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État: MODIFIE
Type: AUTONOME
-Date de début: 1984-07-10
-Date de fin: 1986-01-07
-Identifiant: LEGIARTI000006580789
-Ancien identifiant: RAA0XXXXXXX1038AAXXXXXAC
-URL: article/LEGI/ARTI/00/00/06/58/07/LEGIARTI000006580789.xml
+Date de début: 1986-01-07
+Date de fin: 1988-12-31
+Identifiant: LEGIARTI000006580790
+Ancien identifiant: RAA0XXXXXXX1038AAXXXXXAD
+URL: article/LEGI/ARTI/00/00/06/58/07/LEGIARTI000006580790.xml
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###### Article 1038
@@ -20,12 +20,11 @@ L'assurance maladie comporte :
et de prothèse dentaire, des frais pharmaceutiques et d'appareils, des frais
d'analyses et d'examens de laboratoire, des frais d'hospitalisation et de
traitement dans les établissements de cure de réadaptation fonctionnelle et de
-rééducation ou d'éducation professionnelle et des frais de transport ainsi que
-des frais d'interventions chirurgicales nécessaires pour l'assuré et les membres
-de sa famille déterminés par règlement d'administration publique y compris la
-couverture des médicaments, produits et objets contraceptifs et des frais
-d'analyses et d'examens de laboratoire ordonnés en vue de prescriptions
-contraceptives.
+rééducation ou d'éducation professionnelle ainsi que des frais d'interventions
+chirurgicales nécessaires pour l'assuré et les membres de sa famille déterminés
+par règlement d'administration publique y compris la couverture des médicaments,
+produits et objets contraceptifs et des frais d'analyses et d'examens de
+laboratoire ordonnés en vue de prescriptions contraceptives.
La couverture, sur décision de la commission d'éducation spéciale créée par
l'article 6 de la loi n° 75-534 du 30 juin 1975, des frais d'hébergement et de
@@ -39,6 +38,9 @@ La couverture des frais de soins et d'hospitalisation afférents à l'interrupti
volontaire de grossesse effectuée dans les conditions prévues à la section 1 du
chapitre III bis du titre Ier du livre II du code de la santé publique.
+La couverture des frais de transport dans les conditions prévues au a III de
+l'article L. 283 du code de la sécurité sociale.
+
2. L'octroi d'indemnités journalières à l'assuré qui se trouve dans l'incapacité
physique, constatée par le médecin traitant, de continuer ou de reprendre le
travail ; l'incapacité peut-être également constatée par la sage-femme dans la
@@ -46,12 +48,6 @@ limite de sa compétence professionnelle et pour une durée fixée par décret.<
L'assuré choisit librement son praticien.
-L'action de l'assuré pour le paiement des prestations de l'assurance maladie se
-prescrit par deux ans, à compter du premier jour du trimestre civil suivant
-celui auquel se rapportent lesdites prestations ; pour le paiement des
-prestations de l'assurance maternité, elle se prescrit par deux ans à partir de
-la date de la première constatation médicale de la grossesse.
-
Le versement du capital garanti au titre de l'assurance décès est effectué par
priorité aux personnes qui étaient, au jour du décès, à la charge effective,
totale et permanente de l'assuré.
@@ -62,4 +58,8 @@ de fait ou, à défaut, aux descendants et, dans le cas où le défunt ne laisse
conjoint survivant ni descendant, aux ascendants.
L'article L. 395 du code de la sécurité sociale est applicable aux prestations
-visées au présent article.
+visées au présent article.
+
+En cas d'interruption de travail à l'occasion d'une cure thermale, les
+indemnités journalières de l'assurance maladie ne sont pas dues, sauf lorsque la
+situation de l'intéressé le justifie dans des conditions fixées par arrêté.