Décret n° 55-433 du 16 avril 1955 portant codification sous le nom de Code rural, des textes législatifs ‎concernant l’agriculture

Application de la loi n° 53-185 du 12 mars 1953. ‎
Codification des articles 2 à 20, 22 et 23 de la loi n° 47-1564 du 23 août 1947.‎ ‎
Aux termes de l’article 1er de la loi n° 58-346 du 3 avril 1958, les textes législatifs annexés à cette loi ‎au ‎titre du code rural‎ ‎‎sont abrogés et remplacés par ledit code. Pour le territoire métropolitain, ‎les ‎dispositions contenues dans le code rural ont force de loi ‎à compter du 05-04-1958‎.‎

Nature: DECRET
Identifiant: JORFTEXT000000507528
Ancien identifiant: 1DX955433
URL: texte/version/JORF/TEXT/00/00/00/50/75/JORFTEXT000000507528.xml
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République française 1985-10-01 00:00:00 +01:00
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- [Article 162](article_162.md)
- [Article 237](article_237.md)
- [Article 375](article_375.md)
- [Article 1143-2](article_1143-2.md)
- [Livre Ier : Régime du sol](livre_ier)
- [Livre II : Des animaux et des végétaux](livre_ii)

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État: ABROGE
Type: AUTONOME
Date de début: 1985-10-01
Date de fin: 1989-11-04
Identifiant: LEGIARTI000006579190
Ancien identifiant: RAA0XXXXXXX0375AAXXXXXAA
URL: article/LEGI/ARTI/00/00/06/57/91/LEGIARTI000006579190.xml
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###### Article 375
Celui qui aura chassé sur le terrain d'autrui sans consentement, si ce terrain
est attenant à une maison habitée ou servant à l'habitation, et s'il est entouré
d'une clôture continue faisant obstacle à toute communication avec les héritages
voisins, sera puni d'une amende de 180 F à 15.000 F et pourra l'être d'un
emprisonnement de six jours à trois mois.<br />
Si le délit a été commis pendant la nuit, le délinquant sera puni d'une amende
de 360 F à 15.000 F et pourra l'être d'un emprisonnement de trois mois à deux
ans, sans préjudice dans l'un et l'autre cas, s'il y a lieu, de plus fortes
peines prononcées par le code pénal.

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@ -7,6 +7,8 @@ Identifiant: LEGISCTA000006121365
### Titre IX : Des pénalités.
- [Article 325](article_325.md)
- [Article 329](article_329.md)
- [Article 330](article_330.md)
- [Article 333](article_333.md)
- [Article 339](article_339.md)
- [Article 340](article_340.md)

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@ -0,0 +1,29 @@
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État: MODIFIE
Type: AUTONOME
Date de début: 1985-10-01
Date de fin: 1994-03-01
Identifiant: LEGIARTI000006579986
Ancien identifiant: RAA0XXXXXXX0329AAXXXXXAA
URL: article/LEGI/ARTI/00/00/06/57/99/LEGIARTI000006579986.xml
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###### Article 329
Seront punis d'un emprisonnement de deux mois à six mois et d'une amende de 360
à 15.000 F :<br />
1° Ceux qui, au mépris des défenses de l'administration, auront laissé leurs
animaux infectés communiquer avec d'autres ;<br />
2° Ceux qui auraient vendu ou mis en vente des animaux qu'ils savaient atteints
ou soupçonnés d'être atteints de maladies contagieuses ;<br />
3° Ceux qui, sans permission de l'autorité, auront déterré ou sciemment acheté
des cadavres ou débris des animaux morts de maladies contagieuses quelles
qu'elles soient ou abattus comme atteints de la peste bovine, du charbon, de la
morve et de la rage ;<br />
4° Ceux qui, même avant l'arrêté d'interdiction, auront importé en France des
animaux qu'ils savaient atteints de maladies contagieuses ou avoir été exposés à
la contagion.

