Décret n° 55-433 du 16 avril 1955 portant codification sous le nom de Code rural, des textes législatifs ‎concernant l’agriculture

Application de la loi n° 53-185 du 12 mars 1953. ‎
Codification des articles 2 à 20, 22 et 23 de la loi n° 47-1564 du 23 août 1947.‎ ‎
Aux termes de l’article 1er de la loi n° 58-346 du 3 avril 1958, les textes législatifs annexés à cette loi ‎au ‎titre du code rural‎ ‎‎sont abrogés et remplacés par ledit code. Pour le territoire métropolitain, ‎les ‎dispositions contenues dans le code rural ont force de loi ‎à compter du 05-04-1958‎.‎

Nature: DECRET
Identifiant: JORFTEXT000000507528
Ancien identifiant: 1DX955433
URL: texte/version/JORF/TEXT/00/00/00/50/75/JORFTEXT000000507528.xml
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@ -6,4 +6,6 @@ Identifiant: LEGISCTA000006121349
### Titre III : Des cours d'eaux non domaniaux
- [Chapitre Ier : Des droits des riverains](chapitre_ier)
- [Chapitre II : Police et conservation des eaux.](chapitre_ii)
- [Chapitre III : Curages, élargissements et redressements](chapitre_iii)

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@ -0,0 +1,15 @@
---
Date de début: 1964-12-18
Date de fin: 2000-09-21
Identifiant: LEGISCTA000006138188
---
#### Chapitre Ier : Des droits des riverains
- [Article 97](article_97.md)
- [Article 97-1](article_97-1.md)
- [Article 98](article_98.md)
- [Article 99](article_99.md)
- [Article 100](article_100.md)
- [Article 101](article_101.md)
- [Article 102](article_102.md)

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@ -0,0 +1,21 @@
---
État: ABROGE
Type: AUTONOME
Date de début: 1964-12-18
Date de fin: 2000-09-21
Identifiant: LEGIARTI000006579450
Ancien identifiant: RAA0XXXXXXX0100AAXXXXXAA
URL: article/LEGI/ARTI/00/00/06/57/94/LEGIARTI000006579450.xml
---
###### Article 100
Lorsqu'un cours d'eau non domanial abandonne naturellement son lit, les
propriétaires des fonds sur lesquels le nouveau lit s'établit sont tenus de
souffrir le passage des eaux sans indemnité ; mais ils peuvent, dans l'année qui
suit le changement de lit, prendre les mesures nécessaires pour rétablir
l'ancien cours des eaux.<br />
Les propriétaires riverains du lit abandonné jouissent de la même faculté et
peuvent, dans l'année, poursuivre l'exécution des travaux nécessaires au
rétablissement du cours primitif.

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---
État: ABROGE
Type: AUTONOME
Date de début: 1964-12-18
Date de fin: 2000-09-21
Identifiant: LEGIARTI000006579451
Ancien identifiant: RAA0XXXXXXX0101AAXXXXXAA
URL: article/LEGI/ARTI/00/00/06/57/94/LEGIARTI000006579451.xml
---
###### Article 101
Lorsque, par suite de travaux légalement ordonnés, il y a lieu d'élargir le lit
ou d'en ouvrir un nouveau, les propriétaires des terrains occupés ont droit à
une indemnité à titre de servitude de passage.<br />
Pour la fixation de cette indemnité, il est tenu compte de la situation
respective de chacun des riverains par rapport à l'axe du nouveau lit, la limite
des héritages demeurant fixée conformément aux dispositions du deuxième alinéa
de l'article 98, à moins de stipulations contraires.<br />
Les bâtiments, cours et jardins attenant aux habitations sont exempts de la
servitude de passage.<br />
Les contestations auxquelles peuvent donner lieu l'application du deuxième
alinéa du présent article et le règlement des indemnités sont jugées en premier
ressort par le juge du tribunal d'instance du canton.<br />
S'il y a lieu à expertise, il peut, dans tous les cas, n'être nommé qu'un seul
expert.

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---
État: ABROGE
Type: AUTONOME
Date de début: 1964-12-18
Date de fin: 2000-09-21
Identifiant: LEGIARTI000006579452
Ancien identifiant: RAA0XXXXXXX0102AAXXXXXAA
URL: article/LEGI/ARTI/00/00/06/57/94/LEGIARTI000006579452.xml
---
###### Article 102
La propriété des alluvions, relais, atterrissements, îles et îlots qui se
forment dans les cours d'eau non domaniaux est et demeure régie par les
dispositions des articles 556, 557, 559, 561 et 562 du code civil.

