Application de la loi n° 53-185 du 12 mars 1953. Codification des articles 2 à 20, 22 et 23 de la loi n° 47-1564 du 23 août 1947. Aux termes de l’article 1er de la loi n° 58-346 du 3 avril 1958, les textes législatifs annexés à cette loi au titre du code rural sont abrogés et remplacés par ledit code. Pour le territoire métropolitain, les dispositions contenues dans le code rural ont force de loi à compter du 05-04-1958. Nature: DECRET Identifiant: JORFTEXT000000507528 Ancien identifiant: 1DX955433 URL: texte/version/JORF/TEXT/00/00/00/50/75/JORFTEXT000000507528.xml
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État | Type | Date de début | Date de fin | Identifiant | Ancien identifiant | URL |
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ABROGE | AUTONOME | 1955-04-19 | 2000-06-22 | LEGIARTI000006579905 | RAA0XXXXXXX0286AAXXXXXAA | article/LEGI/ARTI/00/00/06/57/99/LEGIARTI000006579905.xml |
Article 286
En ce qui concerne les animaux vendus pour la boucherie et reconnus tuberculeux
après abattage, le vendeur n'est tenu qu'au remboursement de la valeur des
viandes saisies.
L'acheteur doit établir l'identité de l'animal qui a fait l'objet de la saisie
et produire, à l'appui de sa demande, un certificat délivré par le vétérinaire
inspecteur mentionnant le signalement de l'animal, la nature et le poids des
viandes saisies. En cas de saisie totale, le remboursement est égal au prix de
la vente diminué de la valeur de la dépouille.
Au cas de saisie partielle portant sur la viande, ce remboursement mis à la
charge du vendeur, soit en vertu de l'action principale, soit en vertu de
l'action récursoire, est égal à la valeur de la partie saisie, calculée sur le
prix effectivement reçu par le vendeur et compte tenu de la catégorie de la
viande saisie.
Toutefois, aucune action ne peut être intentée par l'acheteur d'un animal de boucherie qui a libéré son vendeur de la garantie prévue par le présent titre.