diff --git a/livre_ii/titre_ii/chapitre_iii/README.md b/livre_ii/titre_ii/chapitre_iii/README.md index b7c9aff0..afd97038 100644 --- a/livre_ii/titre_ii/chapitre_iii/README.md +++ b/livre_ii/titre_ii/chapitre_iii/README.md @@ -10,4 +10,5 @@ Identifiant: LEGISCTA000006138203 - [Article 212](article_212.md) - [Article 213](article_213.md) - [Article 213-1](article_213-1.md) +- [Article 213-1 A](article_213-1_a.md) - [Article 213-2](article_213-2.md) diff --git a/livre_ii/titre_ii/chapitre_iii/article_213-1_a.md b/livre_ii/titre_ii/chapitre_iii/article_213-1_a.md new file mode 100644 index 00000000..4f9a624d --- /dev/null +++ b/livre_ii/titre_ii/chapitre_iii/article_213-1_a.md @@ -0,0 +1,28 @@ +--- +État: ABROGE +Type: AUTONOME +Date de début: 1992-01-01 +Date de fin: 1999-01-07 +Identifiant: LEGIARTI000006579657 +Ancien identifiant: RAA0XXXXXXX0213AAXXXXXBA +URL: article/LEGI/ARTI/00/00/06/57/96/LEGIARTI000006579657.xml +--- + +###### Article 213-1 A + +Les chiens et les chats conduits en fourrières qui, à l'expiration d'un délai de +cinquante jours après leur capture, n'ont pas été réclamés par leur propriétaire +sont considérés comme abandonnés et deviennent la propriété du gestionnaire de +la fourrière.
+ +Dans les territoires qui ne sont pas couverts par un arrêté ministériel +déclarant une zone atteinte par la rage, la garde des chiens et des chats non +réclamés peut être confiée, à l'issue des délais de garde en fourrière fixés au +premier alinéa de l'article 213, à des associations de protection des animaux en +vue de la cession de l'animal à un nouveau propriétaire.
+ +Cette cession ne peut intervenir qu'à l'issue du délai de cinquante jours à +compter de la capture, au cours duquel l'animal doit être périodiquement examiné +par un vétérinaire.
+ +Les dispositions du présent article entrent en vigueur le 1er janvier 1992. diff --git a/livre_vii/titre_ii/article_1003-11.md b/livre_vii/titre_ii/article_1003-11.md index 2d3bf0cb..765aa975 100644 --- a/livre_vii/titre_ii/article_1003-11.md +++ b/livre_vii/titre_ii/article_1003-11.md @@ -1,23 +1,20 @@ --- -État: MODIFIE +État: ABROGE Type: AUTONOME -Date de début: 1990-01-25 -Date de fin: 1992-01-01 -Identifiant: LEGIARTI000006580685 -Ancien identifiant: RAA0XXXXXXX1003LAXXXXXAB -URL: article/LEGI/ARTI/00/00/06/58/06/LEGIARTI000006580685.xml +Date de début: 1992-01-01 +Date de fin: 1995-02-02 +Identifiant: LEGIARTI000006580686 +Ancien identifiant: RAA0XXXXXXX1003LAXXXXXAC +URL: article/LEGI/ARTI/00/00/06/58/06/LEGIARTI000006580686.xml --- ###### Article 1003-11 -La répartition entre les départements de la charge des cotisations prévues aux -articles 1062 et 1125 est faite sur la base du revenu cadastral des assujettis -après application du coefficient d'adaptation défini à l'article 1106-6. Pour la -répartition de ces cotisations à l'intérieur du département, le représentant de -l'Etat dans le département peut tenir compte, sur proposition du comité -départemental des prestations sociales agricoles, de toute donnée de caractère -économique se rapportant à la rentabilité de l'exploitation.
+La répartition entre les départements de la charge des cotisations prévues à +l'article 1062 est faite sur la base du revenu cadastral des assujettis après +application du coefficient d'adaptation défini à l'article 1106-6.
-En cas de carence du comité départemental des prestations sociales agricoles, le -représentant de l'Etat dans le département lui soumet pour avis des projets de -décisions. +Pour la répartition de ces cotisations à l'intérieur du département, le +commissaire de la République peut tenir compte, sur proposition du comité +départemental des prestations sociales agricoles, de toute donnée de caractère +économique se rapportant à la rentabilité de l'exploitation. diff --git a/livre_vii/titre_ii/article_1003-7-1.md b/livre_vii/titre_ii/article_1003-7-1.md index 28d73aba..3a14ef6a 100644 --- a/livre_vii/titre_ii/article_1003-7-1.md +++ b/livre_vii/titre_ii/article_1003-7-1.md @@ -1,11 +1,11 @@ --- État: MODIFIE Type: AUTONOME -Date de début: 1988-12-31 -Date de fin: 1992-01-01 -Identifiant: LEGIARTI000006580672 -Ancien identifiant: RAA0XXXXXXX1003HBXXXXXAC -URL: article/LEGI/ARTI/00/00/06/58/06/LEGIARTI000006580672.xml +Date de début: 1992-01-01 +Date de fin: 1994-02-11 +Identifiant: LEGIARTI000006580673 +Ancien identifiant: RAA0XXXXXXX1003HBXXXXXAD +URL: article/LEGI/ARTI/00/00/06/58/06/LEGIARTI000006580673.xml --- ###### Article 1003-7-1 @@ -73,7 +73,7 @@ d'assurance maladie dues par les chefs d'exploitation ou d'entreprise mentionné à l'article 1060 (2°, 4° et 5°) ne peuvent être inférieures à des minima définis par décret.
