diff --git a/livre_ier/titre_vi/chapitre_iv/section_1/README.md b/livre_ier/titre_vi/chapitre_iv/section_1/README.md
index c8882e2..7cedf60 100644
--- a/livre_ier/titre_vi/chapitre_iv/section_1/README.md
+++ b/livre_ier/titre_vi/chapitre_iv/section_1/README.md
@@ -6,6 +6,7 @@ Identifiant: LEGISCTA000006152082
##### Section 1 : Travaux de restauration de l'habitat.
+- [Article 180](article_180.md)
- [Article 181](article_181.md)
- [Article 182](article_182.md)
- [Article 183](article_183.md)
diff --git a/livre_ier/titre_vi/chapitre_iv/section_1/article_180.md b/livre_ier/titre_vi/chapitre_iv/section_1/article_180.md
new file mode 100644
index 0000000..8b583d5
--- /dev/null
+++ b/livre_ier/titre_vi/chapitre_iv/section_1/article_180.md
@@ -0,0 +1,37 @@
+---
+État: ABROGE
+Type: AUTONOME
+Date de début: 1972-01-06
+Date de fin: 1996-03-17
+Identifiant: LEGIARTI000006579565
+Ancien identifiant: RAA0XXXXXXX0180AAXXXXXAA
+URL: article/LEGI/ARTI/00/00/06/57/95/LEGIARTI000006579565.xml
+---
+
+###### Article 180
+
+La participation financière de l'Etat, sous forme de subvention, peut être
+accordée, par le ministre de l'agriculture ou par le préfet sur délégation du
+ministre, pour les travaux ayant pour objet l'amélioration de l'habitation
+rurale et du logement des animaux ainsi que, d'une façon générale, l'aménagement
+rationnel des bâtiments ruraux, de leurs abords et de leurs accès.
+
+Le taux maximum de la subvention est de 50 % du montant de la dépense admise par
+l'administration. Le montant de la subvention ne peut être supérieur à 5.000 F
+ou à 10.000 F dans les zones de montagne délimitées en application de l'article
+1110 du code rural.
+
+En outre, dans des conditions particulières déterminées par arrêté concerté du
+ministre de l'agriculture et du ministre de l'économie et des finances, les
+agriculteurs et certains groupements d'agriculteurs qui construisent ou
+aménagent les bâtiments d'élevage définis audit arrêté peuvent recevoir, pour
+chaque exploitation individuelle, une subvention spéciale d'un montant maximum
+de 25.000 F pour les aménagements de bâtiments existants et de 40.000 F pour les
+constructions neuves. Les taux de cette subvention spéciale ne peuvent dépasser,
+dans le premier cas, 25 % de la dépense admise et, dans le second cas, 40 %.
+Dans certains cas et selon les conditions fixées par l'arrêté interministériel
+prévu ci-dessus, des majorations à ces taux peuvent être accordées sans pouvoir
+dépasser 50 % du montant de la dépense admise.
+
+Les dispositions du présent article ne peuvent prendre effet que dans la limite
+des crédits ouverts.