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+++ b/livre_vii/titre_ii/chapitre_iv/section_1/paragraphe_2/README.md
@@ -14,6 +14,7 @@ Identifiant: LEGISCTA000006167569
- [Article 1121-3](article_1121-3.md)
- [Article 1121-4](article_1121-4.md)
- [Article 1121-5](article_1121-5.md)
+- [Article 1121-5-1](article_1121-5-1.md)
- [Article 1121-6](article_1121-6.md)
- [Article 1122](article_1122.md)
- [Article 1122-1](article_1122-1.md)
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--- /dev/null
+++ b/livre_vii/titre_ii/chapitre_iv/section_1/paragraphe_2/article_1121-5-1.md
@@ -0,0 +1,19 @@
+---
+État: ABROGE
+Type: AUTONOME
+Date de début: 1999-12-31
+Date de fin: 2000-06-22
+Identifiant: LEGIARTI000006581022
+Ancien identifiant: RAA0XXXXXXX1121FBXXXXXAA
+URL: article/LEGI/ARTI/00/00/06/58/10/LEGIARTI000006581022.xml
+---
+
+###### Article 1121-5-1
+
+Les personnes dont la retraite servie à titre personnel a pris effet au cours de
+l'année 1997 et qui justifient avoir acquis, en qualité de chef d'exploitation
+ou d'entreprise, un nombre de points de retraite proportionnelle supérieur à un
+minimum fixé par décret, peuvent prétendre, à compter de l'année 1998, à
+l'attribution gratuite de points de retraite proportionnelle prévue à l'article
+1121-5 si elles remplissent les autres conditions mentionnées au premier alinéa
+dudit article.
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index 8513ab9..415fa2d 100644
--- a/livre_vii/titre_ii/chapitre_iv/section_1/paragraphe_2/article_1121-6.md
+++ b/livre_vii/titre_ii/chapitre_iv/section_1/paragraphe_2/article_1121-6.md
@@ -1,11 +1,11 @@
---
-État: MODIFIE
+État: ABROGE
Type: AUTONOME
-Date de début: 1998-12-31
-Date de fin: 1999-12-31
-Identifiant: LEGIARTI000006581023
-Ancien identifiant: RAA0XXXXXXX1121GAXXXXXAA
-URL: article/LEGI/ARTI/00/00/06/58/10/LEGIARTI000006581023.xml
+Date de début: 1999-12-31
+Date de fin: 2000-06-22
+Identifiant: LEGIARTI000006581024
+Ancien identifiant: RAA0XXXXXXX1121GAXXXXXAB
+URL: article/LEGI/ARTI/00/00/06/58/10/LEGIARTI000006581024.xml
---
###### Article 1121-6
@@ -24,6 +24,10 @@ agricoles accomplies à titre exclusif ou principal. Ce même décret précise l
modalités suivant lesquelles seront déterminées les périodes d'assurance
précédemment mentionnées.
+A compter du 1er janvier 2000, le minimum de retraite proportionnelle mentionné
+à l'alinéa précédent est relevé par décret. La majoration totale qui en résulte
+n'est pas cumulable avec celle prévue au II qui s'applique en priorité.
+
II. - Les titulaires de la majoration forfaitaire des pensions de réversion
prévue au deuxième alinéa du VI de l'article 71 de la loi n° 95-95 du 1er
février 1995 de modernisation de l'agriculture bénéficient, à compter du 1er
@@ -35,8 +39,11 @@ Cette majoration a pour objet de porter le montant de celle-ci à un montant
minimum qui est fixé par décret et qui tient compte de leurs périodes d'activité
non salariée agricole accomplies à titre exclusif ou principal.
-Cette majoration n'est pas cumulable avec la majoration prévue au I qui
-s'applique en priorité.
+Au titre de l'année 1999, cette majoration n'est pas cumulable avec la
+majoration prévue au I qui s'applique en priorité.
+
+A compter du 1er janvier 2000, le montant minimum mentionné au deuxième alinéa
+est relevé par décret.
