Décret n° 55-433 du 16 avril 1955 portant codification sous le nom de Code rural, des textes législatifs concernant l’agriculture
Application de la loi n° 53-185 du 12 mars 1953. Codification des articles 2 à 20, 22 et 23 de la loi n° 47-1564 du 23 août 1947. Aux termes de l’article 1er de la loi n° 58-346 du 3 avril 1958, les textes législatifs annexés à cette loi au titre du code rural sont abrogés et remplacés par ledit code. Pour le territoire métropolitain, les dispositions contenues dans le code rural ont force de loi à compter du 05-04-1958. Nature: DECRET Identifiant: JORFTEXT000000507528 Ancien identifiant: 1DX955433 URL: texte/version/JORF/TEXT/00/00/00/50/75/JORFTEXT000000507528.xml
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@ -6,6 +6,7 @@ Identifiant: LEGISCTA000006152082
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##### Section 1 : Travaux de restauration de l'habitat.
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- [Article 180](article_180.md)
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- [Article 181](article_181.md)
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- [Article 182](article_182.md)
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- [Article 183](article_183.md)
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État: ABROGE
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Type: AUTONOME
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Date de début: 1972-01-06
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Date de fin: 1996-03-17
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Identifiant: LEGIARTI000006579565
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Ancien identifiant: RAA0XXXXXXX0180AAXXXXXAA
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URL: article/LEGI/ARTI/00/00/06/57/95/LEGIARTI000006579565.xml
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###### Article 180
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La participation financière de l'Etat, sous forme de subvention, peut être
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accordée, par le ministre de l'agriculture ou par le préfet sur délégation du
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ministre, pour les travaux ayant pour objet l'amélioration de l'habitation
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rurale et du logement des animaux ainsi que, d'une façon générale, l'aménagement
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rationnel des bâtiments ruraux, de leurs abords et de leurs accès.<br />
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Le taux maximum de la subvention est de 50 % du montant de la dépense admise par
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l'administration. Le montant de la subvention ne peut être supérieur à 5.000 F
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ou à 10.000 F dans les zones de montagne délimitées en application de l'article
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1110 du code rural.<br />
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En outre, dans des conditions particulières déterminées par arrêté concerté du
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ministre de l'agriculture et du ministre de l'économie et des finances, les
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agriculteurs et certains groupements d'agriculteurs qui construisent ou
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aménagent les bâtiments d'élevage définis audit arrêté peuvent recevoir, pour
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chaque exploitation individuelle, une subvention spéciale d'un montant maximum
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de 25.000 F pour les aménagements de bâtiments existants et de 40.000 F pour les
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constructions neuves. Les taux de cette subvention spéciale ne peuvent dépasser,
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dans le premier cas, 25 % de la dépense admise et, dans le second cas, 40 %.
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Dans certains cas et selon les conditions fixées par l'arrêté interministériel
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prévu ci-dessus, des majorations à ces taux peuvent être accordées sans pouvoir
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dépasser 50 % du montant de la dépense admise.<br />
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Les dispositions du présent article ne peuvent prendre effet que dans la limite
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des crédits ouverts.
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