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@ -0,0 +1,22 @@
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État: MODIFIE
Type: AUTONOME
Date de début: 1985-10-01
Date de fin: 1994-03-01
Identifiant: LEGIARTI000006579988
Ancien identifiant: RAA0XXXXXXX0330AAXXXXXAA
URL: article/LEGI/ARTI/00/00/06/57/99/LEGIARTI000006579988.xml
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###### Article 330
Seront punis d'un emprisonnement de six mois à trois ans et d'une amende de 240
à 15.000 F :<br />
1° Ceux qui auront vendu ou mis en vente de la viande provenant d'animaux qu'ils
savaient morts de maladies contagieuses quelles qu'elles soient, ou abattus
comme atteints de la peste bovine, du charbon, de la morve et de la rage ;<br />
2° Ceux qui se seront rendus coupables des délits prévus par les articles
précédents s'il est résulté de ces délits une contagion parmi les autres
animaux.

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@ -6,6 +6,9 @@ Identifiant: LEGISCTA000006138233
#### Chapitre II : Des pénalités.
- [Article 374](article_374.md)
- [Article 374-1](article_374-1.md)
- [Article 376](article_376.md)
- [Article 377](article_377.md)
- [Article 378](article_378.md)
- [Article 379](article_379.md)
@ -20,6 +23,7 @@ Identifiant: LEGISCTA000006138233
- [Article 387](article_387.md)
- [Article 388](article_388.md)
- [Article 388-1](article_388-1.md)
- [Article 388-2](article_388-2.md)
- [Article 389](article_389.md)
- [Article 390](article_390.md)
- [Article 391](article_391.md)

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État: ABROGE
Type: AUTONOME
Date de début: 1985-10-01
Date de fin: 1989-11-04
Identifiant: LEGIARTI000006580138
Ancien identifiant: RAA0XXXXXXX0374BAXXXXXAA
URL: article/LEGI/ARTI/00/00/06/58/01/LEGIARTI000006580138.xml
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###### Article 374-1
Seront punis d'une amende de 30 à 250 F ceux qui auront chassé sans être
porteurs de leur permis de chasser ou de la licence de chasse valables pour le
temps et le lieu où ils chassent.

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État: ABROGE
Type: AUTONOME
Date de début: 1985-10-01
Date de fin: 1989-11-04
Identifiant: LEGIARTI000006580137
Ancien identifiant: RAA0XXXXXXX0374AAXXXXXAA
URL: article/LEGI/ARTI/00/00/06/58/01/LEGIARTI000006580137.xml
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###### Article 374
Seront punis d'une amende de 2.500 à 5.000 F :<br />
1° Ceux qui auront chassé sans permis de chasse ou sans licence de chasse
valables pour le temps et le lieu où ils chassent ;<br />
2° Ceux qui auront chassé sur le terrain d'autrui sans le consentement du
propriétaire ;<br />
L'amende pourra être portée au double si le délit a été commis sur des terres
non dépouillées de leurs fruits ou s'il a été commis sur un terrain entouré
d'une clôture continue faisant obstacle à toutes communications avec les
héritages voisins, mais non attenant à une habitation.<br />
Pourra ne pas être considéré comme délit de chasse le fait du passage des chiens
courants sur l'héritage d'autrui, lorsque ces chiens seront à la suite d'un
gibier lancé sur la propriété de leur maître, sauf l'action civile, s'il y a
lieu, en cas de dommages ;<br />
3° Ceux qui auront contrevenu aux arrêtés réglementaires concernant la
divagation des chiens, les oiseaux de passage, le gibier d'eau, la chasse en
temps de neige, l'emploi des chiens lévriers, ou aux arrêtés concernant la
destruction des oiseaux ou de toute espèce de gibier ainsi que celle des animaux
nuisibles et malfaisants, ou encore aux arrêtés autorisant la reprise du gibier
vivant dans un but de repeuplement ;<br />
4° Ceux qui, en temps de fermeture, auront sans droit, enlevé des nids, pris ou
détruit, colporté ou mis en vente, vendu ou acheté, transporté ou exporté les
oeufs ou les couvées de perdrix, faisans, caille et de tous oiseaux, ainsi que
les portées ou petits de tous animaux qui n'auraient pas été déclarés nuisibles
par les arrêtés du ministre de l'agriculture ;<br />
5° Les fermiers de la chasse, soit dans les bois soumis au régime forestier,
soit sur les propriétés dont la chasse est louée au profit des communes ou
établissements publics, qui auront contrevenu aux clauses et conditions de leurs
cahiers des charges, relatives à la chasse ;<br />
6° Ceux qui, en temps d'ouverture, auront transporté sans autorisation du gibier
vivant ;<br />
7° Les chasseurs et les personnes les accompagnant qui se seront opposés à la
visite de leurs carniers, sacs ou poches à gibier.

