Décret n° 55-433 du 16 avril 1955 portant codification sous le nom de Code rural, des textes législatifs concernant l’agriculture
Application de la loi n° 53-185 du 12 mars 1953. Codification des articles 2 à 20, 22 et 23 de la loi n° 47-1564 du 23 août 1947. Aux termes de l’article 1er de la loi n° 58-346 du 3 avril 1958, les textes législatifs annexés à cette loi au titre du code rural sont abrogés et remplacés par ledit code. Pour le territoire métropolitain, les dispositions contenues dans le code rural ont force de loi à compter du 05-04-1958. Nature: DECRET Identifiant: JORFTEXT000000507528 Ancien identifiant: 1DX955433 URL: texte/version/JORF/TEXT/00/00/00/50/75/JORFTEXT000000507528.xml
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@ -6,6 +6,7 @@ Identifiant: LEGISCTA000006138232
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#### Chapitre Ier : De l'exercice du droit de chasse.
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- [Article 365](article_365.md)
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- [Article 366 ter](article_366_ter.md)
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- [Article 371](article_371.md)
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- [Article 371-1](article_371-1.md)
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livre_iii/titre_ier/chapitre_ier/article_365.md
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État: ABROGE
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Type: AUTONOME
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Date de début: 1975-01-07
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Date de fin: 1989-11-04
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Identifiant: LEGIARTI000006580116
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Ancien identifiant: RAA0XXXXXXX0365AAXXXXXAA
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URL: article/LEGI/ARTI/00/00/06/58/01/LEGIARTI000006580116.xml
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###### Article 365
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Nul n'a la faculté de chasser sur la propriété d'autrui sans le consentement du
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propriétaire ou de ses ayants droit.<br />
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Nul ne peut chasser en dehors des périodes d'ouverture de la chasse et s'il
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n'est titulaire et porteur d'un permis de chasser valable.
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@ -8,3 +8,4 @@ Identifiant: LEGISCTA000006138250
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- [Article 697](article_697.md)
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- [Article 698](article_698.md)
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- [Article 699](article_699.md)
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livre_v/titre_ier/chapitre_v/article_699.md
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@ -0,0 +1,75 @@
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État: ABROGE
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Type: AUTONOME
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Date de début: 1975-01-07
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Date de fin: 1988-01-19
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Identifiant: LEGIARTI000006580452
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Ancien identifiant: RAA0XXXXXXX0699AAXXXXXAA
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URL: article/LEGI/ARTI/00/00/06/58/04/LEGIARTI000006580452.xml
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###### Article 699
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Pour garantir les opérations des caisses de crédit agricole mutuel, il est
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constitué un fonds commun de garantie auquel les caisses régionales doivent
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obligatoirement adhérer.<br />
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Ce fonds est géré par la caisse nationale de crédit agricole qui peut prendre
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l'avis d'un comité spécial comprenant notamment des représentants de caisses
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régionales de crédit agricole mutuel.<br />
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Le fonds de garantie des opérations des caisses régionales de crédit agricole
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mutuel est soumis aux dispositions juridiques et fiscales applicables à la
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caisse nationale de crédit agricole.<br />
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En cas de dissolution du fonds, l'excédent de son actif sera affecté à la
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dotation du crédit agricole.<br />
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Les caisses régionales de crédit agricole mutuel peuvent faire appel au fonds
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pour obtenir :<br />
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1° Des avances, si leurs disponibilités sont momentanément insuffisantes pour
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leur permettre de faire face aux demandes de retrait de fonds de leurs
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déposants.<br />
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La durée de ces avances consenties au taux d'escompte de la Banque de France ne
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pourra excéder une année. Toutefois, si la situation d'une caisse régionale
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justifie une mesure exceptionnelle, cette durée peut être prorogée dans la
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limite de dix années sur avis conforme du comité spécial visé à l'alinéa 2
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ci-dessus. Dans ce cas, le taux d'intérêt est majoré d'un point et l'acte de
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réalisation doit fixer la fraction de l'avance amortissable chaque année ;<br />
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2° La garantie de toute opération de crédit.<br />
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La garantie donnée par le fonds est constatée par un acte auquel intervient le
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débiteur principal, lequel doit, au profit de l'Etat, consentir hypothèque sur
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ses biens dans les conditions prévues par l'article 746 du présent code, quelle
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que soit par ailleurs la qualité, créancière ou caution, en laquelle la caisse
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régionale de crédit agricole mutuel demanderesse apparaît au contrat principal
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formant la cause de l'engagement du fonds.<br />
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Le fonds exerce seul les poursuites contre le débiteur principal ne remplissant
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pas ses obligations.<br />
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Chaque fois que le produit de la réalisation des biens grevés de l'hypothèque et
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des autres sûretés réelles qui ont pu être prises est inférieur au montant de
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l'engagement du fonds, la perte qui apparaît ainsi est supportée partie par le
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fonds, partie par la caisse régionale de crédit agricole mutuel demanderesse,
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selon une proportion définie dans une convention passée entre la caisse et le
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fonds au moment où celui-ci accorde sa garantie.<br />
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Les sommes recouvrées par la mise en jeu des sûretés personnelles, soit
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amiablement, soit sur action solidaire du fonds et de la caisse régionale de
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crédit agricole mutuel intéressée, sont réparties entre ces deux institutions
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proportionnellement à leur participation et jusqu'à concurrence des sommes qui
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leur sont dues.<br />
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Les cotisations dues au fonds par les caisses régionales de crédit agricole
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mutuel sont fixées par la caisse nationale de crédit agricole après avis du
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comité spécial. Lorsque ces cotisations trouvent leur cause dans la garantie
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d'une opération de crédit, le bénéficiaire de celle-ci doit en supporter la
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charge.<br />
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Un décret, contresigné par le ministre de l'agriculture et le ministre de
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l'économie et des finances, détermine les modalités d'application du présent
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article après avis de la caisse nationale de crédit agricole.
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