Décret n° 55-433 du 16 avril 1955 portant codification sous le nom de Code rural, des textes législatifs ‎concernant l’agriculture

Application de la loi n° 53-185 du 12 mars 1953. ‎
Codification des articles 2 à 20, 22 et 23 de la loi n° 47-1564 du 23 août 1947.‎ ‎
Aux termes de l’article 1er de la loi n° 58-346 du 3 avril 1958, les textes législatifs annexés à cette loi ‎au ‎titre du code rural‎ ‎‎sont abrogés et remplacés par ledit code. Pour le territoire métropolitain, ‎les ‎dispositions contenues dans le code rural ont force de loi ‎à compter du 05-04-1958‎.‎

Nature: DECRET
Identifiant: JORFTEXT000000507528
Ancien identifiant: 1DX955433
URL: texte/version/JORF/TEXT/00/00/00/50/75/JORFTEXT000000507528.xml
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République française 1985-10-04 00:00:00 +01:00
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@ -11,4 +11,5 @@ Identifiant: LEGISCTA000006121382
- [Chapitre III : Prêts aux anciens prisonniers et déportés, combattants volontaires de la résistance, réfractaires, anciens combattants d'Indochine et de Corée](chapitre_iii) - [Chapitre III : Prêts aux anciens prisonniers et déportés, combattants volontaires de la résistance, réfractaires, anciens combattants d'Indochine et de Corée](chapitre_iii)
- [Chapitre IV : Prêts pour la mise en valeur des terres incultes.](chapitre_iv) - [Chapitre IV : Prêts pour la mise en valeur des terres incultes.](chapitre_iv)
- [Chapitre V : Domaine - Retraite.](chapitre_v) - [Chapitre V : Domaine - Retraite.](chapitre_v)
- [Chapitre V bis : Prêts spéciaux d'élevage.](chapitre_v_bis)
- [Chapitre VI : Dispositions d'application.](chapitre_vi) - [Chapitre VI : Dispositions d'application.](chapitre_vi)

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Date de début: 1985-10-04
Date de fin: 1991-09-13
Identifiant: LEGISCTA000006138260
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#### Chapitre V bis : Prêts spéciaux d'élevage.
- [Article 787-1](article_787-1.md)
- [Article 787-3](article_787-3.md)
- [Article 787-4](article_787-4.md)
- [Article 787-5](article_787-5.md)
- [Article 787-6](article_787-6.md)
- [Article 787-7](article_787-7.md)

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État: MODIFIE
Type: AUTONOME
Date de début: 1985-10-04
Date de fin: 1990-01-01
Identifiant: LEGIARTI000006580553
Ancien identifiant: RAA0XXXXXXX0787BAXXXXXAA
URL: article/LEGI/ARTI/00/00/06/58/05/LEGIARTI000006580553.xml
---
###### Article 787-1
Les caisses de crédit agricole mutuel peuvent accorder à leurs sociétaires, dans
les conditions fixées au présent chapitre, des prêts dits "Prêts spéciaux
d'élevage" destinés à faciliter le financement des investissements qui ont pour
objet, à l'exclusion des acquisitions de fonds de terre :<br />
1° a) L'accroissement de l'effectif des animaux appartenant aux espèces bovine,
ovine et caprine ou issus de l'une des races de chevaux lourds définies par
arrêté du ministre de l'agriculture ;<br />
b) Le remplacement des animaux des espèces citées au a éliminés dans le cadre de
mesures obligatoires d'éradication d'une maladie contagieuse faisant l'objet
soit d'un plan national défini par le ministre de l'agriculture, soit d'un
programme régional ou départemental approuvé ou mis en oeuvre en application
d'une convention passée au nom de l'Etat.<br />
Pour la détermination du montant du prêt ne peut alors être prise en compte que
la différence entre le prix d'acquisition des animaux de remplacement et le
produit de la vente des animaux abattus majoré des indemnités obtenues.<br />
2° La construction, l'extension et l'aménagement des bâtiments d'élevage et de
leurs annexes répondant :<br />
- soit aux conditions d'octroi fixées en application des dispositions de
l'article 188 du code rural, des subventions spéciales prévues à l'article 180
du même code ;<br />
- soit, en ce qui concerne les chevaux lourds mentionnés au 1° (a) ci-dessus,
l'élevage des petits animaux et les infrastructures à usage piscicole ou
aquacole, à des conditions techniques particulières définies par arrêté du
ministre de l'agriculture et du ministre chargé des finances.<br />
3° L'acquisition des matériels destinés à l'amélioration de la production
fourragère et de son traitement dont la liste est fixée par arrêté du ministre
de l'agriculture et du ministre chargé des finances.

