Décret n° 55-433 du 16 avril 1955 portant codification sous le nom de Code rural, des textes législatifs ‎concernant l’agriculture

Application de la loi n° 53-185 du 12 mars 1953. ‎
Codification des articles 2 à 20, 22 et 23 de la loi n° 47-1564 du 23 août 1947.‎ ‎
Aux termes de l’article 1er de la loi n° 58-346 du 3 avril 1958, les textes législatifs annexés à cette loi ‎au ‎titre du code rural‎ ‎‎sont abrogés et remplacés par ledit code. Pour le territoire métropolitain, ‎les ‎dispositions contenues dans le code rural ont force de loi ‎à compter du 05-04-1958‎.‎

Nature: DECRET
Identifiant: JORFTEXT000000507528
Ancien identifiant: 1DX955433
URL: texte/version/JORF/TEXT/00/00/00/50/75/JORFTEXT000000507528.xml
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République française 1999-12-31 00:00:00 +01:00
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@ -14,6 +14,7 @@ Identifiant: LEGISCTA000006167569
- [Article 1121-3](article_1121-3.md)
- [Article 1121-4](article_1121-4.md)
- [Article 1121-5](article_1121-5.md)
- [Article 1121-5-1](article_1121-5-1.md)
- [Article 1121-6](article_1121-6.md)
- [Article 1122](article_1122.md)
- [Article 1122-1](article_1122-1.md)

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@ -0,0 +1,19 @@
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État: ABROGE
Type: AUTONOME
Date de début: 1999-12-31
Date de fin: 2000-06-22
Identifiant: LEGIARTI000006581022
Ancien identifiant: RAA0XXXXXXX1121FBXXXXXAA
URL: article/LEGI/ARTI/00/00/06/58/10/LEGIARTI000006581022.xml
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###### Article 1121-5-1
Les personnes dont la retraite servie à titre personnel a pris effet au cours de
l'année 1997 et qui justifient avoir acquis, en qualité de chef d'exploitation
ou d'entreprise, un nombre de points de retraite proportionnelle supérieur à un
minimum fixé par décret, peuvent prétendre, à compter de l'année 1998, à
l'attribution gratuite de points de retraite proportionnelle prévue à l'article
1121-5 si elles remplissent les autres conditions mentionnées au premier alinéa
dudit article.

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@ -1,11 +1,11 @@
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État: MODIFIE
État: ABROGE
Type: AUTONOME
Date de début: 1998-12-31
Date de fin: 1999-12-31
Identifiant: LEGIARTI000006581023
Ancien identifiant: RAA0XXXXXXX1121GAXXXXXAA
URL: article/LEGI/ARTI/00/00/06/58/10/LEGIARTI000006581023.xml
Date de début: 1999-12-31
Date de fin: 2000-06-22
Identifiant: LEGIARTI000006581024
Ancien identifiant: RAA0XXXXXXX1121GAXXXXXAB
URL: article/LEGI/ARTI/00/00/06/58/10/LEGIARTI000006581024.xml
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###### Article 1121-6
@ -24,6 +24,10 @@ agricoles accomplies à titre exclusif ou principal. Ce même décret précise l
modalités suivant lesquelles seront déterminées les périodes d'assurance
précédemment mentionnées.<br />
A compter du 1er janvier 2000, le minimum de retraite proportionnelle mentionné
à l'alinéa précédent est relevé par décret. La majoration totale qui en résulte
n'est pas cumulable avec celle prévue au II qui s'applique en priorité.<br />
II. - Les titulaires de la majoration forfaitaire des pensions de réversion
prévue au deuxième alinéa du VI de l'article 71 de la loi n° 95-95 du 1er
février 1995 de modernisation de l'agriculture bénéficient, à compter du 1er
@ -35,8 +39,11 @@ Cette majoration a pour objet de porter le montant de celle-ci à un montant
minimum qui est fixé par décret et qui tient compte de leurs périodes d'activité
non salariée agricole accomplies à titre exclusif ou principal.<br />
Cette majoration n'est pas cumulable avec la majoration prévue au I qui
s'applique en priorité.<br />
Au titre de l'année 1999, cette majoration n'est pas cumulable avec la
majoration prévue au I qui s'applique en priorité.<br />
A compter du 1er janvier 2000, le montant minimum mentionné au deuxième alinéa
est relevé par décret.<br />
III. - Les personnes dont la retraite forfaitaire a pris effet avant le 1er
janvier 1998 bénéficient, à compter du 1er janvier 1999, d'une majoration de la
@ -58,4 +65,8 @@ S'agissant des chefs d'exploitation ou d'entreprise agricole qui ont également
exercé leur activité en qualité d'aide familial, ils sont considérés comme aides
familiaux pour l'application des dispositions du présent article dès lors qu'ils
ont exercé en cette dernière qualité pendant une durée supérieure à un seuil
fixé par décret.
fixé par décret.<br />
A compter du 1er janvier 2000, pour les personnes remplissant les conditions
fixées au premier alinéa, le montant, tel que prévu au deuxième alinéa, de cette
majoration, est relevé par décret.