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État: ABROGE
Type: AUTONOME
Date de début: 1985-10-01
Date de fin: 1989-11-04
Identifiant: LEGIARTI000006580140
Ancien identifiant: RAA0XXXXXXX0376AAXXXXXAB
URL: article/LEGI/ARTI/00/00/06/58/01/LEGIARTI000006580140.xml
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###### Article 376
Seront punis d'une amende de 2.500 à 5.000 F et pourront, en outre, l'être d'un
emprisonnement de dix jours à un mois :<br />
1° Ceux qui auront chassé en temps prohibé ou dans les réserves de chasse
approuvées par le ministre de l'agriculture ou établies en application des
dispositions de l'article 373-1 ;<br />
2° Ceux qui auront chassé pendant la nuit ou à l'aide d'engins et instruments
prohibés, ou par d'autres moyens que ceux qui sont autorisés par les articles
373 et 393 ;<br />
3° Ceux qui seront détenteurs ou ceux qui seront trouvés munis ou porteurs, hors
de leur domicile, de filets, engins ou autres instruments de chasse prohibés
;<br />
4° Ceux qui, en temps où la chasse est prohibée, auront mis en vente, vendu,
acheté, transporté ou colporté du gibier, ou ceux qui, en toute saison, auront
mis en vente, vendu, transporté, colporté ou même acheté sciemment du gibier tué
à l'aide d'engins ou d'instruments prohibés ;<br />
5° ceux qui auront employé des drogues ou appâts qui sont de nature à enivrer le
gibier ou à le détruire ;<br />
6° Ceux qui auront chassé avec appeaux, appelants ou chanterelles,sauf dans les
cas autorisés en application du quatrième alinéa, 1°, de l'article 373 en ce qui
concerne la chasse aux oiseaux de passage et du premier alinéa de l'article 393
relatif à la destruction des animaux malfaisants ou nuisibles.<br />
Les peines déterminées par le présent article pourront être portées au double
contre ceux qui auront chassé pendant la nuit, sur le terrain d'autrui et par
l'un des moyens spécifiés au 2°, si les chasseurs étaient munis d'une arme
apparente ou cachée.<br />
Les peines déterminées par l'article 374 et par le présent article seront
toujours portées au maximum lorsque les délits auront été commis par les gardes
champêtres ou forestiers des communes, par les gardes forestiers des
établissements publics ainsi que par les chefs de district et agents techniques
des eaux et forêts.

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État: ABROGE
Type: AUTONOME
Date de début: 1985-10-01
Date de fin: 1989-11-04
Identifiant: LEGIARTI000006580156
Ancien identifiant: RAA0XXXXXXX0388CAXXXXXAA
URL: article/LEGI/ARTI/00/00/06/58/01/LEGIARTI000006580156.xml
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###### Article 388-2
Toute personne qui chasse soit après avoir été privée du droit d'obtenir ou de
conserver un permis de chasser par application de l'article 381, soit après
avoir reçu notification de l'ordonnance prononçant la suspension du permis de
chasser par application de l'article 388-1 sera punie d'un emprisonnement de dix
jours à trois mois et d'une amende de 500 F à 15.000 F ou de l'une de ces deux
peines seulement.<br />
Sera punie des mêmes peines toute personne qui, ayant été privée du droit de
conserver un permis de chasser par application de l'article 381 ou qui, ayant
reçu notification de l'ordonnance prononçant la suspension du permis de chasser
par application de l'article 381-1 refusera de remettre son permis à l'agent de
l'autorité chargé de l'exécution de la décision.