Nature: LOI Identifiant: JORFTEXT000000877846 Ancien identifiant: 1LX9461055 URL: texte/version/JORF/TEXT/00/00/00/87/78/JORFTEXT000000877846.xml
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État | Type | Date de début | Date de fin | Identifiant | Ancien identifiant | URL |
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ABROGE | AUTONOME | 1999-07-10 | 2000-06-22 | LEGIARTI000006580010 | RAA0XXXXXXX0338AAXXXXXAB | article/LEGI/ARTI/00/00/06/58/00/LEGIARTI000006580010.xml |
Article 338
I. - Est puni des peines prévues à l'article L. 213-1 du code de la consommation
le fait de mettre sur le marché, d'introduire sur le territoire métropolitain ou
dans les départements d'outre-mer, de céder en vue d'administrer à des animaux
dont la chair ou les produits sont destinés à l'alimentation humaine un produit
visé au I de l'article 254 ou une substance visée au II du même article qui ne
bénéficie pas d'une autorisation de l'autorité administrative.
II. - Sont punies de six mois d'emprisonnement et de 200 000 F d'amende les
autres infractions aux dispositions de l'article 254.
III. - Est puni de six mois d'emprisonnement et de 50 000 F d'amende le fait de
mettre obstacle à l'exercice des fonctions des agents habilités en vertu de
l'article 259.
IV. - Les personnes physiques coupables de l'une des infractions prévues au
présent article encourent également la peine complémentaire de l'affichage ou la
diffusion de la décision prononcée dans les conditions prévues par l'article
131-35 du code pénal.
Les personnes morales peuvent être déclarées responsables pénalement dans les conditions prévues par l'article 121-2 du code pénal des infractions prévues au présent article. Elles encourent les peines d'amende, suivant les modalités prévues par l'article 131-38 du code pénal, et de l'affichage ou de la diffusion de la décision prononcée dans les conditions prévues au 9° de l'article 131-39 du code pénal.