Décret n° 55-433 du 16 avril 1955 portant codification sous le nom de Code rural, des textes législatifs ‎concernant l’agriculture

Application de la loi n° 53-185 du 12 mars 1953. ‎
Codification des articles 2 à 20, 22 et 23 de la loi n° 47-1564 du 23 août 1947.‎ ‎
Aux termes de l’article 1er de la loi n° 58-346 du 3 avril 1958, les textes législatifs annexés à cette loi ‎au ‎titre du code rural‎ ‎‎sont abrogés et remplacés par ledit code. Pour le territoire métropolitain, ‎les ‎dispositions contenues dans le code rural ont force de loi ‎à compter du 05-04-1958‎.‎

Nature: DECRET
Identifiant: JORFTEXT000000507528
Ancien identifiant: 1DX955433
URL: texte/version/JORF/TEXT/00/00/00/50/75/JORFTEXT000000507528.xml
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République française 1975-01-07 00:00:00 +01:00
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@ -6,6 +6,7 @@ Identifiant: LEGISCTA000006138232
#### Chapitre Ier : De l'exercice du droit de chasse.
- [Article 365](article_365.md)
- [Article 366 ter](article_366_ter.md)
- [Article 371](article_371.md)
- [Article 371-1](article_371-1.md)

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@ -0,0 +1,17 @@
---
État: ABROGE
Type: AUTONOME
Date de début: 1975-01-07
Date de fin: 1989-11-04
Identifiant: LEGIARTI000006580116
Ancien identifiant: RAA0XXXXXXX0365AAXXXXXAA
URL: article/LEGI/ARTI/00/00/06/58/01/LEGIARTI000006580116.xml
---
###### Article 365
Nul n'a la faculté de chasser sur la propriété d'autrui sans le consentement du
propriétaire ou de ses ayants droit.<br />
Nul ne peut chasser en dehors des périodes d'ouverture de la chasse et s'il
n'est titulaire et porteur d'un permis de chasser valable.

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@ -8,3 +8,4 @@ Identifiant: LEGISCTA000006138250
- [Article 697](article_697.md)
- [Article 698](article_698.md)
- [Article 699](article_699.md)

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@ -0,0 +1,75 @@
---
État: ABROGE
Type: AUTONOME
Date de début: 1975-01-07
Date de fin: 1988-01-19
Identifiant: LEGIARTI000006580452
Ancien identifiant: RAA0XXXXXXX0699AAXXXXXAA
URL: article/LEGI/ARTI/00/00/06/58/04/LEGIARTI000006580452.xml
---
###### Article 699
Pour garantir les opérations des caisses de crédit agricole mutuel, il est
constitué un fonds commun de garantie auquel les caisses régionales doivent
obligatoirement adhérer.<br />
Ce fonds est géré par la caisse nationale de crédit agricole qui peut prendre
l'avis d'un comité spécial comprenant notamment des représentants de caisses
régionales de crédit agricole mutuel.<br />
Le fonds de garantie des opérations des caisses régionales de crédit agricole
mutuel est soumis aux dispositions juridiques et fiscales applicables à la
caisse nationale de crédit agricole.<br />
En cas de dissolution du fonds, l'excédent de son actif sera affecté à la
dotation du crédit agricole.<br />
Les caisses régionales de crédit agricole mutuel peuvent faire appel au fonds
pour obtenir :<br />
1° Des avances, si leurs disponibilités sont momentanément insuffisantes pour
leur permettre de faire face aux demandes de retrait de fonds de leurs
déposants.<br />
La durée de ces avances consenties au taux d'escompte de la Banque de France ne
pourra excéder une année. Toutefois, si la situation d'une caisse régionale
justifie une mesure exceptionnelle, cette durée peut être prorogée dans la
limite de dix années sur avis conforme du comité spécial visé à l'alinéa 2
ci-dessus. Dans ce cas, le taux d'intérêt est majoré d'un point et l'acte de
réalisation doit fixer la fraction de l'avance amortissable chaque année ;<br />
2° La garantie de toute opération de crédit.<br />
La garantie donnée par le fonds est constatée par un acte auquel intervient le
débiteur principal, lequel doit, au profit de l'Etat, consentir hypothèque sur
ses biens dans les conditions prévues par l'article 746 du présent code, quelle
que soit par ailleurs la qualité, créancière ou caution, en laquelle la caisse
régionale de crédit agricole mutuel demanderesse apparaît au contrat principal
formant la cause de l'engagement du fonds.<br />
Le fonds exerce seul les poursuites contre le débiteur principal ne remplissant
pas ses obligations.<br />
Chaque fois que le produit de la réalisation des biens grevés de l'hypothèque et
des autres sûretés réelles qui ont pu être prises est inférieur au montant de
l'engagement du fonds, la perte qui apparaît ainsi est supportée partie par le
fonds, partie par la caisse régionale de crédit agricole mutuel demanderesse,
selon une proportion définie dans une convention passée entre la caisse et le
fonds au moment où celui-ci accorde sa garantie.<br />
Les sommes recouvrées par la mise en jeu des sûretés personnelles, soit
amiablement, soit sur action solidaire du fonds et de la caisse régionale de
crédit agricole mutuel intéressée, sont réparties entre ces deux institutions
proportionnellement à leur participation et jusqu'à concurrence des sommes qui
leur sont dues.<br />
Les cotisations dues au fonds par les caisses régionales de crédit agricole
mutuel sont fixées par la caisse nationale de crédit agricole après avis du
comité spécial. Lorsque ces cotisations trouvent leur cause dans la garantie
d'une opération de crédit, le bénéficiaire de celle-ci doit en supporter la
charge.<br />
Un décret, contresigné par le ministre de l'agriculture et le ministre de
l'économie et des finances, détermine les modalités d'application du présent
article après avis de la caisse nationale de crédit agricole.