diff --git a/livre_ii/titre_ii/chapitre_iii/README.md b/livre_ii/titre_ii/chapitre_iii/README.md
index b7c9aff0..afd97038 100644
--- a/livre_ii/titre_ii/chapitre_iii/README.md
+++ b/livre_ii/titre_ii/chapitre_iii/README.md
@@ -10,4 +10,5 @@ Identifiant: LEGISCTA000006138203
- [Article 212](article_212.md)
- [Article 213](article_213.md)
- [Article 213-1](article_213-1.md)
+- [Article 213-1 A](article_213-1_a.md)
- [Article 213-2](article_213-2.md)
diff --git a/livre_ii/titre_ii/chapitre_iii/article_213-1_a.md b/livre_ii/titre_ii/chapitre_iii/article_213-1_a.md
new file mode 100644
index 00000000..4f9a624d
--- /dev/null
+++ b/livre_ii/titre_ii/chapitre_iii/article_213-1_a.md
@@ -0,0 +1,28 @@
+---
+État: ABROGE
+Type: AUTONOME
+Date de début: 1992-01-01
+Date de fin: 1999-01-07
+Identifiant: LEGIARTI000006579657
+Ancien identifiant: RAA0XXXXXXX0213AAXXXXXBA
+URL: article/LEGI/ARTI/00/00/06/57/96/LEGIARTI000006579657.xml
+---
+
+###### Article 213-1 A
+
+Les chiens et les chats conduits en fourrières qui, à l'expiration d'un délai de
+cinquante jours après leur capture, n'ont pas été réclamés par leur propriétaire
+sont considérés comme abandonnés et deviennent la propriété du gestionnaire de
+la fourrière.
+
+Dans les territoires qui ne sont pas couverts par un arrêté ministériel
+déclarant une zone atteinte par la rage, la garde des chiens et des chats non
+réclamés peut être confiée, à l'issue des délais de garde en fourrière fixés au
+premier alinéa de l'article 213, à des associations de protection des animaux en
+vue de la cession de l'animal à un nouveau propriétaire.
+
+Cette cession ne peut intervenir qu'à l'issue du délai de cinquante jours à
+compter de la capture, au cours duquel l'animal doit être périodiquement examiné
+par un vétérinaire.
+
+Les dispositions du présent article entrent en vigueur le 1er janvier 1992.
diff --git a/livre_vii/titre_ii/article_1003-11.md b/livre_vii/titre_ii/article_1003-11.md
index 2d3bf0cb..765aa975 100644
--- a/livre_vii/titre_ii/article_1003-11.md
+++ b/livre_vii/titre_ii/article_1003-11.md
@@ -1,23 +1,20 @@
---
-État: MODIFIE
+État: ABROGE
Type: AUTONOME
-Date de début: 1990-01-25
-Date de fin: 1992-01-01
-Identifiant: LEGIARTI000006580685
-Ancien identifiant: RAA0XXXXXXX1003LAXXXXXAB
-URL: article/LEGI/ARTI/00/00/06/58/06/LEGIARTI000006580685.xml
+Date de début: 1992-01-01
+Date de fin: 1995-02-02
+Identifiant: LEGIARTI000006580686
+Ancien identifiant: RAA0XXXXXXX1003LAXXXXXAC
+URL: article/LEGI/ARTI/00/00/06/58/06/LEGIARTI000006580686.xml
---
###### Article 1003-11
-La répartition entre les départements de la charge des cotisations prévues aux
-articles 1062 et 1125 est faite sur la base du revenu cadastral des assujettis
-après application du coefficient d'adaptation défini à l'article 1106-6. Pour la
-répartition de ces cotisations à l'intérieur du département, le représentant de
-l'Etat dans le département peut tenir compte, sur proposition du comité
-départemental des prestations sociales agricoles, de toute donnée de caractère
-économique se rapportant à la rentabilité de l'exploitation.
+La répartition entre les départements de la charge des cotisations prévues à
+l'article 1062 est faite sur la base du revenu cadastral des assujettis après
+application du coefficient d'adaptation défini à l'article 1106-6.
-En cas de carence du comité départemental des prestations sociales agricoles, le
-représentant de l'Etat dans le département lui soumet pour avis des projets de
-décisions.
+Pour la répartition de ces cotisations à l'intérieur du département, le
+commissaire de la République peut tenir compte, sur proposition du comité
+départemental des prestations sociales agricoles, de toute donnée de caractère
+économique se rapportant à la rentabilité de l'exploitation.
