code_rural_ancien/livre_ii/titre_viii/article_318.md
République française 2067bac231 Loi n° 47-1564 du 23 août 1947 relative à l'institution d'un ordre national des vétérinaires
Modification de la loi du 17 juin 1938 : modification des articles 3, 5, 7. Annulation des actes dits lois des 18 février 1942 et 22 juin 1944.

Nature: LOI
Identifiant: JORFTEXT000000874889
Ancien identifiant: 1LX9471564
URL: texte/version/JORF/TEXT/00/00/00/87/48/JORFTEXT000000874889.xml
1989-06-24 00:00:00 +02:00

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Article 318

Le conseil régional de l'ordre dresse, chaque année et pour chaque département compris dans son ressort, le tableau des vétérinaires qui remplissent les conditions fixées à l'article 309 et des sociétés civiles professionnelles de vétérinaires qui remplissent les conditions fixées à l'article 309-9. Ce tableau est déposé à la préfecture ainsi qu'au parquet du tribunal de grande instance du chef-lieu de chacun des départements de la région ; il est, en outre, affiché dans toutes les communes du département.

L'inscription au tableau de l'ordre doit être demandée par les intéressés, agissant à titre personnel ou en qualité de membres d'une société civile professionnelle, au conseil de l'ordre de la région dans laquelle ils se proposent d'exercer leur profession. La demande doit être accompagnée du diplôme, titre ou certificat permettant l'exercice de la profession vétérinaire en original ou en copie certifiée conforme.

Le conseil régional de l'ordre doit statuer dans un délai maximum de deux mois à compter de la demande, après vérification des titres du demandeur ou, s'agissant d'une société civile professionnelle, des demandeurs. Ce délai est prolongé lorsqu'il est indispensable de procéder à une enquête hors du territoire national. L'inscription ne peut être refusée que par décision motivée.

Le refus d'inscription au tableau de l'ordre ouvre droit à recours dans les conditions prévues à l'article 323.

En demandant leur inscription au tableau ou celle de la société civile professionnelle dont ils sont associés, les vétérinaires s'engagent sous la foi du serment à exercer leur profession avec conscience et probité.

En cas de changement de domicile professionnel, l'inscription est transférée d'office au tableau du département du nouveau domicile.