Application de la loi n° 53-185 du 12 mars 1953. Codification des articles 2 à 20, 22 et 23 de la loi n° 47-1564 du 23 août 1947. Aux termes de l’article 1er de la loi n° 58-346 du 3 avril 1958, les textes législatifs annexés à cette loi au titre du code rural sont abrogés et remplacés par ledit code. Pour le territoire métropolitain, les dispositions contenues dans le code rural ont force de loi à compter du 05-04-1958. Nature: DECRET Identifiant: JORFTEXT000000507528 Ancien identifiant: 1DX955433 URL: texte/version/JORF/TEXT/00/00/00/50/75/JORFTEXT000000507528.xml
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État | Type | Date de début | Date de fin | Identifiant | Ancien identifiant | URL |
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ABROGE | AUTONOME | 1992-01-04 | 2000-06-22 | LEGIARTI000006580678 | RAA0XXXXXXX1003IBXXXXXAB | article/LEGI/ARTI/00/00/06/58/06/LEGIARTI000006580678.xml |
Article 1003-8-1
Il est créé un fonds additionnel d'action sociale destiné à apporter une
contribution supplémentaire aux caisses départementales et pluridépartementales
de mutualité sociale agricole en vue de leur permettre de développer leur action
concernant les services ménager pour les personnes âgées.
Ce fonds est alimenté par un prélèvement sur le produit des cotisations
affectées aux dépenses complémentaires prévues à l'article 1003-8, au titre des
régimes d'assurance vieillesse des salariés et des non-salariés agricoles.
Le budget de ce fonds est fixé annuellement par un arrêté du ministre de
l'agriculture et du ministre du budget, au vu de propositions du conseil central
d'administration de la mutualité sociale agricole et après avis de conseil
supérieur des prestations sociales agricoles. Cet arrêté détermine également le
montant du prélèvement, la part prélevée sur chacun des régimes des salariés et
des non-salariés et la répartition des crédits entre les caisses de mutualité
sociale agricole.
A l'occasion de l'examen du budget, un rapport est présenté au conseil supérieur
des prestations sociales agricoles sur l'effort accompli par les caisses, dans
le cadre de leur action sanitaire et sociale, concernant les services ménagers
pour les personnes âgées, les actions qu'elles mènent à ce titre et
l'utilisation des crédits mis à leur disposition par le fonds pour l'année
précédente.
Le fonds prévu au présent article est géré par la mutualité sociale agricole.