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@ -0,0 +1,40 @@
---
État: ABROGE
Type: AUTONOME
Date de début: 1964-12-18
Date de fin: 1992-01-01
Identifiant: LEGIARTI000006579447
Ancien identifiant: RAA0XXXXXXX0097BAXXXXXAA
URL: article/LEGI/ARTI/00/00/06/57/94/LEGIARTI000006579447.xml
---
###### Article 97-1
Lorsque des travaux d'aménagement, autres que ceux concédés ou autorisés en
application de la loi du 16 octobre 1919, intéressant un bassin fluvial ou un
cours d'eau, ont pour objet ou pour conséquence la régularisation du débit d'un
cours d'eau non domanial ou l'augmentation de son débit en période d'étiage,
l'acte déclaratif d'utilité publique peut affecter à certaines utilisations
pendant toute l'année une partie du débit de ce cours d'eau.<br />
A cet effet, l'acte déclaratif d'utilité publique fixe :<br />
a) Un débit minimum dit "débit réservé" à maintenir en rivière à l'aval des
ouvrages pour chacune des différentes époques de l'année afin de sauvegarder les
intérêts généraux, la satisfaction des besoins des bénéficiaires de dérivations
autorisées et ceux des riverains.<br />
L'exploitant a l'obligation de transiter vers l'aval le "débit réservé" qui ne
peut être toutefois supérieur au débit naturel du cours d'eau à l'amont des
ouvrages, pour chacune des époques considérées.<br />
b) Un débit supplémentaire, dit "débit affecté", déterminé compte tenu des
tranches d'eau disponibles dans les retenues des ouvrages à ces mêmes
époques.<br />
Nonobstant les dispositions de l'article 644 du code civil, le droit d'usage du
débit affecté appartient à l'Etat.<br />
Un décret en Conseil d'Etat déterminera les conditions d'application du présent
article, notamment celles dans lesquelles les droits ainsi accordés à l'Etat
pourront être concédés.

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@ -0,0 +1,16 @@
---
État: ABROGE
Type: AUTONOME
Date de début: 1964-12-18
Date de fin: 2000-09-21
Identifiant: LEGIARTI000006579446
Ancien identifiant: RAA0XXXXXXX0097AAXXXXXAA
URL: article/LEGI/ARTI/00/00/06/57/94/LEGIARTI000006579446.xml
---
###### Article 97
Les riverains n'ont le droit d'user de l'eau courante qui borde ou qui traverse
leurs héritages que dans les limites déterminées par la loi. Ils sont tenus de
se conformer, dans l'exercice de ce droit, aux dispositions des règlements et
des autorisations émanées de l'Administration.

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---
État: ABROGE
Type: AUTONOME
Date de début: 1964-12-18
Date de fin: 2000-09-21
Identifiant: LEGIARTI000006579448
Ancien identifiant: RAA0XXXXXXX0098AAXXXXXAA
URL: article/LEGI/ARTI/00/00/06/57/94/LEGIARTI000006579448.xml
---
###### Article 98
Le lit des cours d'eau non domaniaux appartient aux propriétaires des deux
rives.<br />
Si les deux rives appartiennent à des propriétaires différents, chacun d'eux a
la propriété de la moitié du lit, suivant une ligne que l'on suppose tracée au
milieu du cours d'eau, sauf titre ou prescription contraire.<br />
Chaque riverain a le droit de prendre, dans la partie du lit qui lui appartient,
tous les produits naturels et d'en extraire de la vase, du sable et des pierres,
à la condition de ne pas modifier le régime des eaux et d'en exécuter le curage
conformément aux règles établies par le chapitre III du présent titre.<br />
Sont et demeurent réservés les droits acquis par les riverains ou autres
intéressés sur les parties des cours d'eau qui servent de voie d'exploitation
pour la desserte de leurs fonds.

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---
État: ABROGE
Type: AUTONOME
Date de début: 1964-12-18
Date de fin: 2000-09-21
Identifiant: LEGIARTI000006579449
Ancien identifiant: RAA0XXXXXXX0099AAXXXXXAA
URL: article/LEGI/ARTI/00/00/06/57/94/LEGIARTI000006579449.xml
---
###### Article 99
Lorsque le lit d'un cours d'eau est abandonné, soit naturellement, soit par
suite de travaux légalement exécutés, chaque riverain en reprend la libre
disposition suivant les limites déterminées par l'article précédent.