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@ -1,11 +1,11 @@
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État: MODIFIE
État: ABROGE
Type: AUTONOME
Date de début: 1999-07-10
Date de fin: 1999-12-31
Identifiant: LEGIARTI000006581035
Ancien identifiant: RAA0XXXXXXX1122BBXXXXXAA
URL: article/LEGI/ARTI/00/00/06/58/10/LEGIARTI000006581035.xml
Date de début: 1999-12-31
Date de fin: 2000-06-22
Identifiant: LEGIARTI000006581036
Ancien identifiant: RAA0XXXXXXX1122BBXXXXXAB
URL: article/LEGI/ARTI/00/00/06/58/10/LEGIARTI000006581036.xml
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###### Article 1122-1-1
@ -22,17 +22,21 @@ l'article 1121 et sous réserve des dispositions du premier alinéa de l'article
2° Une pension de retraite proportionnelle dans les conditions prévues, selon le
cas, au 2° de l'article 1121 ou au 2° de l'article 1142-5.<br />
Les personnes mentionnées au premier alinéa du présent I peuvent, dans un délai
de deux ans suivant la publication de la loi n° 99-574 du 9 juillet 1999
d'orientation agricole et pour les périodes antérieures au 1er janvier 1999, qui
seront définies par décret, pendant lesquelles elles ont cotisé et acquis des
droits en qualité de conjoint au régime d'assurance vieillesse des personnes non
salariées des professions agricoles en application de l'article 1122-1 et du a
de l'article 1123, acquérir des droits à la pension de retraite proportionnelle
moyennant le versement de cotisations afférentes à ces périodes. Les conditions
d'application du présent alinéa sont fixées par un décret qui précise notamment
le mode de calcul des cotisations et le nombre maximum d'années pouvant faire
l'objet du rachat.<br />
Les personnes mentionnées au premier alinéa du présent I peuvent, pour les
périodes antérieures au 1er janvier 1999, qui seront définies par décret,
pendant lesquelles elles ont cotisé et acquis des droits en qualité de conjoint
au régime d'assurance vieillesse des personnes non salariées des professions
agricoles en application de l'article 1122-1 et du a de l'article 1123, acquérir
des droits à la pension de retraite proportionnelle moyennant le versement de
cotisations afférentes à ces périodes. Les conjoints dont la situation était
régie au 31 décembre 1998 par les dispositions de l'article 1122-1 et qui n'ont
pas opté avant le 1er juillet 2000 pour le statut de conjoint collaborateur
mentionné à l'article L. 321-5 en conservant ce statut de manière durable dans
les conditions fixées par le décret prévu au quatrième alinéa de l'article
1121-5, ne peuvent effectuer de rachat au titre du présent alinéa. Les
conditions d'application du présent alinéa sont fixées par un décret qui précise
notamment le mode de calcul des cotisations et le nombre maximum d'années
pouvant faire l'objet du rachat.<br />
Le conjoint survivant du collaborateur d'exploitation ou d'entreprise agricole a
droit, dans les conditions énoncées au premier alinéa de l'article 1122, à une