code_rural_ancien/livre_ii/titre_ix/article_337.md
République française fdb7dd43a9 Décret n° 55-433 du 16 avril 1955 portant codification sous le nom de Code rural, des textes législatifs ‎concernant l’agriculture
Application de la loi n° 53-185 du 12 mars 1953. ‎
Codification des articles 2 à 20, 22 et 23 de la loi n° 47-1564 du 23 août 1947.‎ ‎
Aux termes de l’article 1er de la loi n° 58-346 du 3 avril 1958, les textes législatifs annexés à cette loi ‎au ‎titre du code rural‎ ‎‎sont abrogés et remplacés par ledit code. Pour le territoire métropolitain, ‎les ‎dispositions contenues dans le code rural ont force de loi ‎à compter du 05-04-1958‎.‎

Nature: DECRET
Identifiant: JORFTEXT000000507528
Ancien identifiant: 1DX955433
URL: texte/version/JORF/TEXT/00/00/00/50/75/JORFTEXT000000507528.xml
1994-03-01 00:00:00 +01:00

2 KiB

État Type Date de début Date de fin Identifiant Ancien identifiant URL
ABROGE AUTONOME 1994-03-01 2000-06-22 LEGIARTI000006580008 RAA0XXXXXXX0337AAXXXXXAB article/LEGI/ARTI/00/00/06/58/00/LEGIARTI000006580008.xml
Article 337

Est puni de deux ans d'emprisonnement et de 100 000 F d'amende :

a) Le fait d'introduire sur le territoire métropolitain ou dans les départements d'outre-mer des animaux vivants ou leurs produits, des denrées animales ou d'origine animale ne répondant pas aux conditions sanitaires ou ayant trait à la protection des animaux prévues à l'article 275-1 ;

b) Le fait de destiner aux échanges intracommunautaires ou à l'exportation des animaux vivants ou leurs produits, des denrées animales ou d'origine animale ne répondant pas aux conditions sanitaires ou ayant trait à la protection des animaux prévues à l'article 275-2 ;

c) Le fait d'introduire sur le territoire métropolitain ou dans les départements d'outre-mer, lorsqu'ils sont originaires ou en provenance de pays non membres de la Communauté européenne, des animaux vivants ou leurs produits, des denrées animales ou d'origine animale n'ayant pas subi le contrôle vétérinaire prévu à l'article 275-4 ;

d) Le fait de procéder à des échanges intracommunautaires d'animaux vivants ou de leurs produits, de denrées animales ou d'origine animale sans être en mesure de présenter aux agents chargés des contrôles prévus à l'article 275-5 les registres, certificats ou documents prévus à l'article 275-8 ;

e) Le fait de ne pas respecter les prescriptions édictées en application de l'article 275-9.

Les peines sont portées à cinq ans d'emprisonnement et à 500 000 F d'amende lorsque les infractions définies aux précédents alinéas ont entraîné des atteintes graves pour la santé humaine ou animale.

Le tribunal peut ordonner l'affichage ou la diffusion de la décision prononcée dans les conditions prévues par le code pénal.