-V. - Bénéficient d'une exonération totale de cotisations à l'assurance maladie +V. - Bénéficient d'une exonération totale des cotisations à l'assurance maladie des exploitants agricoles (Amexa), les titulaires de la retraite de vieillesse agricole et les titulaires de la retraite forfaitaire accordée en vertu de l'article 1122-1 du présent code, percevant l'allocation supplémentaire prévue @@ -81,8 +81,14 @@ au livre IX du code de la sécurité sociale, lorsqu'ils ont cessé toute activi professionnelle ou exploitent moins de trois hectares, sous réserve des coefficients d'équivalence prévus à l'article 188-4 du présent code.
-VI. - Des cotisations de solidarité peuvent être exigées des personnes dirigeant -une exploitation ou une entreprise agricoles dont l'importance est inférieure à -celle définie au I ci-dessus et supérieure à un minimum fixé par décret. Les -bases de calcul de ces cotisations sont déterminées par décret en fonction de -l'importance de l'exploitation ou de l'entreprise. +VI. - Les personnes qui dirigent une exploitation ou une entreprise agricoles +dont l'importance est inférieure à celle définie au I ci-dessus et supérieure à +un minimum fixé par décret ont à leur charge une cotisation de solidarité +calculée en pourcentage de leurs revenus professionnels ou de l'assiette +forfaitaire définis à l'article 1003-12. Son taux est fixé par décret.
+ +VII. - Les associés de sociétés de personnes non affiliés au régime des +personnes non salariées des professions agricoles et percevant des revenus +professionnels tels que définis à l'article 1003-12 ont à leur charge une +cotisation de solidarité calculée en pourcentage de ces revenus. Le taux de la +cotisation est déterminé par décret. diff --git a/livre_vii/titre_ii/chapitre_iv/section_2/article_1125.md b/livre_vii/titre_ii/chapitre_iv/section_2/article_1125.md index 06e6295e..99b7517c 100644 --- a/livre_vii/titre_ii/chapitre_iv/section_2/article_1125.md +++ b/livre_vii/titre_ii/chapitre_iv/section_2/article_1125.md @@ -1,28 +1,17 @@ --- -État: MODIFIE +État: ABROGE Type: AUTONOME -Date de début: 1990-01-25 -Date de fin: 1992-01-01 -Identifiant: LEGIARTI000006581066 -Ancien identifiant: RAA0XXXXXXX1125AAXXXXXAA -URL: article/LEGI/ARTI/00/00/06/58/10/LEGIARTI000006581066.xml +Date de début: 1992-01-01 +Date de fin: 2000-06-22 +Identifiant: LEGIARTI000006581067 +Ancien identifiant: RAA0XXXXXXX1125AAXXXXXAB +URL: article/LEGI/ARTI/00/00/06/58/10/LEGIARTI000006581067.xml --- ###### Article 1125 -La cotisation prévue au b de l'article 1123 ci-dessus varie, dans la limite d'un -plafond, suivant l'importance et la nature des exploitations ou des affaires, -dans les conditions déterminées conformément aux dispositions d'un décret pris, -sur le rapport du ministre de l'agriculture et du ministre chargé du budget, par -le représentant de l'Etat dans le département, sur proposition du comité -départemental des prestations sociales agricoles mentionné à l'article 1063. En -cas de carence du comité départemental des prestations sociales agricoles, le -représentant de l'Etat dans le département lui soumet pour avis des projets de -décisions.
- -Le plafond visé ci-dessus est fixé par le décret prévu au deuxième alinéa de -l'article 1106-6.
- -Dans le bail à métayage, le preneur et le bailleur sont tenus au paiement de -leurs cotisations respectives selon la proportion retenue pour le partage des -fruits. +La cotisation prévue au troisième alinéa (b) de l'article 1123 est calculée, +dans la limite du plafond prévu à l'article L. 241-3 du code de la sécurité +sociale, en pourcentage des revenus professionnels du chef d'exploitation ou +d'entreprise ou de l'assiette forfaitaire définis à l'article 1003-12. Son taux +est fixé par décret.