diff --git a/livre_ier/titre_vi/chapitre_iv/section_1/README.md b/livre_ier/titre_vi/chapitre_iv/section_1/README.md index c8882e2..7cedf60 100644 --- a/livre_ier/titre_vi/chapitre_iv/section_1/README.md +++ b/livre_ier/titre_vi/chapitre_iv/section_1/README.md @@ -6,6 +6,7 @@ Identifiant: LEGISCTA000006152082 ##### Section 1 : Travaux de restauration de l'habitat. +- [Article 180](article_180.md) - [Article 181](article_181.md) - [Article 182](article_182.md) - [Article 183](article_183.md) diff --git a/livre_ier/titre_vi/chapitre_iv/section_1/article_180.md b/livre_ier/titre_vi/chapitre_iv/section_1/article_180.md new file mode 100644 index 0000000..8b583d5 --- /dev/null +++ b/livre_ier/titre_vi/chapitre_iv/section_1/article_180.md @@ -0,0 +1,37 @@ +--- +État: ABROGE +Type: AUTONOME +Date de début: 1972-01-06 +Date de fin: 1996-03-17 +Identifiant: LEGIARTI000006579565 +Ancien identifiant: RAA0XXXXXXX0180AAXXXXXAA +URL: article/LEGI/ARTI/00/00/06/57/95/LEGIARTI000006579565.xml +--- + +###### Article 180 + +La participation financière de l'Etat, sous forme de subvention, peut être +accordée, par le ministre de l'agriculture ou par le préfet sur délégation du +ministre, pour les travaux ayant pour objet l'amélioration de l'habitation +rurale et du logement des animaux ainsi que, d'une façon générale, l'aménagement +rationnel des bâtiments ruraux, de leurs abords et de leurs accès.
+ +Le taux maximum de la subvention est de 50 % du montant de la dépense admise par +l'administration. Le montant de la subvention ne peut être supérieur à 5.000 F +ou à 10.000 F dans les zones de montagne délimitées en application de l'article +1110 du code rural.
+ +En outre, dans des conditions particulières déterminées par arrêté concerté du +ministre de l'agriculture et du ministre de l'économie et des finances, les +agriculteurs et certains groupements d'agriculteurs qui construisent ou +aménagent les bâtiments d'élevage définis audit arrêté peuvent recevoir, pour +chaque exploitation individuelle, une subvention spéciale d'un montant maximum +de 25.000 F pour les aménagements de bâtiments existants et de 40.000 F pour les +constructions neuves. Les taux de cette subvention spéciale ne peuvent dépasser, +dans le premier cas, 25 % de la dépense admise et, dans le second cas, 40 %. +Dans certains cas et selon les conditions fixées par l'arrêté interministériel +prévu ci-dessus, des majorations à ces taux peuvent être accordées sans pouvoir +dépasser 50 % du montant de la dépense admise.
+ +Les dispositions du présent article ne peuvent prendre effet que dans la limite +des crédits ouverts.