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@ -6,4 +6,13 @@ Identifiant: LEGISCTA000006138189
#### Chapitre II : Police et conservation des eaux.
- [Article 103](article_103.md)
- [Article 104](article_104.md)
- [Article 105](article_105.md)
- [Article 106](article_106.md)
- [Article 107](article_107.md)
- [Article 109](article_109.md)
- [Article 110](article_110.md)
- [Article 111](article_111.md)
- [Article 112](article_112.md)
- [Article 113](article_113.md)

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@ -0,0 +1,17 @@
---
État: ABROGE
Type: AUTONOME
Date de début: 1964-12-18
Date de fin: 2000-09-21
Identifiant: LEGIARTI000006579453
Ancien identifiant: RAA0XXXXXXX0103AAXXXXXAA
URL: article/LEGI/ARTI/00/00/06/57/94/LEGIARTI000006579453.xml
---
###### Article 103
L'autorité administrative est chargée de la conservation et de la police des
cours d'eau non domaniaux. Elle prend toutes dispositions pour assurer le libre
cours des eaux.<br />
Dans tous les cas, les droits des tiers sont et demeurent réservés.

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---
État: ABROGE
Type: AUTONOME
Date de début: 1964-12-18
Date de fin: 2000-09-21
Identifiant: LEGIARTI000006579454
Ancien identifiant: RAA0XXXXXXX0104AAXXXXXAA
URL: article/LEGI/ARTI/00/00/06/57/94/LEGIARTI000006579454.xml
---
###### Article 104
Le régime général de ces cours d'eau est fixé, s'il y a lieu, de manière à
concilier les intérêts des diverses catégories d'utilisateurs de leurs eaux avec
le respect dû à la propriété et aux droits et usages antérieurement établis,
après enquête d'utilité publique, par arrêté du ministre dont relève le cours
d'eau ou la section de cours d'eau.

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@ -0,0 +1,16 @@
---
État: ABROGE
Type: AUTONOME
Date de début: 1964-12-18
Date de fin: 2000-09-21
Identifiant: LEGIARTI000006579455
Ancien identifiant: RAA0XXXXXXX0105AAXXXXXAA
URL: article/LEGI/ARTI/00/00/06/57/94/LEGIARTI000006579455.xml
---
###### Article 105
Le propriétaire riverain d'un cours d'eau non domanial ne peut exécuter des
travaux au-dessus de ce cours d'eau ou le joignant qu'à la condition de ne pas
préjudicier à l'écoulement et de ne causer aucun dommage aux propriétés
voisines.

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État: MODIFIE
Type: AUTONOME
Date de début: 1964-12-18
Date de fin: 1984-06-30
Identifiant: LEGIARTI000006579456
Ancien identifiant: RAA0XXXXXXX0106AAXXXXXAA
URL: article/LEGI/ARTI/00/00/06/57/94/LEGIARTI000006579456.xml
---
###### Article 106
Aucun barrage, aucun ouvrage destiné à l'établissement d'une prise d'eau, d'un
moulin ou d'une usine ne peut être entrepris dans un de ces cours d'eau sans
l'autorisation de l'administration.

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État: ABROGE
Type: AUTONOME
Date de début: 1964-12-18
Date de fin: 1992-01-01
Identifiant: LEGIARTI000006579459
Ancien identifiant: RAA0XXXXXXX0107AAXXXXXAA
URL: article/LEGI/ARTI/00/00/06/57/94/LEGIARTI000006579459.xml
---
###### Article 107
Les préfets statuent après enquête sur les demandes ayant pour objet :<br />
1° L'établissement d'ouvrages intéressant le régime ou le mode d'écoulement des
eaux ;<br />
2° La régularisation de l'existence des usines et ouvrages établis sans
permission et n'ayant pas de titre légal ;<br />
3° La révocation ou la modification des permissions précédemment accordées.<br />
La forme de l'instruction qui doit précéder les arrêtés des préfets est
déterminée par un règlement d'administration publique.

