Application de la loi n° 53-185 du 12 mars 1953. Codification des articles 2 à 20, 22 et 23 de la loi n° 47-1564 du 23 août 1947. Aux termes de l’article 1er de la loi n° 58-346 du 3 avril 1958, les textes législatifs annexés à cette loi au titre du code rural sont abrogés et remplacés par ledit code. Pour le territoire métropolitain, les dispositions contenues dans le code rural ont force de loi à compter du 05-04-1958. Nature: DECRET Identifiant: JORFTEXT000000507528 Ancien identifiant: 1DX955433 URL: texte/version/JORF/TEXT/00/00/00/50/75/JORFTEXT000000507528.xml
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État | Type | Date de début | Date de fin | Identifiant | Ancien identifiant | URL |
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MODIFIE | AUTONOME | 1994-02-11 | 1994-03-01 | LEGIARTI000006580007 | RAA0XXXXXXX0337AAXXXXXAA | article/LEGI/ARTI/00/00/06/58/00/LEGIARTI000006580007.xml |
Article 337
Est puni d'une peine d'emprisonnement de deux mois à deux ans et d'une amende de
de 10 000 F à 100 000 F ou de l'une de ces deux peines seulement :
a) Le fait d'introduire sur le territoire métropolitain ou dans les départements
d'outre-mer des animaux vivants ou leurs produits, des denrées animales ou
d'origine animale ne répondant pas aux conditions sanitaires ou ayant trait à la
protection des animaux prévues à l'article 275-1 ;
b) Le fait de destiner aux échanges intracommunautaires ou à l'exportation des
animaux vivants ou leurs produits, des denrées animales ou d'origine animale ne
répondant pas aux conditions sanitaires ou ayant trait à la protection des
animaux prévues à l'article 275-2 ;
c) Le fait d'introduire sur le territoire métropolitain ou dans les départements
d'outre-mer, lorsqu'ils sont originaires ou en provenance de pays non membres de
la Communauté européenne, des animaux vivants ou leurs produits, des denrées
animales ou d'origine animale n'ayant pas subi le contrôle vétérinaire prévu à
l'article 275-4 ;
d) Le fait de procéder à des échanges intracommunautaires d'animaux vivants ou
de leurs produits, de denrées animales ou d'origine animale sans être en mesure
de présenter aux agents chargés des contrôles prévus à l'article 275-5 les
registres, certificats ou documents prévus à l'article 275-8 ;
e) Le fait de ne pas respecter les prescriptions édictées en application de
l'article 275-9.
Sont punies d'une peine d'emprisonnement de un an à cinq ans et d'une amende de
100 000 F à 500 000 F ou de l'une de ces deux peines seulement les infractions
définies aux précédents alinéas lorsqu'elles ont entraîné des atteintes graves
pour la santé humaine ou animale.
Le tribunal peut ordonner l'affichage ou la diffusion de la décision prononcée dans les conditions prévues par le code pénal.