Décret n° 55-433 du 16 avril 1955 portant codification sous le nom de Code rural, des textes législatifs ‎concernant l’agriculture

Application de la loi n° 53-185 du 12 mars 1953. ‎
Codification des articles 2 à 20, 22 et 23 de la loi n° 47-1564 du 23 août 1947.‎ ‎
Aux termes de l’article 1er de la loi n° 58-346 du 3 avril 1958, les textes législatifs annexés à cette loi ‎au ‎titre du code rural‎ ‎‎sont abrogés et remplacés par ledit code. Pour le territoire métropolitain, ‎les ‎dispositions contenues dans le code rural ont force de loi ‎à compter du 05-04-1958‎.‎

Nature: DECRET
Identifiant: JORFTEXT000000507528
Ancien identifiant: 1DX955433
URL: texte/version/JORF/TEXT/00/00/00/50/75/JORFTEXT000000507528.xml
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République française 1970-12-31 23:22:11 +01:00
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@ -8,6 +8,7 @@ Identifiant: LEGISCTA000006138270
- [Article 1004](article_1004.md)
- [Article 1005](article_1005.md)
- [Article 1006](article_1006.md)
- [Article 1007](article_1007.md)
- [Article 1008](article_1008.md)
- [Article 1009](article_1009.md)

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État: MODIFIE
Type: AUTONOME
Date de début: 1964-10-15
Date de fin: 1984-01-03
Identifiant: LEGIARTI000006580699
Ancien identifiant: RAA0XXXXXXX1006AAXXXXXAA
URL: article/LEGI/ARTI/00/00/06/58/06/LEGIARTI000006580699.xml
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###### Article 1006
Sont électeurs dans les collèges ci-dessus définis, à condition de n'avoir pas
été condamnés à l'une des peines entraînant, selon la loi française, la
déchéance des droits civiques :<br />
a) Les personnes de nationalité française ou protégées françaises, âgées de
dix-huit ans au moins, bénéficiaires ou non des prestations et dont toutes les
cotisations, personnellement dues par elles et réclamées depuis six mois au
moins, ont été acquittées ;<br />
b) Dans le cadre des règles de réciprocité prévues par les accords
internationaux, les personnes de nationalité étrangère âgées de dix-huit ans au
moins, bénéficiaires ou non des prestations, et dont toutes les cotisations,
dues par elles, et réclamées depuis six mois au moins, ont été acquittées, et
qui résident depuis deux ans au moins en France ;<br />
c) Si elles sont âgées de dix-huit ans au moins, ont acquitté toutes les
cotisations dues par elles et réclamées depuis moins de six mois, qu'elles
bénéficient ou non des prestations, les personnes de nationalité étrangère
exerçant en France l'activité d'exploitant agricole, en vertu de dispositions de
droit interne français prises pour l'application des articles 52 à 58 du traité
instituant la Communauté économique européenne, et notamment des dispositions du
décret n° 63-1019 du 10 octobre 1963 relatif à l'accès à la condition
d'exploitant agricole de certains ressortissants de cette Communauté.<br />
Lorsque l'employeur est une personne morale, l'électeur est un mandataire
désigné par elle à cet effet.