code_rural_ancien/livre_v_bis/article_789-3.md
République française 4984fb09f5 Décret n° 55-433 du 16 avril 1955 portant codification sous le nom de Code rural, des textes législatifs ‎concernant l’agriculture
Application de la loi n° 53-185 du 12 mars 1953. ‎
Codification des articles 2 à 20, 22 et 23 de la loi n° 47-1564 du 23 août 1947.‎ ‎
Aux termes de l’article 1er de la loi n° 58-346 du 3 avril 1958, les textes législatifs annexés à cette loi ‎au ‎titre du code rural‎ ‎‎sont abrogés et remplacés par ledit code. Pour le territoire métropolitain, ‎les ‎dispositions contenues dans le code rural ont force de loi ‎à compter du 05-04-1958‎.‎

Nature: DECRET
Identifiant: JORFTEXT000000507528
Ancien identifiant: 1DX955433
URL: texte/version/JORF/TEXT/00/00/00/50/75/JORFTEXT000000507528.xml
1980-07-05 00:00:00 +02:00

20 lines
769 B
Markdown

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État: ABROGE
Type: AUTONOME
Date de début: 1980-07-05
Date de fin: 1993-07-23
Identifiant: LEGIARTI000006580567
Ancien identifiant: RAA0XXXXXXX0789DAXXXXXAA
URL: article/LEGI/ARTI/00/00/06/58/05/LEGIARTI000006580567.xml
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###### Article 789-3
Chaque époux a la faculté de déclarer, son conjoint présent ou dûment appelé,
que celui-ci ne pourra plus se prévaloir des dispositions de l'article 789-1.<br />
La déclaration prévue à l'alinéa précédent est, à peine de nullité, faite devant
notaire. Elle a effet à l'égard des tiers trois mois après que mention en aura
été portée en marge de l'acte de mariage des époux. En l'absence de cette
mention, elle n'est opposable aux tiers que s'il est établi que ceux-ci en ont
eu connaissance.