diff --git a/livre_vii/titre_ii/article_1003-7-1.md b/livre_vii/titre_ii/article_1003-7-1.md
index 28d73aba..3a14ef6a 100644
--- a/livre_vii/titre_ii/article_1003-7-1.md
+++ b/livre_vii/titre_ii/article_1003-7-1.md
@@ -1,11 +1,11 @@
---
État: MODIFIE
Type: AUTONOME
-Date de début: 1988-12-31
-Date de fin: 1992-01-01
-Identifiant: LEGIARTI000006580672
-Ancien identifiant: RAA0XXXXXXX1003HBXXXXXAC
-URL: article/LEGI/ARTI/00/00/06/58/06/LEGIARTI000006580672.xml
+Date de début: 1992-01-01
+Date de fin: 1994-02-11
+Identifiant: LEGIARTI000006580673
+Ancien identifiant: RAA0XXXXXXX1003HBXXXXXAD
+URL: article/LEGI/ARTI/00/00/06/58/06/LEGIARTI000006580673.xml
---
###### Article 1003-7-1
@@ -73,7 +73,7 @@ d'assurance maladie dues par les chefs d'exploitation ou d'entreprise mentionné
à l'article 1060 (2°, 4° et 5°) ne peuvent être inférieures à des minima définis
par décret.
-V. - Bénéficient d'une exonération totale de cotisations à l'assurance maladie
+V. - Bénéficient d'une exonération totale des cotisations à l'assurance maladie
des exploitants agricoles (Amexa), les titulaires de la retraite de vieillesse
agricole et les titulaires de la retraite forfaitaire accordée en vertu de
l'article 1122-1 du présent code, percevant l'allocation supplémentaire prévue
@@ -81,8 +81,14 @@ au livre IX du code de la sécurité sociale, lorsqu'ils ont cessé toute activi
professionnelle ou exploitent moins de trois hectares, sous réserve des
coefficients d'équivalence prévus à l'article 188-4 du présent code.
-VI. - Des cotisations de solidarité peuvent être exigées des personnes dirigeant
-une exploitation ou une entreprise agricoles dont l'importance est inférieure à
-celle définie au I ci-dessus et supérieure à un minimum fixé par décret. Les
-bases de calcul de ces cotisations sont déterminées par décret en fonction de
-l'importance de l'exploitation ou de l'entreprise.
+VI. - Les personnes qui dirigent une exploitation ou une entreprise agricoles
+dont l'importance est inférieure à celle définie au I ci-dessus et supérieure à
+un minimum fixé par décret ont à leur charge une cotisation de solidarité
+calculée en pourcentage de leurs revenus professionnels ou de l'assiette
+forfaitaire définis à l'article 1003-12. Son taux est fixé par décret.
+
+VII. - Les associés de sociétés de personnes non affiliés au régime des
+personnes non salariées des professions agricoles et percevant des revenus
+professionnels tels que définis à l'article 1003-12 ont à leur charge une
+cotisation de solidarité calculée en pourcentage de ces revenus. Le taux de la
+cotisation est déterminé par décret.
diff --git a/livre_vii/titre_ii/chapitre_iv/section_2/article_1125.md b/livre_vii/titre_ii/chapitre_iv/section_2/article_1125.md
index 06e6295e..99b7517c 100644
--- a/livre_vii/titre_ii/chapitre_iv/section_2/article_1125.md
+++ b/livre_vii/titre_ii/chapitre_iv/section_2/article_1125.md
@@ -1,28 +1,17 @@
---
-État: MODIFIE
+État: ABROGE
Type: AUTONOME
-Date de début: 1990-01-25
-Date de fin: 1992-01-01
-Identifiant: LEGIARTI000006581066
-Ancien identifiant: RAA0XXXXXXX1125AAXXXXXAA
-URL: article/LEGI/ARTI/00/00/06/58/10/LEGIARTI000006581066.xml
+Date de début: 1992-01-01
+Date de fin: 2000-06-22
+Identifiant: LEGIARTI000006581067
+Ancien identifiant: RAA0XXXXXXX1125AAXXXXXAB
+URL: article/LEGI/ARTI/00/00/06/58/10/LEGIARTI000006581067.xml
---
###### Article 1125
-La cotisation prévue au b de l'article 1123 ci-dessus varie, dans la limite d'un
-plafond, suivant l'importance et la nature des exploitations ou des affaires,
-dans les conditions déterminées conformément aux dispositions d'un décret pris,
-sur le rapport du ministre de l'agriculture et du ministre chargé du budget, par
-le représentant de l'Etat dans le département, sur proposition du comité
-départemental des prestations sociales agricoles mentionné à l'article 1063. En
-cas de carence du comité départemental des prestations sociales agricoles, le
-représentant de l'Etat dans le département lui soumet pour avis des projets de
-décisions.
-
-Le plafond visé ci-dessus est fixé par le décret prévu au deuxième alinéa de
-l'article 1106-6.
-
-Dans le bail à métayage, le preneur et le bailleur sont tenus au paiement de
-leurs cotisations respectives selon la proportion retenue pour le partage des
-fruits.
+La cotisation prévue au troisième alinéa (b) de l'article 1123 est calculée,
+dans la limite du plafond prévu à l'article L. 241-3 du code de la sécurité
+sociale, en pourcentage des revenus professionnels du chef d'exploitation ou
+d'entreprise ou de l'assiette forfaitaire définis à l'article 1003-12. Son taux
+est fixé par décret.