ;
-
de convoquer le demandeur ainsi que, s'il y a lieu, le propriétaire et le preneur, et, sur leur demande, de leur communiquer au moins huit jours à l'avance les pièces du dossier et d'entendre leurs observations, les intéressés pouvant se faire assister ou représenter devant la commission par toute personne de leur choix ;
-
de tenir compte, en cas d'agrandissement ou de réunion d'exploitations, de la situation des terres concernées par rapport au siège de l'exploitation du demandeur et, le cas échéant, des superficies déjà mises en valeur par le demandeur sur le territoire d'un autre département ;
-
de prendre en considération la capacité professionnelle du demandeur et, le cas échéant, la situation personnelle du preneur en place au regard de la législation relative au contrôle des structures ;
-
de tenir compte de la structure parcellaire des exploitations concernées afin d'éviter que des mutations en jouissance ne remettent en cause les aménagements obtenus à l'aide de fonds publics.
La commission dispose d'un délai de deux mois à compter de l'enregistrement de
la demande pour adresser son avis motivé à l'autorité compétente. Dans les
quinze jours suivant l'expiration du délai de deux mois mentionné ci-dessus,
l'autorité compétente statue par décision motivée sur la demande d'autorisation.
Cette décision motivée est notifiée au demandeur, ainsi qu'au propriétaire s'il
est distinct du demandeur, et au preneur en place.
L'autorisation est réputée accordée si la décision n'a pas été notifiée au
demandeur dans un délai de deux mois et quinze jours à compter de
l'enregistrement de la demande.
Le tribunal administratif, saisi d'un recours contre une décision prise en
application du présent article, statue en plein contentieux, les parties étant
dispensées du ministère d'avocat.
Le tribunal administratif et, le cas échéant, le Conseil d'Etat, se prononcent
d'urgence. Les recours contentieux contre les décisions prises en application du
présent article ont un caractère suspensif.
L'autorisation d'exploiter est périmée si son titulaire n'a pas mis en culture le fonds considéré avant l'expiration de l'année culturale qui suit la date à laquelle ladite autorisation lui a été notifiée ou, si le fonds est loué, avant l'expiration de la troisième année culturale qui suit la demande, sauf si la situation personnelle du demandeur au regard des dispositions du présent titre est modifiée.