Décret n° 55-433 du 16 avril 1955 portant codification sous le nom de Code rural, des textes législatifs ‎concernant l’agriculture

Application de la loi n° 53-185 du 12 mars 1953. ‎
Codification des articles 2 à 20, 22 et 23 de la loi n° 47-1564 du 23 août 1947.‎ ‎
Aux termes de l’article 1er de la loi n° 58-346 du 3 avril 1958, les textes législatifs annexés à cette loi ‎au ‎titre du code rural‎ ‎‎sont abrogés et remplacés par ledit code. Pour le territoire métropolitain, ‎les ‎dispositions contenues dans le code rural ont force de loi ‎à compter du 05-04-1958‎.‎

Nature: DECRET
Identifiant: JORFTEXT000000507528
Ancien identifiant: 1DX955433
URL: texte/version/JORF/TEXT/00/00/00/50/75/JORFTEXT000000507528.xml
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République française 1990-10-01 00:00:00 +01:00
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@ -14,6 +14,7 @@ Identifiant: LEGISCTA000006121365
- [Article 330](article_330.md)
- [Article 332](article_332.md)
- [Article 333](article_333.md)
- [Article 334](article_334.md)
- [Article 335](article_335.md)
- [Article 339](article_339.md)
- [Article 340](article_340.md)

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État: MODIFIE
Type: AUTONOME
Date de début: 1990-10-01
Date de fin: 1994-03-01
Identifiant: LEGIARTI000006579995
Ancien identifiant: RAA0XXXXXXX0334AAXXXXXAA
URL: article/LEGI/ARTI/00/00/06/57/99/LEGIARTI000006579995.xml
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###### Article 334
Seront punis d'une amende de 3 000 à 6 000 F :<br />
a) Ceux qui n'auront pas effectué les déclarations prescrites à l'article 264 ou
qui n'auront pas remis à l'équarrisseur les cadavres d'animaux ou les viandes
visées au même article ;<br />
b) Les équarrisseurs qui n'auront pas procédé aux enlèvements dans les délais
prescrits aux articles 264 et 270 ;<br />
c) Tout équarrisseur qui se livrera au commerce des viandes et produits carnés
destinés à l'alimentation humaine ou au négoce du bétail et des chevaux ;<br />
d) Tout inspecteur d'un service d'inspection des viandes, tout préposé à ce
service, tout inspecteur d'un atelier d'équarrissage qui exercera la profession
d'équarrisseur ou aura des intérêts directs ou indirects dans un atelier
d'équarrissage ;<br />
e) Tout équarrisseur qui aura contrevenu aux dispositions des arrêtés pris par
le ministre de l'agriculture et le ministre de la qualité de la vie, en
exécution des articles 273 et 275.<br />
Dans les cas de récidive ou d'infractions commises de mauvaise foi, une peine
d'un à six mois d'emprisonnement pourra être prononcée.