diff --git a/livre_iii/titre_ier/chapitre_ier/README.md b/livre_iii/titre_ier/chapitre_ier/README.md index deececf..7d29745 100644 --- a/livre_iii/titre_ier/chapitre_ier/README.md +++ b/livre_iii/titre_ier/chapitre_ier/README.md @@ -6,6 +6,7 @@ Identifiant: LEGISCTA000006138232 #### Chapitre Ier : De l'exercice du droit de chasse. +- [Article 365](article_365.md) - [Article 366 ter](article_366_ter.md) - [Article 371](article_371.md) - [Article 371-1](article_371-1.md) diff --git a/livre_iii/titre_ier/chapitre_ier/article_365.md b/livre_iii/titre_ier/chapitre_ier/article_365.md new file mode 100644 index 0000000..845bf13 --- /dev/null +++ b/livre_iii/titre_ier/chapitre_ier/article_365.md @@ -0,0 +1,17 @@ +--- +État: ABROGE +Type: AUTONOME +Date de début: 1975-01-07 +Date de fin: 1989-11-04 +Identifiant: LEGIARTI000006580116 +Ancien identifiant: RAA0XXXXXXX0365AAXXXXXAA +URL: article/LEGI/ARTI/00/00/06/58/01/LEGIARTI000006580116.xml +--- + +###### Article 365 + +Nul n'a la faculté de chasser sur la propriété d'autrui sans le consentement du +propriétaire ou de ses ayants droit.
+ +Nul ne peut chasser en dehors des périodes d'ouverture de la chasse et s'il +n'est titulaire et porteur d'un permis de chasser valable. diff --git a/livre_v/titre_ier/chapitre_v/README.md b/livre_v/titre_ier/chapitre_v/README.md index e1e53d0..157360f 100644 --- a/livre_v/titre_ier/chapitre_v/README.md +++ b/livre_v/titre_ier/chapitre_v/README.md @@ -8,3 +8,4 @@ Identifiant: LEGISCTA000006138250 - [Article 697](article_697.md) - [Article 698](article_698.md) +- [Article 699](article_699.md) diff --git a/livre_v/titre_ier/chapitre_v/article_699.md b/livre_v/titre_ier/chapitre_v/article_699.md new file mode 100644 index 0000000..7ba51ed --- /dev/null +++ b/livre_v/titre_ier/chapitre_v/article_699.md @@ -0,0 +1,75 @@ +--- +État: ABROGE +Type: AUTONOME +Date de début: 1975-01-07 +Date de fin: 1988-01-19 +Identifiant: LEGIARTI000006580452 +Ancien identifiant: RAA0XXXXXXX0699AAXXXXXAA +URL: article/LEGI/ARTI/00/00/06/58/04/LEGIARTI000006580452.xml +--- + +###### Article 699 + +Pour garantir les opérations des caisses de crédit agricole mutuel, il est +constitué un fonds commun de garantie auquel les caisses régionales doivent +obligatoirement adhérer.
+ +Ce fonds est géré par la caisse nationale de crédit agricole qui peut prendre +l'avis d'un comité spécial comprenant notamment des représentants de caisses +régionales de crédit agricole mutuel.
+ +Le fonds de garantie des opérations des caisses régionales de crédit agricole +mutuel est soumis aux dispositions juridiques et fiscales applicables à la +caisse nationale de crédit agricole.
+ +En cas de dissolution du fonds, l'excédent de son actif sera affecté à la +dotation du crédit agricole.
+ +Les caisses régionales de crédit agricole mutuel peuvent faire appel au fonds +pour obtenir :
+ +1° Des avances, si leurs disponibilités sont momentanément insuffisantes pour +leur permettre de faire face aux demandes de retrait de fonds de leurs +déposants.
+ +La durée de ces avances consenties au taux d'escompte de la Banque de France ne +pourra excéder une année. Toutefois, si la situation d'une caisse régionale +justifie une mesure exceptionnelle, cette durée peut être prorogée dans la +limite de dix années sur avis conforme du comité spécial visé à l'alinéa 2 +ci-dessus. Dans ce cas, le taux d'intérêt est majoré d'un point et l'acte de +réalisation doit fixer la fraction de l'avance amortissable chaque année ;
+ +2° La garantie de toute opération de crédit.
+ +La garantie donnée par le fonds est constatée par un acte auquel intervient le +débiteur principal, lequel doit, au profit de l'Etat, consentir hypothèque sur +ses biens dans les conditions prévues par l'article 746 du présent code, quelle +que soit par ailleurs la qualité, créancière ou caution, en laquelle la caisse +régionale de crédit agricole mutuel demanderesse apparaît au contrat principal +formant la cause de l'engagement du fonds.
+ +Le fonds exerce seul les poursuites contre le débiteur principal ne remplissant +pas ses obligations.
+ +Chaque fois que le produit de la réalisation des biens grevés de l'hypothèque et +des autres sûretés réelles qui ont pu être prises est inférieur au montant de +l'engagement du fonds, la perte qui apparaît ainsi est supportée partie par le +fonds, partie par la caisse régionale de crédit agricole mutuel demanderesse, +selon une proportion définie dans une convention passée entre la caisse et le +fonds au moment où celui-ci accorde sa garantie.
+ +Les sommes recouvrées par la mise en jeu des sûretés personnelles, soit +amiablement, soit sur action solidaire du fonds et de la caisse régionale de +crédit agricole mutuel intéressée, sont réparties entre ces deux institutions +proportionnellement à leur participation et jusqu'à concurrence des sommes qui +leur sont dues.
+ +Les cotisations dues au fonds par les caisses régionales de crédit agricole +mutuel sont fixées par la caisse nationale de crédit agricole après avis du +comité spécial. Lorsque ces cotisations trouvent leur cause dans la garantie +d'une opération de crédit, le bénéficiaire de celle-ci doit en supporter la +charge.
+ +Un décret, contresigné par le ministre de l'agriculture et le ministre de +l'économie et des finances, détermine les modalités d'application du présent +article après avis de la caisse nationale de crédit agricole.