Loi n°86-11 du 6 janvier 1986 RELATIVE A L'AIDE MEDICALE URGENTE ET AUX TRANSPORTS SANITAIRES

TITRE I: COMITE DEPARTEMENTAL DE L'AIDE MEDICALE URGENTE ET DES TRANSPORTS SANITAIRES (CODAMU)
TITRE II: AIDE MEDICALE URGENTE.
MODIFICATION DE LA LOI 701318 DU 31-12-1970,ART. 2 (AL. 5),4,53.
TITRE III: TRANSPORTS SANITAIRES.
INSERTION DES ART. L51-1,L51- 2,L51-3,L51-4,L51-5 DANS LE CODE DE LA SANTE PUBLIQUE (TITRE I-BIS DU LIVRE I).
TITRE IV: PRISE EN CHARGE DES FRAIS DE TRANSPORT PAR L'ASSURANCE MALADIE.
MODIFICATION DU CODE DE LA SECURITE SOCIALE,ART. L283 (A ET AJOUT D'UN A-III),L295 (ABROGE),L435 (AL. 2).
MODIFICATION DE L'ART. 8 (PARAG. I,AL. 4 A 10) DE LA LOI 66509 DU 12-07-1966.
MODIFICATION DE L'ART. 1038 (AL. 1 DU 1EREMENT,PARAG. III AJOUTE) DU CODE RURAL.
MODIFICATION DE L'ART. 8 (AL. 2) DE LA LOI 75534 DU 30-06-1975. 


Nature: LOI
Identifiant: JORFTEXT000000512206
Ancien identifiant: 1LX98611
URL: texte/version/JORF/TEXT/00/00/00/51/22/JORFTEXT000000512206.xml
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République française 1986-01-07 00:00:00 +01:00
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---
État: MODIFIE
Type: AUTONOME
Date de début: 1984-07-10
Date de fin: 1986-01-07
Identifiant: LEGIARTI000006580789
Ancien identifiant: RAA0XXXXXXX1038AAXXXXXAC
URL: article/LEGI/ARTI/00/00/06/58/07/LEGIARTI000006580789.xml
Date de début: 1986-01-07
Date de fin: 1988-12-31
Identifiant: LEGIARTI000006580790
Ancien identifiant: RAA0XXXXXXX1038AAXXXXXAD
URL: article/LEGI/ARTI/00/00/06/58/07/LEGIARTI000006580790.xml
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###### Article 1038
@ -20,12 +20,11 @@ L'assurance maladie comporte :<br />
et de prothèse dentaire, des frais pharmaceutiques et d'appareils, des frais
d'analyses et d'examens de laboratoire, des frais d'hospitalisation et de
traitement dans les établissements de cure de réadaptation fonctionnelle et de
rééducation ou d'éducation professionnelle et des frais de transport ainsi que
des frais d'interventions chirurgicales nécessaires pour l'assuré et les membres
de sa famille déterminés par règlement d'administration publique y compris la
couverture des médicaments, produits et objets contraceptifs et des frais
d'analyses et d'examens de laboratoire ordonnés en vue de prescriptions
contraceptives.<br />
rééducation ou d'éducation professionnelle ainsi que des frais d'interventions
chirurgicales nécessaires pour l'assuré et les membres de sa famille déterminés
par règlement d'administration publique y compris la couverture des médicaments,
produits et objets contraceptifs et des frais d'analyses et d'examens de
laboratoire ordonnés en vue de prescriptions contraceptives.<br />
La couverture, sur décision de la commission d'éducation spéciale créée par
l'article 6 de la loi n° 75-534 du 30 juin 1975, des frais d'hébergement et de
@ -39,6 +38,9 @@ La couverture des frais de soins et d'hospitalisation afférents à l'interrupti
volontaire de grossesse effectuée dans les conditions prévues à la section 1 du
chapitre III bis du titre Ier du livre II du code de la santé publique.<br />
La couverture des frais de transport dans les conditions prévues au a III de
l'article L. 283 du code de la sécurité sociale.<br />
2. L'octroi d'indemnités journalières à l'assuré qui se trouve dans l'incapacité
physique, constatée par le médecin traitant, de continuer ou de reprendre le
travail ; l'incapacité peut-être également constatée par la sage-femme dans la
@ -46,12 +48,6 @@ limite de sa compétence professionnelle et pour une durée fixée par décret.<
L'assuré choisit librement son praticien.<br />
L'action de l'assuré pour le paiement des prestations de l'assurance maladie se
prescrit par deux ans, à compter du premier jour du trimestre civil suivant
celui auquel se rapportent lesdites prestations ; pour le paiement des
prestations de l'assurance maternité, elle se prescrit par deux ans à partir de
la date de la première constatation médicale de la grossesse.<br />
Le versement du capital garanti au titre de l'assurance décès est effectué par
priorité aux personnes qui étaient, au jour du décès, à la charge effective,
totale et permanente de l'assuré.<br />
@ -62,4 +58,8 @@ de fait ou, à défaut, aux descendants et, dans le cas où le défunt ne laisse
conjoint survivant ni descendant, aux ascendants.<br />
L'article L. 395 du code de la sécurité sociale est applicable aux prestations
visées au présent article.
visées au présent article.<br />
En cas d'interruption de travail à l'occasion d'une cure thermale, les
indemnités journalières de l'assurance maladie ne sont pas dues, sauf lorsque la
situation de l'intéressé le justifie dans des conditions fixées par arrêté.