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@ -0,0 +1,45 @@
---
État: MODIFIE
Type: AUTONOME
Date de début: 1964-12-18
Date de fin: 1984-06-30
Identifiant: LEGIARTI000006579460
Ancien identifiant: RAA0XXXXXXX0109AAXXXXXAA
URL: article/LEGI/ARTI/00/00/06/57/94/LEGIARTI000006579460.xml
---
###### Article 109
Les autorisations ou permissions accordées pour l'établissement d'ouvrages ou
d'usines sur les cours d'eau non domaniaux peuvent être révoquées ou modifiées
sans indemnité de la part de l'Etat exerçant ses pouvoirs de police dans les cas
suivants :<br />
1° Dans l'intérêt de la salubrité publique, et notamment lorsque cette
révocation ou cette modification est nécessaire à l'alimentation en eau potable
de centres habités ou en est la conséquence ;<br />
2° Pour prévenir ou faire cesser les inondations ;<br />
3° Dans le cas de la réglementation générale prévue à l'article 104 du présent
code ;<br />
4° Lorsqu'elles concernent les ouvrages établissant ou réglant le plan d'eau ou
les établissements ou usines qui, à dater du jour de la publication du règlement
d'administration publique prévu au présent article, n'auront pas été entretenus
depuis plus de vingt ans ; toute collectivité publique ou tout établissement
public intéressé peut, en cas de défaillance du permissionnaire ou du titulaire
de l'autorisation, et à sa place, après mise en demeure par le préfet, exécuter
les travaux qui sont la conséquence de la révocation ou de la modification de la
permission ou de l'autorisation, et poursuivre, à l'encontre du permissionnaire
ou du titulaire de l'autorisation, le remboursement de ces travaux.<br />
Les dispositions du présent article sont applicables aux permissions ou
autorisations accordées en vertu des articles 106 et 107 du présent code ou
antérieurement à la mise en vigueur de ces dispositions, ainsi qu'aux
établissements ayant une existence légale et aux entreprises autorisées en
application du titre III de la loi du 16 octobre 1919 relative à l'utilisation
de l'énergie hydraulique.<br />
Les conditions d'application du paragraphe 4° du présent article seront fixées
par un décret en Conseil d'Etat.

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---
État: ABROGE
Type: AUTONOME
Date de début: 1964-12-18
Date de fin: 2000-09-21
Identifiant: LEGIARTI000006579462
Ancien identifiant: RAA0XXXXXXX0110AAXXXXXAA
URL: article/LEGI/ARTI/00/00/06/57/94/LEGIARTI000006579462.xml
---
###### Article 110
Les propriétaires ou fermiers de moulins et usines, même autorisés ou ayant une
existence légale, sont garants des dommages causés aux chemins et aux
propriétés.

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@ -0,0 +1,14 @@
---
État: ABROGE
Type: AUTONOME
Date de début: 1964-12-18
Date de fin: 2000-09-21
Identifiant: LEGIARTI000006579463
Ancien identifiant: RAA0XXXXXXX0111AAXXXXXAA
URL: article/LEGI/ARTI/00/00/06/57/94/LEGIARTI000006579463.xml
---
###### Article 111
Les maires peuvent, sous l'autorité des préfets, prendre toutes les mesures
nécessaires pour la police des cours d'eau.

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@ -0,0 +1,23 @@
---
État: MODIFIE
Type: AUTONOME
Date de début: 1964-12-18
Date de fin: 1992-01-04
Identifiant: LEGIARTI000006579465
Ancien identifiant: RAA0XXXXXXX0113AAXXXXXAA
URL: article/LEGI/ARTI/00/00/06/57/94/LEGIARTI000006579465.xml
---
###### Article 113
La dérivation des eaux d'un cours d'eau non domanial, d'une source ou d'eaux
souterraines, entreprise dans un but d'intérêt général par une collectivité
publique ou son concessionnaire, par une association syndicale ou par tout autre
établissement public, est autorisée par un acte déclarant d'utilité publique les
travaux. Cet acte détermine le volume d'eau maximum susceptible d'être prélevé,
ainsi que les conditions auxquelles le prélèvement est subordonné, conformément
aux prescriptions qui sont fixées par le ministre de l'agriculture, en vue de
sauvegarder les intérêts généraux dont il a la charge.<br />
Lorsque la déclaration d'utilité publique est prononcée par décret, celui-ci est
revêtu du contreseing du ministre de l'agriculture.