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État: ABROGE
Type: AUTONOME
Date de début: 1985-10-04
Date de fin: 1991-09-13
Identifiant: LEGIARTI000006580556
Ancien identifiant: RAA0XXXXXXX0787DAXXXXXAA
URL: article/LEGI/ARTI/00/00/06/58/05/LEGIARTI000006580556.xml
---
###### Article 787-3
Le bénéfice de la bonification afférente à l'octroi d'un prêt spécial d'élevage
est subordonné au respect constaté par le commissaire de la République, des
dispositions de la loi sur l'élevage du 28 décembre 1966 et du décret n° 78-415
du 23 mars 1978 relatif à l'identification permanente et généralisée du cheptel
bovin ainsi que des dispositions relatives aux prophylaxies obligatoires.

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État: ABROGE
Type: AUTONOME
Date de début: 1985-10-04
Date de fin: 1991-09-13
Identifiant: LEGIARTI000006580557
Ancien identifiant: RAA0XXXXXXX0787EAXXXXXAA
URL: article/LEGI/ARTI/00/00/06/58/05/LEGIARTI000006580557.xml
---
###### Article 787-4
Les conditions définies au premier alinéa de l'article 787-2 sont, par arrêté
conjoint du ministre chargé de l'agriculture et du ministre chargé des finances,
adaptées à la situation particulière des demandeurs dont l'exploitation est
située en zone de montagne ou en zone agricole défavorisée définies conformément
au titre Ier du décret n° 77-566 du 3 juin 1977.

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État: ABROGE
Type: AUTONOME
Date de début: 1985-10-04
Date de fin: 1991-09-13
Identifiant: LEGIARTI000006580558
Ancien identifiant: RAA0XXXXXXX0787FAXXXXXAA
URL: article/LEGI/ARTI/00/00/06/58/05/LEGIARTI000006580558.xml
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###### Article 787-5
La durée des prêts spéciaux d'élevage peut atteindre :<br />
Dix-huit ans pour le financement des bâtiments et de leurs annexes ;<br />
Pour les accroissements d'effectifs d'animaux et pour le remplacement des
animaux abattus dans le cadre des mesures de prophylaxie obligatoire :<br />
- quinze ans pour les espèces bovine et chevaline ;<br />
- douze ans pour l'espèce ovine ;<br />
- sept ans pour l'espèce caprine ;<br />
Dix ans pour les investissements destinés à l'amélioration de la production
fourragère et de son traitement.<br />
Ces prêts peuvent être assortis d'un différé d'amortissement maximal de trois
mois. Cette durée maximale ne peut être atteinte que pour des prêts concernant
le financement des bâtiments et de leurs annexes ainsi que les achats d'animaux
des espèces bovine et chevaline.<br />
Un différé total (intérêts et capital) d'une durée maximale de deux ans ainsi
qu'un allongement de deux ans de la durée maximale du prêt peuvent être accordés
pour l'achat de cheptel reproducteur bovin destiné à la production de viande.<br />
Les durées maximales des prêts consentis pour financer des bâtiments ou des
investissements destinés à l'amélioration de la production fourragère et de son
traitement peuvent être augmentées de deux ans au bénéfice des emprunteurs dont
l'exploitation répond aux conditions de localisation et de superficie fixées par
le décret n° 77-566 du 3 juin 1977 pour l'attribution de l'indemnité spéciale de
montagne.

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État: ABROGE
Type: AUTONOME
Date de début: 1985-10-04
Date de fin: 1991-09-13
Identifiant: LEGIARTI000006580559
Ancien identifiant: RAA0XXXXXXX0787GAXXXXXAA
URL: article/LEGI/ARTI/00/00/06/58/05/LEGIARTI000006580559.xml
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###### Article 787-6
La quotité des prêts spéciaux d'élevage est de 70 p. 100 au maximum du montant
des investissements financés.

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État: MODIFIE
Type: AUTONOME
Date de début: 1985-10-04
Date de fin: 1990-01-01
Identifiant: LEGIARTI000006580560
Ancien identifiant: RAA0XXXXXXX0787HAXXXXXAA
URL: article/LEGI/ARTI/00/00/06/58/05/LEGIARTI000006580560.xml
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###### Article 787-7
La durée maximale de bonification des prêts spéciaux d'élevage, le taux
d'intérêt en vigueur pendant la période bonifiée, le montant maximal de ces
prêts ainsi que le montant maximal de l'encours par exploitation sont fixés,
après avis du conseil d'administration de la Caisse nationale de crédit
agricole, par arrêté conjoint du ministre de l'agriculture et du ministre chargé
des finances.