Décret n° 55-433 du 16 avril 1955 portant codification sous le nom de Code rural, des textes législatifs ‎concernant l’agriculture

Application de la loi n° 53-185 du 12 mars 1953. ‎
Codification des articles 2 à 20, 22 et 23 de la loi n° 47-1564 du 23 août 1947.‎ ‎
Aux termes de l’article 1er de la loi n° 58-346 du 3 avril 1958, les textes législatifs annexés à cette loi ‎au ‎titre du code rural‎ ‎‎sont abrogés et remplacés par ledit code. Pour le territoire métropolitain, ‎les ‎dispositions contenues dans le code rural ont force de loi ‎à compter du 05-04-1958‎.‎

Nature: DECRET
Identifiant: JORFTEXT000000507528
Ancien identifiant: 1DX955433
URL: texte/version/JORF/TEXT/00/00/00/50/75/JORFTEXT000000507528.xml
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République française 1970-12-31 23:22:41 +01:00
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@ -6,5 +6,6 @@ Identifiant: LEGISCTA000006138232
#### Chapitre Ier : De l'exercice du droit de chasse.
- [Article 371-1](article_371-1.md)
- [Article 373](article_373.md)
- [Article 373-1](article_373-1.md)

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@ -0,0 +1,18 @@
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État: ABROGE
Type: AUTONOME
Date de début: 1964-11-14
Date de fin: 1989-11-04
Identifiant: LEGIARTI000006580126
Ancien identifiant: RAA0XXXXXXX0371BAXXXXXAA
URL: article/LEGI/ARTI/00/00/06/58/01/LEGIARTI000006580126.xml
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###### Article 371-1
Le ministre de l'agriculture, le conseil national de la chasse et de la faune
entendu, peut, en vue d'assurer la survivance d'espèces de gibier de montagne
menacées dans leur existence même, interdire totalement, et pour une durée
maximum de trois ans, la mise en vente, la vente et l'achat sous toutes leurs
formes, et notamment celles de pâtés et conserves, le transport en vue de la
vente ou le colportage de ces gibiers.

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@ -6,6 +6,7 @@ Identifiant: LEGISCTA000006138233
#### Chapitre II : Des pénalités.
- [Article 377](article_377.md)
- [Article 378](article_378.md)
- [Article 380](article_380.md)
- [Article 382](article_382.md)

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@ -0,0 +1,33 @@
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État: ABROGE
Type: AUTONOME
Date de début: 1964-11-14
Date de fin: 1990-01-25
Identifiant: LEGIARTI000006580141
Ancien identifiant: RAA0XXXXXXX0377AAXXXXXAA
URL: article/LEGI/ARTI/00/00/06/58/01/LEGIARTI000006580141.xml
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###### Article 377
Les peines déterminées par les trois articles qui précèdent pourront être
portées au double si le délinquant était en état de récidive ou s'il était
déguisé ou masqué, s'il a pris un faux nom, s'il a usé de violence envers les
personnes, s'il a fait des menaces, s'il a fait usage d'un avion, d'une
automobile ou de tout autre véhicule pour se rendre sur le lieu du délit ou pour
s'en éloigner, sans préjudice, s'il y a lieu, de plus fortes peines prononcées
par la loi.<br />
Dans les cas prévus à l'alinéa précédent, la peine encourue par ceux qui auront
chassé le grand gibier en contravention des prescriptions du plan de chasse
pourra être portée au double de la peine contraventionnelle prévue contre ceux
qui ont commis cette infraction sans récidive ni circonstance aggravante.<br />
Lorsqu'il y aura récidive, dans les cas prévus en l'article 374, la peine
d'emprisonnement de six jours à trois mois pourra être appliquée si le
délinquant n'a pas satisfait aux condamnations précédentes.<br />
Dans les cas prévus au premier alinéa ci-dessus, la peine encourue par ceux qui
auront contrevenu à une interdiction prise en application de l'article 371-1
sera portée au double de la peine contraventionnelle prévue contre ceux qui
auront commis cette infraction sans récidive ni circonstance aggravante.