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@ -0,0 +1,13 @@
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Date de début: 1964-12-18
Date de fin: 2000-09-21
Identifiant: LEGISCTA000006138190
---
#### Chapitre III : Curages, élargissements et redressements
- [Article 114](article_114.md)
- [Article 115](article_115.md)
- [Section 1 : Curage et entretien.](section_1)
- [Section 2 : Elargissement, régularisation et redressement.](section_2)
- [Section 3 : Dispositions communes.](section_3)

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@ -0,0 +1,15 @@
---
État: MODIFIE
Type: AUTONOME
Date de début: 1964-12-18
Date de fin: 1995-02-03
Identifiant: LEGIARTI000006579467
Ancien identifiant: RAA0XXXXXXX0114AAXXXXXAA
URL: article/LEGI/ARTI/00/00/06/57/94/LEGIARTI000006579467.xml
---
###### Article 114
Le curage comprend tous les travaux nécessaires pour rétablir un cours d'eau
dans sa largeur et sa profondeur naturelles, sans préjudice de ce qui est réglé
à l'égard des alluvions par les articles 556 et 557 du code civil.

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@ -0,0 +1,18 @@
---
État: MODIFIE
Type: AUTONOME
Date de début: 1964-12-18
Date de fin: 1995-02-03
Identifiant: LEGIARTI000006579469
Ancien identifiant: RAA0XXXXXXX0115AAXXXXXAA
URL: article/LEGI/ARTI/00/00/06/57/94/LEGIARTI000006579469.xml
---
###### Article 115
Il est pourvu au curage des cours d'eau non domaniaux et à l'entretien des
ouvrages qui s'y rattachent, de la manière prescrite par les anciens règlements
ou d'après les usages locaux.<br />
Les préfets sont chargés, sous l'autorité du ministre compétent, de prendre les
dispositions nécessaires pour l'exécution de ces règlements et usages.

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@ -0,0 +1,11 @@
---
Date de début: 1964-12-18
Date de fin: 2000-09-21
Identifiant: LEGISCTA000006152077
---
##### Section 1 : Curage et entretien.
- [Article 117](article_117.md)
- [Article 118](article_118.md)
- [Article 119](article_119.md)

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@ -0,0 +1,20 @@
---
État: ABROGE
Type: AUTONOME
Date de début: 1964-12-18
Date de fin: 2000-09-21
Identifiant: LEGIARTI000006579473
Ancien identifiant: RAA0XXXXXXX0117AAXXXXXAA
URL: article/LEGI/ARTI/00/00/06/57/94/LEGIARTI000006579473.xml
---
###### Article 117
Dans tous les cas, les rôles de répartition des sommes nécessaires au paiement
des travaux de curage ou d'entretien des ouvrages sont dressés sous la
surveillance du préfet et rendus exécutoires par lui.<br />
Le recouvrement est fait dans les mêmes formes et avec les mêmes garanties qu'en
matière de contributions directes.<br />
Le privilège ainsi créé prend rang immédiatement après celui du Trésor public.

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@ -0,0 +1,15 @@
---
État: MODIFIE
Type: AUTONOME
Date de début: 1964-12-18
Date de fin: 1995-02-03
Identifiant: LEGIARTI000006579474
Ancien identifiant: RAA0XXXXXXX0118AAXXXXXAA
URL: article/LEGI/ARTI/00/00/06/57/94/LEGIARTI000006579474.xml
---
###### Article 118
Toutes les contestations relatives à l'exécution des travaux, à la répartition
de la dépense et aux demandes en réduction ou décharge formées par les imposés
sont portées devant le tribunal administratif sauf recours au Conseil d'Etat.

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@ -0,0 +1,16 @@
---
État: MODIFIE
Type: AUTONOME
Date de début: 1964-12-18
Date de fin: 1995-02-03
Identifiant: LEGIARTI000006579476
Ancien identifiant: RAA0XXXXXXX0119AAXXXXXAA
URL: article/LEGI/ARTI/00/00/06/57/94/LEGIARTI000006579476.xml
---
###### Article 119
Les travaux d'élargissement, de régularisation et de redressement des cours
d'eau non domaniaux qui sont jugés nécessaires pour compléter les travaux de
curage, sont assimilés à ces derniers, et leur exécution est poursuivie en vertu
des articles précédents.

