Décret n° 55-433 du 16 avril 1955 portant codification sous le nom de Code rural, des textes législatifs concernant l’agriculture
Application de la loi n° 53-185 du 12 mars 1953. Codification des articles 2 à 20, 22 et 23 de la loi n° 47-1564 du 23 août 1947. Aux termes de l’article 1er de la loi n° 58-346 du 3 avril 1958, les textes législatifs annexés à cette loi au titre du code rural sont abrogés et remplacés par ledit code. Pour le territoire métropolitain, les dispositions contenues dans le code rural ont force de loi à compter du 05-04-1958. Nature: DECRET Identifiant: JORFTEXT000000507528 Ancien identifiant: 1DX955433 URL: texte/version/JORF/TEXT/00/00/00/50/75/JORFTEXT000000507528.xml
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@ -14,6 +14,7 @@ Identifiant: LEGISCTA000006167569
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- [Article 1121-3](article_1121-3.md)
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- [Article 1121-3](article_1121-3.md)
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- [Article 1121-4](article_1121-4.md)
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- [Article 1121-4](article_1121-4.md)
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- [Article 1121-5](article_1121-5.md)
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- [Article 1121-5](article_1121-5.md)
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- [Article 1121-5-1](article_1121-5-1.md)
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- [Article 1121-6](article_1121-6.md)
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- [Article 1121-6](article_1121-6.md)
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- [Article 1122](article_1122.md)
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- [Article 1122](article_1122.md)
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- [Article 1122-1](article_1122-1.md)
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- [Article 1122-1](article_1122-1.md)
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État: ABROGE
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Type: AUTONOME
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Date de début: 1999-12-31
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Date de fin: 2000-06-22
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Identifiant: LEGIARTI000006581022
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Ancien identifiant: RAA0XXXXXXX1121FBXXXXXAA
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URL: article/LEGI/ARTI/00/00/06/58/10/LEGIARTI000006581022.xml
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###### Article 1121-5-1
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Les personnes dont la retraite servie à titre personnel a pris effet au cours de
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l'année 1997 et qui justifient avoir acquis, en qualité de chef d'exploitation
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ou d'entreprise, un nombre de points de retraite proportionnelle supérieur à un
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minimum fixé par décret, peuvent prétendre, à compter de l'année 1998, à
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l'attribution gratuite de points de retraite proportionnelle prévue à l'article
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1121-5 si elles remplissent les autres conditions mentionnées au premier alinéa
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dudit article.
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État: MODIFIE
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État: ABROGE
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Type: AUTONOME
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Type: AUTONOME
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Date de début: 1998-12-31
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Date de début: 1999-12-31
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Date de fin: 1999-12-31
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Date de fin: 2000-06-22
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Identifiant: LEGIARTI000006581023
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Identifiant: LEGIARTI000006581024
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Ancien identifiant: RAA0XXXXXXX1121GAXXXXXAA
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Ancien identifiant: RAA0XXXXXXX1121GAXXXXXAB
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URL: article/LEGI/ARTI/00/00/06/58/10/LEGIARTI000006581023.xml
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###### Article 1121-6
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###### Article 1121-6
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@ -24,6 +24,10 @@ agricoles accomplies à titre exclusif ou principal. Ce même décret précise l
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modalités suivant lesquelles seront déterminées les périodes d'assurance
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modalités suivant lesquelles seront déterminées les périodes d'assurance
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précédemment mentionnées.<br />
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précédemment mentionnées.<br />
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A compter du 1er janvier 2000, le minimum de retraite proportionnelle mentionné
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à l'alinéa précédent est relevé par décret. La majoration totale qui en résulte
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n'est pas cumulable avec celle prévue au II qui s'applique en priorité.<br />
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II. - Les titulaires de la majoration forfaitaire des pensions de réversion
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II. - Les titulaires de la majoration forfaitaire des pensions de réversion
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prévue au deuxième alinéa du VI de l'article 71 de la loi n° 95-95 du 1er
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prévue au deuxième alinéa du VI de l'article 71 de la loi n° 95-95 du 1er
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février 1995 de modernisation de l'agriculture bénéficient, à compter du 1er
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février 1995 de modernisation de l'agriculture bénéficient, à compter du 1er
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@ -35,8 +39,11 @@ Cette majoration a pour objet de porter le montant de celle-ci à un montant
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minimum qui est fixé par décret et qui tient compte de leurs périodes d'activité
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minimum qui est fixé par décret et qui tient compte de leurs périodes d'activité
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non salariée agricole accomplies à titre exclusif ou principal.<br />
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non salariée agricole accomplies à titre exclusif ou principal.<br />
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Cette majoration n'est pas cumulable avec la majoration prévue au I qui
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Au titre de l'année 1999, cette majoration n'est pas cumulable avec la
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s'applique en priorité.<br />
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majoration prévue au I qui s'applique en priorité.<br />
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A compter du 1er janvier 2000, le montant minimum mentionné au deuxième alinéa
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est relevé par décret.<br />
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III. - Les personnes dont la retraite forfaitaire a pris effet avant le 1er
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III. - Les personnes dont la retraite forfaitaire a pris effet avant le 1er
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janvier 1998 bénéficient, à compter du 1er janvier 1999, d'une majoration de la
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janvier 1998 bénéficient, à compter du 1er janvier 1999, d'une majoration de la
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@ -58,4 +65,8 @@ S'agissant des chefs d'exploitation ou d'entreprise agricole qui ont également
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exercé leur activité en qualité d'aide familial, ils sont considérés comme aides
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exercé leur activité en qualité d'aide familial, ils sont considérés comme aides
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familiaux pour l'application des dispositions du présent article dès lors qu'ils
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familiaux pour l'application des dispositions du présent article dès lors qu'ils
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ont exercé en cette dernière qualité pendant une durée supérieure à un seuil
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ont exercé en cette dernière qualité pendant une durée supérieure à un seuil
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fixé par décret.
