Décret n° 55-433 du 16 avril 1955 portant codification sous le nom de Code rural, des textes législatifs ‎concernant l’agriculture

Application de la loi n° 53-185 du 12 mars 1953. ‎
Codification des articles 2 à 20, 22 et 23 de la loi n° 47-1564 du 23 août 1947.‎ ‎
Aux termes de l’article 1er de la loi n° 58-346 du 3 avril 1958, les textes législatifs annexés à cette loi ‎au ‎titre du code rural‎ ‎‎sont abrogés et remplacés par ledit code. Pour le territoire métropolitain, ‎les ‎dispositions contenues dans le code rural ont force de loi ‎à compter du 05-04-1958‎.‎

Nature: DECRET
Identifiant: JORFTEXT000000507528
Ancien identifiant: 1DX955433
URL: texte/version/JORF/TEXT/00/00/00/50/75/JORFTEXT000000507528.xml
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République française 1972-01-06 00:00:00 +01:00
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@ -6,6 +6,7 @@ Identifiant: LEGISCTA000006152082
##### Section 1 : Travaux de restauration de l'habitat.
- [Article 180](article_180.md)
- [Article 181](article_181.md)
- [Article 182](article_182.md)
- [Article 183](article_183.md)

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État: ABROGE
Type: AUTONOME
Date de début: 1972-01-06
Date de fin: 1996-03-17
Identifiant: LEGIARTI000006579565
Ancien identifiant: RAA0XXXXXXX0180AAXXXXXAA
URL: article/LEGI/ARTI/00/00/06/57/95/LEGIARTI000006579565.xml
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###### Article 180
La participation financière de l'Etat, sous forme de subvention, peut être
accordée, par le ministre de l'agriculture ou par le préfet sur délégation du
ministre, pour les travaux ayant pour objet l'amélioration de l'habitation
rurale et du logement des animaux ainsi que, d'une façon générale, l'aménagement
rationnel des bâtiments ruraux, de leurs abords et de leurs accès.<br />
Le taux maximum de la subvention est de 50 % du montant de la dépense admise par
l'administration. Le montant de la subvention ne peut être supérieur à 5.000 F
ou à 10.000 F dans les zones de montagne délimitées en application de l'article
1110 du code rural.<br />
En outre, dans des conditions particulières déterminées par arrêté concerté du
ministre de l'agriculture et du ministre de l'économie et des finances, les
agriculteurs et certains groupements d'agriculteurs qui construisent ou
aménagent les bâtiments d'élevage définis audit arrêté peuvent recevoir, pour
chaque exploitation individuelle, une subvention spéciale d'un montant maximum
de 25.000 F pour les aménagements de bâtiments existants et de 40.000 F pour les
constructions neuves. Les taux de cette subvention spéciale ne peuvent dépasser,
dans le premier cas, 25 % de la dépense admise et, dans le second cas, 40 %.
Dans certains cas et selon les conditions fixées par l'arrêté interministériel
prévu ci-dessus, des majorations à ces taux peuvent être accordées sans pouvoir
dépasser 50 % du montant de la dépense admise.<br />
Les dispositions du présent article ne peuvent prendre effet que dans la limite
des crédits ouverts.