Décret n° 55-433 du 16 avril 1955 portant codification sous le nom de Code rural, des textes législatifs ‎concernant l’agriculture

Application de la loi n° 53-185 du 12 mars 1953. ‎
Codification des articles 2 à 20, 22 et 23 de la loi n° 47-1564 du 23 août 1947.‎ ‎
Aux termes de l’article 1er de la loi n° 58-346 du 3 avril 1958, les textes législatifs annexés à cette loi ‎au ‎titre du code rural‎ ‎‎sont abrogés et remplacés par ledit code. Pour le territoire métropolitain, ‎les ‎dispositions contenues dans le code rural ont force de loi ‎à compter du 05-04-1958‎.‎

Nature: DECRET
Identifiant: JORFTEXT000000507528
Ancien identifiant: 1DX955433
URL: texte/version/JORF/TEXT/00/00/00/50/75/JORFTEXT000000507528.xml
This commit is contained in:
République française 1972-12-22 00:00:00 +01:00
parent 4660a7b515
commit e4c2de2f9a
2 changed files with 62 additions and 0 deletions

View file

@ -7,6 +7,7 @@ Identifiant: LEGISCTA000006121362
### Titre VI : Des vices rédhibitoires dans les ventes et les échanges d'animaux domestiques.
- [Article 284](article_284.md)
- [Article 285](article_285.md)
- [Article 286](article_286.md)
- [Article 287](article_287.md)
- [Article 288](article_288.md)

View file

@ -0,0 +1,61 @@
---
État: MODIFIE
Type: AUTONOME
Date de début: 1972-12-22
Date de fin: 1985-07-26
Identifiant: LEGIARTI000006579895
Ancien identifiant: RAA0XXXXXXX0285AAXXXXXAA
URL: article/LEGI/ARTI/00/00/06/57/98/LEGIARTI000006579895.xml
---
###### Article 285
Sont réputés vices rédhibitoires et donnent seuls ouverture aux actions
résultant des articles 1641 et suivants du code civil, sans distinction des
localités où les ventes et échanges ont lieu, les maladies ou défauts ci-après,
savoir :<br />
Pour le cheval, l'âne et le mulet :<br />
l'immobilité ;<br />
l'emphysème pulmonaire ;<br />
le cornage chronique ;<br />
le tic proprement dit avec ou sans usure des dents ;<br />
les boiteries anciennes intermittentes ;<br />
la fluxion périodique des yeux.<br />
Pour l'espèce porcine :<br />
la ladrerie.<br />
Pour l'espèce bovine :<br />
la tuberculose.<br />
Sont considérés comme tuberculeux et peuvent donner lieu à rédhibition :<br />
1° les animaux cliniquement atteints ;<br />
2° les animaux qui ont réagi à l'épreuve de la tuberculine, exclusivement
pratiquée suivant les procédés approuvés par le comité consultatif des
épizooties ou qui ont été reconnus tuberculeux par tout autre procédé approuvé
par ledit comité.<br />
Pour les espèces bovine et caprine :<br />
la brucellose.<br />
Sont considérés comme atteints de brucellose et peuvent donner lieu à
rédhibition, les animaux qui ont fait l'objet d'une recherche de la maladie par
des épreuves effectuées selon des procédés et des critères approuvés par la
commission nationale vétérinaire et dont le résultat a été reconnu positif par
un laboratoire agréé par le ministère de l'agriculture et du développement
rural.<br />
Aucune action en garantie ne saurait être introduite si l'acheteur a libéré par
écrit, au moment de la vente de l'animal, le vendeur de toute garantie.