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fixé par décret.<br />
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A compter du 1er janvier 2000, pour les personnes remplissant les conditions
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fixées au premier alinéa, le montant, tel que prévu au deuxième alinéa, de cette
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majoration, est relevé par décret.
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État: MODIFIE
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État: ABROGE
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Type: AUTONOME
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Type: AUTONOME
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Date de début: 1999-07-10
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Date de début: 1999-12-31
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Date de fin: 1999-12-31
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Date de fin: 2000-06-22
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Identifiant: LEGIARTI000006581035
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Identifiant: LEGIARTI000006581036
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Ancien identifiant: RAA0XXXXXXX1122BBXXXXXAA
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Ancien identifiant: RAA0XXXXXXX1122BBXXXXXAB
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URL: article/LEGI/ARTI/00/00/06/58/10/LEGIARTI000006581035.xml
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URL: article/LEGI/ARTI/00/00/06/58/10/LEGIARTI000006581036.xml
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###### Article 1122-1-1
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###### Article 1122-1-1
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@ -22,17 +22,21 @@ l'article 1121 et sous réserve des dispositions du premier alinéa de l'article
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2° Une pension de retraite proportionnelle dans les conditions prévues, selon le
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2° Une pension de retraite proportionnelle dans les conditions prévues, selon le
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cas, au 2° de l'article 1121 ou au 2° de l'article 1142-5.<br />
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cas, au 2° de l'article 1121 ou au 2° de l'article 1142-5.<br />
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Les personnes mentionnées au premier alinéa du présent I peuvent, dans un délai
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Les personnes mentionnées au premier alinéa du présent I peuvent, pour les
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de deux ans suivant la publication de la loi n° 99-574 du 9 juillet 1999
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périodes antérieures au 1er janvier 1999, qui seront définies par décret,
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d'orientation agricole et pour les périodes antérieures au 1er janvier 1999, qui
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pendant lesquelles elles ont cotisé et acquis des droits en qualité de conjoint
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seront définies par décret, pendant lesquelles elles ont cotisé et acquis des
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au régime d'assurance vieillesse des personnes non salariées des professions
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droits en qualité de conjoint au régime d'assurance vieillesse des personnes non
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agricoles en application de l'article 1122-1 et du a de l'article 1123, acquérir
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salariées des professions agricoles en application de l'article 1122-1 et du a
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des droits à la pension de retraite proportionnelle moyennant le versement de
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de l'article 1123, acquérir des droits à la pension de retraite proportionnelle
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cotisations afférentes à ces périodes. Les conjoints dont la situation était
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moyennant le versement de cotisations afférentes à ces périodes. Les conditions
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régie au 31 décembre 1998 par les dispositions de l'article 1122-1 et qui n'ont
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d'application du présent alinéa sont fixées par un décret qui précise notamment
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pas opté avant le 1er juillet 2000 pour le statut de conjoint collaborateur
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le mode de calcul des cotisations et le nombre maximum d'années pouvant faire
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mentionné à l'article L. 321-5 en conservant ce statut de manière durable dans
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l'objet du rachat.<br />
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les conditions fixées par le décret prévu au quatrième alinéa de l'article
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1121-5, ne peuvent effectuer de rachat au titre du présent alinéa. Les
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conditions d'application du présent alinéa sont fixées par un décret qui précise
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notamment le mode de calcul des cotisations et le nombre maximum d'années
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pouvant faire l'objet du rachat.<br />
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Le conjoint survivant du collaborateur d'exploitation ou d'entreprise agricole a
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Le conjoint survivant du collaborateur d'exploitation ou d'entreprise agricole a
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droit, dans les conditions énoncées au premier alinéa de l'article 1122, à une
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droit, dans les conditions énoncées au premier alinéa de l'article 1122, à une
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