code_rural_ancien/livre_ii/titre_viii/article_321.md
République française 2067bac231 Loi n° 47-1564 du 23 août 1947 relative à l'institution d'un ordre national des vétérinaires
Modification de la loi du 17 juin 1938 : modification des articles 3, 5, 7. Annulation des actes dits lois des 18 février 1942 et 22 juin 1944.

Nature: LOI
Identifiant: JORFTEXT000000874889
Ancien identifiant: 1LX9471564
URL: texte/version/JORF/TEXT/00/00/00/87/48/JORFTEXT000000874889.xml
1989-06-24 00:00:00 +02:00

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ABROGE AUTONOME 1989-06-24 2000-06-22 LEGIARTI000006579971 RAA0XXXXXXX0321AAXXXXXAB article/LEGI/ARTI/00/00/06/57/99/LEGIARTI000006579971.xml
Article 321

La chambre de discipline peut appliquer les peines disciplinaires suivantes :

L'avertissement ;

La réprimande, accompagnée ou non de l'interdiction de faire partie d'un conseil de l'ordre pendant un délai qui ne peut excéder dix ans ;

La suspension temporaire du droit d'exercer la profession pour une durée maximum de dix ans dans un périmètre qui ne pourra excéder le ressort de la chambre régionale qui a prononcé la suspension. Cette sanction entraîne l'inéligibilité de l'intéressé à un conseil de l'ordre pendant toute la durée de la suspension ;

La suspension temporaire du droit d'exercer la profession pour une durée maximum de dix ans sur tout le territoire des départements métropolitains et d'outre-mer. Cette sanction comporte l'interdiction définitive de faire partie d'un conseil de l'ordre.

L'exercice de la profession en période de suspension est passible des peines applicables à l'exercice illégal de la médecine et de la chirurgie des animaux.

Lorsqu'une période égale à la moitié de la durée de la suspension se sera écoulée, le vétérinaire ou docteur vétérinaire frappé pourra être relevé de l'incapacité d'exercer par une décision de la chambre de discipline qui a prononcé la condamnation. La demande sera formée par une requête adressée au président du conseil régional de l'ordre qui a prononcé la suspension ; celui-ci devra statuer dans un délai de trois mois à dater du jour du dépôt de la requête.

Toute décision de rejet pourra être déférée au conseil supérieur de l'ordre.

Les peines disciplinaires prévues au présent article devront être notifiées au conseil supérieur de l'ordre dans un délai maximum de un mois.