Application de la loi n° 53-185 du 12 mars 1953. Codification des articles 2 à 20, 22 et 23 de la loi n° 47-1564 du 23 août 1947. Aux termes de l’article 1er de la loi n° 58-346 du 3 avril 1958, les textes législatifs annexés à cette loi au titre du code rural sont abrogés et remplacés par ledit code. Pour le territoire métropolitain, les dispositions contenues dans le code rural ont force de loi à compter du 05-04-1958. Nature: DECRET Identifiant: JORFTEXT000000507528 Ancien identifiant: 1DX955433 URL: texte/version/JORF/TEXT/00/00/00/50/75/JORFTEXT000000507528.xml
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État | Type | Date de début | Date de fin | Identifiant | Ancien identifiant | URL |
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MODIFIE | AUTONOME | 1994-03-01 | 1996-12-27 | LEGIARTI000006579996 | RAA0XXXXXXX0334AAXXXXXAB | article/LEGI/ARTI/00/00/06/57/99/LEGIARTI000006579996.xml |
Article 334
Seront punis de l'amende prévue par le 5° de l'article 131-13 du code pénal pour
les contraventions de la cinquième classe :
a) Ceux qui n'auront pas effectué les déclarations prescrites à l'article 264 ou
qui n'auront pas remis à l'équarrisseur les cadavres d'animaux ou les viandes
visées au même article ;
b) Les équarrisseurs qui n'auront pas procédé aux enlèvements dans les délais
prescrits aux articles 264 et 270 ;
c) Tout équarrisseur qui se livrera au commerce des viandes et produits carnés
destinés à l'alimentation humaine ou au négoce du bétail et des chevaux ;
d) Tout inspecteur d'un service d'inspection des viandes, tout préposé à ce
service, tout inspecteur d'un atelier d'équarrissage qui exercera la profession
d'équarrisseur ou aura des intérêts directs ou indirects dans un atelier
d'équarrissage ;
e) Tout équarrisseur qui aura contrevenu aux dispositions des arrêtés pris par
le ministre de l'agriculture et le ministre de la qualité de la vie, en
exécution des articles 273 et 275.
Dans les cas de récidive ou d'infractions commises de mauvaise foi, une peine d'un à six mois d'emprisonnement pourra être prononcée.
Références
Articles faisant référence à l'article
- Code pénal - article 131-13 AUTONOME MODIFIE, en vigueur du 2003-06-13 au 2005-04-01 CITATION cible
- Code pénal - article 131-13 AUTONOME MODIFIE, en vigueur du 2002-01-01 au 2003-06-13 CITATION cible
- Loi n° 92-1336 du 16 décembre 1992 relative à l'entrée en vigueur du nouveau code pénal et à la modification de certaines dispositions de droit pénal et de procédure pénale rendue nécessaire par cette entrée en vigueur - article 326 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le 1994-03-01 MODIFICATION cible
- Code pénal - article 131-13 AUTONOME MODIFIE, en vigueur du 1994-03-01 au 2002-01-01 CITATION cible
- Code pénal - article 131-13 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le 2005-04-01 CITATION cible
Textes faisant référence à l'article
- Décret n° 55-433 du 16 avril 1955 portant codification sous le nom de Code rural, des textes législatifs concernant l’agriculture CODIFICATION cible
Références faites par l'article
- 1955-04-16 CODIFICATION source Décret n° 55-433 du 16 avril 1955 portant codification sous le nom de Code rural, des textes législatifs concernant l’agriculture
- 1992-12-16 MODIFICATION source Loi n° 92-1336 du 16 décembre 1992 relative à l'entrée en vigueur du nouveau code pénal et à la modification de certaines dispositions de droit pénal et de procédure pénale rendue nécessaire par cette entrée en vigueur - article 326 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le 1994-03-01
- 2999-01-01 CITATION source Code pénal - article 131-13 AUTONOME MODIFIE, en vigueur du 1994-03-01 au 2002-01-01
- CITATION source Code rural 264, 270, 273, 275
- CONCORDANCE source Loi 1942-02-02 art. 18