III. - Les personnes dont la retraite forfaitaire a pris effet avant le 1er
janvier 1998 bénéficient, à compter du 1er janvier 1999, d'une majoration de la
@@ -58,4 +65,8 @@ S'agissant des chefs d'exploitation ou d'entreprise agricole qui ont également
exercé leur activité en qualité d'aide familial, ils sont considérés comme aides
familiaux pour l'application des dispositions du présent article dès lors qu'ils
ont exercé en cette dernière qualité pendant une durée supérieure à un seuil
-fixé par décret.
+fixé par décret.
+
+A compter du 1er janvier 2000, pour les personnes remplissant les conditions
+fixées au premier alinéa, le montant, tel que prévu au deuxième alinéa, de cette
+majoration, est relevé par décret.
diff --git a/livre_vii/titre_ii/chapitre_iv/section_1/paragraphe_2/article_1122-1-1.md b/livre_vii/titre_ii/chapitre_iv/section_1/paragraphe_2/article_1122-1-1.md
index 99ae012..af764f6 100644
--- a/livre_vii/titre_ii/chapitre_iv/section_1/paragraphe_2/article_1122-1-1.md
+++ b/livre_vii/titre_ii/chapitre_iv/section_1/paragraphe_2/article_1122-1-1.md
@@ -1,11 +1,11 @@
---
-État: MODIFIE
+État: ABROGE
Type: AUTONOME
-Date de début: 1999-07-10
-Date de fin: 1999-12-31
-Identifiant: LEGIARTI000006581035
-Ancien identifiant: RAA0XXXXXXX1122BBXXXXXAA
-URL: article/LEGI/ARTI/00/00/06/58/10/LEGIARTI000006581035.xml
+Date de début: 1999-12-31
+Date de fin: 2000-06-22
+Identifiant: LEGIARTI000006581036
+Ancien identifiant: RAA0XXXXXXX1122BBXXXXXAB
+URL: article/LEGI/ARTI/00/00/06/58/10/LEGIARTI000006581036.xml
---
###### Article 1122-1-1
@@ -22,17 +22,21 @@ l'article 1121 et sous réserve des dispositions du premier alinéa de l'article
2° Une pension de retraite proportionnelle dans les conditions prévues, selon le
cas, au 2° de l'article 1121 ou au 2° de l'article 1142-5.
-Les personnes mentionnées au premier alinéa du présent I peuvent, dans un délai
-de deux ans suivant la publication de la loi n° 99-574 du 9 juillet 1999
-d'orientation agricole et pour les périodes antérieures au 1er janvier 1999, qui
-seront définies par décret, pendant lesquelles elles ont cotisé et acquis des
-droits en qualité de conjoint au régime d'assurance vieillesse des personnes non
-salariées des professions agricoles en application de l'article 1122-1 et du a
-de l'article 1123, acquérir des droits à la pension de retraite proportionnelle
-moyennant le versement de cotisations afférentes à ces périodes. Les conditions
-d'application du présent alinéa sont fixées par un décret qui précise notamment
-le mode de calcul des cotisations et le nombre maximum d'années pouvant faire
-l'objet du rachat.
+Les personnes mentionnées au premier alinéa du présent I peuvent, pour les
+périodes antérieures au 1er janvier 1999, qui seront définies par décret,
+pendant lesquelles elles ont cotisé et acquis des droits en qualité de conjoint
+au régime d'assurance vieillesse des personnes non salariées des professions
+agricoles en application de l'article 1122-1 et du a de l'article 1123, acquérir
+des droits à la pension de retraite proportionnelle moyennant le versement de
+cotisations afférentes à ces périodes. Les conjoints dont la situation était
+régie au 31 décembre 1998 par les dispositions de l'article 1122-1 et qui n'ont
+pas opté avant le 1er juillet 2000 pour le statut de conjoint collaborateur
+mentionné à l'article L. 321-5 en conservant ce statut de manière durable dans
+les conditions fixées par le décret prévu au quatrième alinéa de l'article
+1121-5, ne peuvent effectuer de rachat au titre du présent alinéa. Les
+conditions d'application du présent alinéa sont fixées par un décret qui précise
+notamment le mode de calcul des cotisations et le nombre maximum d'années
+pouvant faire l'objet du rachat.
Le conjoint survivant du collaborateur d'exploitation ou d'entreprise agricole a
droit, dans les conditions énoncées au premier alinéa de l'article 1122, à une