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Date de début: 1964-12-18
Date de fin: 2000-09-21
Identifiant: LEGISCTA000006152078
---
##### Section 2 : Elargissement, régularisation et redressement.
- [Article 121](article_121.md)

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@ -0,0 +1,17 @@
---
État: MODIFIE
Type: AUTONOME
Date de début: 1964-12-18
Date de fin: 1995-02-03
Identifiant: LEGIARTI000006579479
Ancien identifiant: RAA0XXXXXXX0121AAXXXXXAA
URL: article/LEGI/ARTI/00/00/06/57/94/LEGIARTI000006579479.xml
---
###### Article 121
Pendant la durée des travaux, les propriétaires sont tenus de laisser passer sur
leurs terrains les fonctionnaires et agents chargés de la surveillance, ainsi
que les entrepreneurs et ouvriers.<br />
Ce droit doit s'exercer autant que possible en suivant la rive du cours d'eau.

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@ -0,0 +1,9 @@
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Date de début: 1964-12-18
Date de fin: 2000-09-21
Identifiant: LEGISCTA000006152079
---
##### Section 3 : Dispositions communes.
- [Article 122](article_122.md)

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@ -0,0 +1,19 @@
---
État: MODIFIE
Type: AUTONOME
Date de début: 1964-12-18
Date de fin: 1995-02-03
Identifiant: LEGIARTI000006579481
Ancien identifiant: RAA0XXXXXXX0122AAXXXXXAA
URL: article/LEGI/ARTI/00/00/06/57/94/LEGIARTI000006579481.xml
---
###### Article 122
Si les travaux de curage, d'élargissement, de régularisation et de redressement
intéressent la salubrité publique, l'acte qui les ordonne peut, après avis du
conseil général et des conseils municipaux intéressés, mettre une partie de la
dépense à la charge des communes dont le territoire est assaini.<br />
Dans ce cas, le même acte détermine quelles sont les communes intéressées et
fixe la part que chacune d'elles doit supporter dans la dépense.

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@ -6,4 +6,6 @@ Identifiant: LEGISCTA000006138191
#### Chapitre Ier : De la servitude de passage des eaux utiles.
- [Article 123](article_123.md)
- [Article 124](article_124.md)
- [Article 125](article_125.md)

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@ -0,0 +1,22 @@
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État: MODIFIE
Type: AUTONOME
Date de début: 1964-12-18
Date de fin: 1985-01-10
Identifiant: LEGIARTI000006579485
Ancien identifiant: RAA0XXXXXXX0123AAXXXXXAA
URL: article/LEGI/ARTI/00/00/06/57/94/LEGIARTI000006579485.xml
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###### Article 123
Toute personne physique ou morale qui veut user pour l'alimentation en eau
potable, pour l'irrigation ou, plus généralement, pour les besoins de son
exploitation, des eaux dont elle a le droit de disposer, peut obtenir le passage
par conduite souterraine de ces eaux sur les fonds intermédiaires, dans les
conditions les plus rationnelles et les moins dommageables à l'exploitation
présente et future de ces fonds, à charge d'une juste et préalable indemnité.<br />
Les maisons sont en tout cas exceptées de cette servitude.<br />
En sont également exceptés les cours et jardins attenant aux habitations.

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@ -0,0 +1,23 @@
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État: ABROGE
Type: AUTONOME
Date de début: 1964-12-18
Date de fin: 1992-11-12
Identifiant: LEGIARTI000006579487
Ancien identifiant: RAA0XXXXXXX0124AAXXXXXAA
URL: article/LEGI/ARTI/00/00/06/57/94/LEGIARTI000006579487.xml
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###### Article 124
Les propriétaires des fonds inférieurs doivent recevoir les eaux qui s'écoulent
des terrains ainsi arrosés, sauf l'indemnité qui peut leur être due.<br />
Sont également exceptés de cette servitude les maisons, cours, jardins, parcs et
enclos attenant aux habitations.<br />
Les eaux usées provenant des habitations alimentées et des exploitations
desservies en application de l'article 123 du code rural, peuvent être
acheminées par canalisation souterraine vers des ouvrages de collecte ou
d'épuration sous les mêmes conditions et réserves énoncées à l'article 123,
concernant l'amenée des eaux.

