Application de la loi n° 53-185 du 12 mars 1953. Codification des articles 2 à 20, 22 et 23 de la loi n° 47-1564 du 23 août 1947. Aux termes de l’article 1er de la loi n° 58-346 du 3 avril 1958, les textes législatifs annexés à cette loi au titre du code rural sont abrogés et remplacés par ledit code. Pour le territoire métropolitain, les dispositions contenues dans le code rural ont force de loi à compter du 05-04-1958. Nature: DECRET Identifiant: JORFTEXT000000507528 Ancien identifiant: 1DX955433 URL: texte/version/JORF/TEXT/00/00/00/50/75/JORFTEXT000000507528.xml
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État | Type | Date de début | Date de fin | Identifiant | Ancien identifiant | URL |
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MODIFIE | AUTONOME | 1993-01-30 | 1994-02-11 | LEGIARTI000006580689 | RAA0XXXXXXX1003MAXXXXXAC | article/LEGI/ARTI/00/00/06/58/06/LEGIARTI000006580689.xml |
Article 1003-12
I. - Sont considérés comme revenus professionnels pour la détermination de
l'assiette des cotisations dues au régime de protection sociale des personnes
non salariées des professions agricoles :
1° Les revenus soumis à l'impôt sur le revenu dans la catégorie des bénéfices
agricoles ;
2° Les revenus provenant d'une activité non salariée agricole au sens de
l'article 1060, troisième (2°) à sixième (5°) alinéa, du code rural et soumis à
l'impôt sur le revenu dans la catégorie des bénéfices industriels et commerciaux
ou des bénéfices non commerciaux ;
3° Les rémunérations allouées aux gérants et associés de certaines sociétés,
provenant d'une activité non salariée agricole au sens de l'article 1060,
troisième (2°) à sixième (5°) alinéa, du code rural et soumises à l'impôt sur le
revenu dans la catégorie visée à l'article 62 du code général des impôts.
II. - Les revenus professionnels pris en compte sont constitués par la moyenne
des revenus se rapportant aux trois années antérieures à l'année précédant celle
au titre de laquelle les cotisations sont dues.
Ces revenus s'entendent des revenus nets professionnels retenus pour le calcul
de l'impôt sur le revenu ou, le cas échéant, de leur somme.
Il n'est pas tenu compte des reports déficitaires, des plus-values et
moins-values professionnelles à long terme et des modalités d'assiette qui
résultent d'une option du contribuable. Ils sont majorés des déductions et
abattements qui ne correspondent pas à des dépenses nécessitées par l'exercice
de la profession, à l'exception de la déduction opérée en application de
l'article 72 D du code général des impôts.
Pour le calcul de la moyenne des revenus, les déficits sont retenus pour un
montant nul.
III. - L'assiette des cotisations est déterminée forfaitairement dans les
conditions fixées par décret :
1° Lorsque la durée d'assujettissement ne permet pas de calculer la moyenne des
revenus professionnels se rapportant aux trois années de référence ;
2° Lorsque les personnes non salariées des professions agricoles ayant la
qualité de gérants ou d'associés de sociétés ne sont pas soumises à l'impôt sur
le revenu dans l'une des catégories mentionnées au paragraphe I du présent
article.
IV. - En cas de coexploitation ou d'exploitation sous forme sociétaire, lorsque
les revenus professionnels de chacun des coexploitants ou associés n'ont pas
fait l'objet d'une imposition séparée, le montant total des revenus est réparti
entre les coexploitants ou associés au prorata de la participation de chacun
d'eux aux bénéfices, telle qu'elle est déterminée par les statuts de la société
ou, à défaut, à parts égales.
Si les revenus professionnels dégagés par les membres d'une même famille ayant
la qualité de chefs d'exploitation ou d'entreprise et dirigeant des
exploitations ou entreprises distinctes n'ont pas fait l'objet d'une imposition
séparée, le montant total des revenus est réparti entre eux en fonction de
l'importance respective de leur exploitation ou de leur entreprise dans des
conditions définies par décret.
V. - A titre transitoire, les cotisations dues au titre de l'année 1990 seront
calculées sur la base des revenus de l'année 1988 et les cotisations dues au
titre de l'année 1991 seront calculées sur la base de la moyenne des revenus des
années 1988 et 1989.
VI. - Par dérogation aux dispositions du premier alinéa du II du présent
article, les chefs d'exploitation ou d'entreprise agricole peuvent, dans des
conditions fixées par décret, opter pour une assiette de cotisations constituée
de leurs revenus professionnels tels que définis au présent article et afférents
à l'année précédant celle au titre de laquelle les cotisations sont dues.
Au cours de la première année où ladite option prend effet, l'assiette des
cotisations est constituée par la moyenne des revenus professionnels tels que
définis au présent article et afférents aux deux années précédant celle au titre
de laquelle les cotisations sont dues. Les dispositions du présent alinéa ne
sont pas applicables aux chefs d'exploitation ou d'entreprise agricole qui ont
effectué l'option prévue ci-dessus lors de leur affiliation au régime de
protection sociale des membres non salariés des professions agricoles.
L'assiette des cotisations est déterminée forfaitairement dans des conditions
fixées par décret lorsque la durée de l'assujettissement ne permet pas de
calculer les revenus professionnels servant de base aux cotisations.
Un décret détermine les conditions d'application des dispositions ci-dessus,
notamment le délai minimal dans lequel les chefs d'exploitation ou d'entreprise
doivent formuler l'option préalablement à sa prise d'effet, la durée minimale de
validité de celle-ci, les conditions de sa reconduction et de sa dénonciation.
Pour 1993, l'option doit être formulée au plus tard le 31 mars 1993.
En cas de dénonciation de l'option, l'assiette des cotisations est constituée
:
-
la première année au cours de laquelle la dénonciation prend effet par les revenus professionnels tels que définis au présent article et se rapportant à l'avant-dernière année précédant celle au titre de laquelle les cotisations sont dues ;
-
et l'année suivante pour ces revenus professionnels se rapportant aux deux années antérieures à l'année précédant celle au titre de laquelle les cotisations sont dues.
Le chef d'exploitation ou d'entreprise peut ultérieurement exercer l'option prévue par le présent paragraphe une seule fois à l'issue d'une période minimale à compter de la dénonciation dont la durée est fixée par le décret prévu ci-dessus.