code_rural_ancien/livre_ii/titre_ix/article_340.md
République française 9c5a6adb26 Décret n° 55-433 du 16 avril 1955 portant codification sous le nom de Code rural, des textes législatifs ‎concernant l’agriculture
Application de la loi n° 53-185 du 12 mars 1953. ‎
Codification des articles 2 à 20, 22 et 23 de la loi n° 47-1564 du 23 août 1947.‎ ‎
Aux termes de l’article 1er de la loi n° 58-346 du 3 avril 1958, les textes législatifs annexés à cette loi ‎au ‎titre du code rural‎ ‎‎sont abrogés et remplacés par ledit code. Pour le territoire métropolitain, ‎les ‎dispositions contenues dans le code rural ont force de loi ‎à compter du 05-04-1958‎.‎

Nature: DECRET
Identifiant: JORFTEXT000000507528
Ancien identifiant: 1DX955433
URL: texte/version/JORF/TEXT/00/00/00/50/75/JORFTEXT000000507528.xml
1982-10-21 00:00:00 +01:00

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État Type Date de début Date de fin Identifiant Ancien identifiant URL
MODIFIE AUTONOME 1982-10-21 1989-06-24 LEGIARTI000006580013 RAA0XXXXXXX0340AAXXXXXAA article/LEGI/ARTI/00/00/06/58/00/LEGIARTI000006580013.xml
Article 340

Sous réserve des dispositions de la loi n° 82-899 du 20 octobre 1982 relative à l'exercice des activités de vétérinaire et des dispositions transitoires prévues par l'article 6 de la loi du 17 juin 1938 relative à l'exercice de la médecine vétérinaire et par la loi du 22 septembre 1948 relative à l'exercice de la médecine et de la chirurgie des animaux par des vétérinaires étrangers, ceux qui exercent de façon habituelle, avec ou sans rémunération, la médecine ou la chirurgie des animaux sans être de nationalité française, sans être munis du diplôme d'Etat français de vétérinaire ou du diplôme d'Etat français de docteur vétérinaire et sans être habilités par le conseil régional de l'ordre des vétérinaires, seront punis, en cas de récidive, d'un emprisonnement de un à six mois et d'une amende de 7.200 à 60.000 F ou de l'une de ces deux peines seulement.

Seront punis des mêmes peines en cas de récidive :

1° Les vétérinaires et docteurs vétérinaires qui, frappés de suspension, auront néanmoins exercé leur art de façon habituelle ;

2° Les personnes visées à l'article 6 de la loi du 17 juin 1938 et qui exerceraient la médecine ou la chirurgie des animaux sans avoir obtenu leur inscription sur le registre spécial prévu par cet article ;

3° Les élèves et anciens élèves des écoles vétérinaires relevant des articles 309-1 à 309-8 qui, frappés de suspension ou d'interdiction, auront néanmoins exercé l'art vétérinaire.

Toutefois, ne tomberont pas sous le coup des alinéas précédents les interventions faites par les maréchaux-ferrants dans les maladies du pied, les opérations de castration des animaux autres que les équidés et les soins d'urgence, hors le cas de maladies contagieuses. L'exercice de la médecine vétérinaire dans les maladies contagieuses des animaux sans diplôme de vétérinaire sera puni des peines prévues à l'article 328.

Ne tombent pas sous le coup des dispositions des alinéas précédents les interventions faites par les fonctionnaires et agents des catégories désignées en application de l'article 311-1.