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@ -7,6 +7,8 @@ Identifiant: LEGISCTA000006152090
##### Chapitre Ier : Dispositions générales.
- [Article 401](article_401.md)
- [Article 404](article_404.md)
- [Article 406](article_406.md)
- [Article 407](article_407.md)
- [Article 408](article_408.md)
- [Article 409](article_409.md)

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@ -0,0 +1,20 @@
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État: MODIFIE
Type: AUTONOME
Date de début: 1964-12-18
Date de fin: 1985-07-01
Identifiant: LEGIARTI000006580176
Ancien identifiant: RAA0XXXXXXX0404AAXXXXXAA
URL: article/LEGI/ARTI/00/00/06/58/01/LEGIARTI000006580176.xml
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###### Article 404
Des règlements d'administration publique déterminent séparément, après enquête
:<br />
1° Les parties des fleuves et rivières désignés au 1° de l'article précédent où
le droit de pêche est exercé au profit de l'Etat ;<br />
2° Les parties non salées des rivières navigables ou non navigables visées au 5°
du même article.

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@ -0,0 +1,18 @@
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État: MODIFIE
Type: AUTONOME
Date de début: 1964-12-18
Date de fin: 1985-07-01
Identifiant: LEGIARTI000006580180
Ancien identifiant: RAA0XXXXXXX0406AAXXXXXAA
URL: article/LEGI/ARTI/00/00/06/58/01/LEGIARTI000006580180.xml
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###### Article 406
Dans le cas où des cours d'eau sont rendus ou déclarés domaniaux, les
propriétaires qui sont privés du droit de pêche ont droit à une indemnité
préalable qui est réglée selon les formes prescrites par l'ordonnance n° 58-997
du 23 octobre 1958 relatif à l'expropriation pour cause d'utilité publique,
compensation faite des avantages qu'ils peuvent retirer de la nouvelle
réglementation.

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@ -17,3 +17,4 @@ Identifiant: LEGISCTA000006152091
- [Article 422](article_422.md)
- [Article 423](article_423.md)
- [Article 425](article_425.md)
- [Article 426](article_426.md)

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@ -0,0 +1,15 @@
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État: MODIFIE
Type: AUTONOME
Date de début: 1964-12-18
Date de fin: 1985-07-01
Identifiant: LEGIARTI000006580214
Ancien identifiant: RAA0XXXXXXX0426AAXXXXXAA
URL: article/LEGI/ARTI/00/00/06/58/02/LEGIARTI000006580214.xml
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###### Article 426
L'administration des domaines est chargée du recouvrement des fermages de pêche
dus à l'Etat dans les rivières domaniales non canalisées et dans les canaux et
rivières canalisées.

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@ -6,6 +6,7 @@ Identifiant: LEGISCTA000006138239
#### Chapitre Ier : Dispositions générales et pénales.
- [Article 427](article_427.md)
- [Article 428](article_428.md)
- [Article 429](article_429.md)
- [Article 430](article_430.md)

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@ -0,0 +1,43 @@
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État: MODIFIE
Type: AUTONOME
Date de début: 1964-12-18
Date de fin: 1985-07-01
Identifiant: LEGIARTI000006580219
Ancien identifiant: RAA0XXXXXXX0427AAXXXXXAA
URL: article/LEGI/ARTI/00/00/06/58/02/LEGIARTI000006580219.xml
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###### Article 427
Les dispositions du présent titre ne sont pas applicables aux enclos aménagés
sur les fonds d'eau visés à l'article 401 pendant le temps qu'est réalisé l'état
de clôture, c'est-à-dire que la circulation du poisson entre les eaux closes et
les eaux libres est efficacement interceptée au moyen de dispositifs
appropriés.<br />
Peuvent seuls maintenir ou créer semblables enclos :<br />
1° Les détenteurs d'un droit fondé sur titre ;<br />
2° Les propriétaires des fonds submergés par la retenue d'un barrage établi en
vue de la pisciculture avant le 15 avril 1829, en travers d'une rivière non
domaniale n'ayant pas fait l'objet du classement prévu par l'article 428-2° ;<br />
3° Ceux qui, sur les autres fonds d'eau susvisés, ont obtenu, soit une
concession, comprenant le droit de pêche, là où ce droit est exercé au profit de
l'Etat, soit une autorisation administrative, là où il appartient à des
particuliers.<br />
Ces concessions ou autorisations ne peuvent être accordées, après avis du
conseil général, qu'en vue de l'amélioration du rendement des fonds d'eaux
closes et si aucun inconvénient ne paraît devoir en résulter pour le peuplement
des eaux libres.<br />
Leur durée n'excède pas trente ans, mais elles peuvent être renouvelées.<br />
Les formes et les conditions des concessions et autorisations sont fixées par un
décret.<br />
Les poissons, grenouilles et écrevisses des enclos licitement aménagés sont
assimilés aux poissons provenant des étangs définis à l'article 438.