Application de la loi n° 53-185 du 12 mars 1953. Codification des articles 2 à 20, 22 et 23 de la loi n° 47-1564 du 23 août 1947. Aux termes de l’article 1er de la loi n° 58-346 du 3 avril 1958, les textes législatifs annexés à cette loi au titre du code rural sont abrogés et remplacés par ledit code. Pour le territoire métropolitain, les dispositions contenues dans le code rural ont force de loi à compter du 05-04-1958. Nature: DECRET Identifiant: JORFTEXT000000507528 Ancien identifiant: 1DX955433 URL: texte/version/JORF/TEXT/00/00/00/50/75/JORFTEXT000000507528.xml
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État | Type | Date de début | Date de fin | Identifiant | Ancien identifiant | URL |
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ABROGE | AUTONOME | 1999-07-10 | 2000-06-22 | LEGIARTI000006579936 | RAA0XXXXXXX0309AAXXXXXAD | article/LEGI/ARTI/00/00/06/57/99/LEGIARTI000006579936.xml |
Article 309
Tout vétérinaire de nationalité française ou ressortissant d'un autre Etat
membre de l'Union européenne ou d'un autre Etat partie à l'accord sur l'Espace
économique européen qui remplit les conditions d'exercice prévues par la loi n°
82-899 du 20 octobre 1982 relative à l'exercice des activités de vétérinaire et
qui désire exercer sa profession est tenu, au préalable, de faire enregistrer
sans frais son diplôme à la préfecture de son département et au greffe du
tribunal de grande instance de son arrondissement.
L'enregistrement du diplôme doit être, préalablement à l'exercice de la
profession, suivi de la production d'un certificat d'inscription au tableau de
l'ordre des vétérinaires délivré par le conseil régional de l'ordre des
vétérinaires. Le fait de porter son domicile dans un autre département oblige à
un nouvel enregistrement du diplôme.
Dans la limite d'un quota annuel fixé par décret en Conseil d'Etat, le ministre
chargé de l'agriculture peut autoriser à exercer la médecine et la chirurgie des
animaux les personnes de nationalité française ou ressortissantes d'un autre
Etat membre de l'Union européenne ou d'un autre Etat partie à l'accord sur
l'Espace économique européen qui, titulaires d'un diplôme, certificat ou titre
de vétérinaire non visé par la loi n° 82-899 du 20 octobre 1982 précitée, ont
satisfait à la vérification d'ensemble de leurs connaissances selon les
modalités fixées par décret en Conseil d'Etat.
Les vétérinaires de nationalité française qui ont fait l'objet d'un arrêté du
ministre chargé de l'agriculture les autorisant à exercer la médecine et la
chirurgie des animaux pris antérieurement à la promulgation de la loi n° 89-412
du 22 juin 1989 modifiant et complétant certaines dispositions du livre II du
code rural ainsi que certains articles du code de la santé publique sont
autorisés à poursuivre leurs activités.
Préalablement à l'exercice effectif de la profession, les personnes autorisées à pratiquer la médecine et la chirurgie des animaux doivent procéder aux formalités d'enregistrement et d'inscription prévues au premier alinéa du présent article.