Application de la loi n° 53-185 du 12 mars 1953. Codification des articles 2 à 20, 22 et 23 de la loi n° 47-1564 du 23 août 1947. Aux termes de l’article 1er de la loi n° 58-346 du 3 avril 1958, les textes législatifs annexés à cette loi au titre du code rural sont abrogés et remplacés par ledit code. Pour le territoire métropolitain, les dispositions contenues dans le code rural ont force de loi à compter du 05-04-1958. Nature: DECRET Identifiant: JORFTEXT000000507528 Ancien identifiant: 1DX955433 URL: texte/version/JORF/TEXT/00/00/00/50/75/JORFTEXT000000507528.xml
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État | Type | Date de début | Date de fin | Identifiant | Ancien identifiant | URL |
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ABROGE | AUTONOME | 1999-01-07 | 2000-06-22 | LEGIARTI000006579867 | RAA0XXXXXXX0276JAXXXXXAA | article/LEGI/ARTI/00/00/06/57/98/LEGIARTI000006579867.xml |
Article 276-9
Est puni de 50 000 F d'amende :
1° Le fait, pour toute personne gérant un refuge ou une fourrière ou exerçant
l'une des activités visées à l'article 276-3, en méconnaissance d'une mise en
demeure prononcée en application de l'article 276-8 :
-
de ne pas avoir procédé à la déclaration prévue au IV de l'article 276-3 ;
-
de ne pas disposer d'installations conformes aux règles sanitaires et de protection animale pour les animaux ou de ne pas les utiliser ;
-
de ne pas être titulaire d'un certificat de capacité, ou de ne pas s'assurer qu'au moins une personne en contact avec les animaux, dans les lieux où s'exercent les activités, est titulaire d'un certificat de capacité ;
2° Le fait, pour tout détenteur de plus de neuf chiens sevrés visés au V de
l'article 276-3, de ne pas disposer d'installations conformes aux règles
sanitaires et de protection animale pour ces animaux, malgré la mise en demeure
prononcée en application de l'article 276-8.
Les personnes physiques coupables de l'une des infractions prévues au présent
article encourent également la peine complémentaire de l'affichage et la
diffusion de la décision prononcée dans les conditions prévues par l'article
131-35 du code pénal.
Les personnes morales peuvent être déclarées responsables pénalement dans les
conditions prévues par l'article 121-2 du code pénal des infractions prévues au
présent article.
Les peines encourues par les personnes morales sont :
-
l'amende, suivant les modalités prévues par l'article 131-38 du code pénal ;
-
l'affichage ou la diffusion ordonnés dans les conditions prévues par l'article 131-35 du code pénal.