Décret n° 55-433 du 16 avril 1955 portant codification sous le nom de Code rural, des textes législatifs ‎concernant l’agriculture

Application de la loi n° 53-185 du 12 mars 1953. ‎
Codification des articles 2 à 20, 22 et 23 de la loi n° 47-1564 du 23 août 1947.‎ ‎
Aux termes de l’article 1er de la loi n° 58-346 du 3 avril 1958, les textes législatifs annexés à cette loi ‎au ‎titre du code rural‎ ‎‎sont abrogés et remplacés par ledit code. Pour le territoire métropolitain, ‎les ‎dispositions contenues dans le code rural ont force de loi ‎à compter du 05-04-1958‎.‎

Nature: DECRET
Identifiant: JORFTEXT000000507528
Ancien identifiant: 1DX955433
URL: texte/version/JORF/TEXT/00/00/00/50/75/JORFTEXT000000507528.xml
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République française 1982-02-01 00:00:00 +01:00
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@ -7,7 +7,12 @@ Identifiant: LEGISCTA000006138265
#### Chapitre II : Durée du travail et repos hebdomadaire.
- [Article 992](article_992.md)
- [Article 992-1](article_992-1.md)
- [Article 992-2](article_992-2.md)
- [Article 993](article_993.md)
- [Article 993-1](article_993-1.md)
- [Article 993-2](article_993-2.md)
- [Article 993-3](article_993-3.md)
- [Article 994](article_994.md)
- [Article 995](article_995.md)
- [Article 996](article_996.md)

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État: ABROGE
Type: AUTONOME
Date de début: 1982-02-01
Date de fin: 1988-12-31
Identifiant: LEGIARTI000006580594
Ancien identifiant: RAA0XXXXXXX0992BAXXXXXAA
URL: article/LEGI/ARTI/00/00/06/58/05/LEGIARTI000006580594.xml
---
###### Article 992-1
Sans préjudice des dispositions de l'article 992-2 et des 1er, 2è et 4è alinéas
de l'article 993, la durée hebdomadaire du travail peut varier à condition que
sur une période de douze mois consécutifs, cette durée n'excède pas en moyenne
la durée légale fixée à l'article 992 et que les conditions de sa modulation
soient prévues par une convention collective ou un accord collectif étendus ou
par un accord collectif d'entreprise ou d'établissement. Dans ce cas, sauf
dispositions conventionnelles différentes, seules les heures de travail
effectuées au-delà de cette durée moyenne s'imputent sur le contingent prévu à
l'article 993-2.

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État: MODIFIE
Type: AUTONOME
Date de début: 1982-02-01
Date de fin: 2000-02-01
Identifiant: LEGIARTI000006580596
Ancien identifiant: RAA0XXXXXXX0992CAXXXXXAA
URL: article/LEGI/ARTI/00/00/06/58/05/LEGIARTI000006580596.xml
---
###### Article 992-2
Les heures supplémentaires effectuées au-delà de la durée hebdomadaire du
travail fixée par l'article 992 ou de la durée considérée comme équivalente, en
application du dernier alinéa de cet article, donnent lieu à une majoration de
:<br />
25 p. 100 pour les huit premières heures ;<br />
50 p. 100 pour les heures suivantes.

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État: MODIFIE
Type: AUTONOME
Date de début: 1982-02-01
Date de fin: 2000-02-01
Identifiant: LEGIARTI000006580606
Ancien identifiant: RAA0XXXXXXX0993CAXXXXXAA
URL: article/LEGI/ARTI/00/00/06/58/06/LEGIARTI000006580606.xml
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###### Article 993-2
Un décret détermine un contingent annuel d'heures supplémentaires pouvant être
effectuées après information, s'ils existent, du comité d'entreprise ou, à
défaut, des délégués du personnel.<br />
Un contingent supérieur ou inférieur à celui qui est ci-dessus prévu peut être
fixé par une convention collective ou un accord collectif étendus.<br />
A défaut de détermination du contingent par voie conventionnelle, les modalités
de son utilisation doivent donner lieu, au moins une fois par an, à une
consultation du comité d'entreprise ou des délégués du personnel, s'ils
existent, à moins que celles-ci ne soient prévues par une convention ou un
accord d'entreprise.

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État: ABROGE
Type: AUTONOME
Date de début: 1982-02-01
Date de fin: 2000-06-22
Identifiant: LEGIARTI000006580608
Ancien identifiant: RAA0XXXXXXX0993DAXXXXXAA
URL: article/LEGI/ARTI/00/00/06/58/06/LEGIARTI000006580608.xml
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###### Article 993-3
Des heures supplémentaires effectuées au-delà du contingent déterminé en
application de l'article 993-2 peuvent être autorisées, dans les limites fixées
ci-après, par l'inspecteur du travail après avis, s'ils existent, du comité
d'entreprise ou, à défaut, des délégués du personnel.

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État: MODIFIE
Type: AUTONOME
Date de début: 1982-02-01
Date de fin: 1990-01-04
Identifiant: LEGIARTI000006580599
Ancien identifiant: RAA0XXXXXXX0993AAXXXXXAA
URL: article/LEGI/ARTI/00/00/06/58/05/LEGIARTI000006580599.xml
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###### Article 993
Les heures supplémentaires de travail prévues à l'article précédent ouvrent
droit à un repos compensateur dans les conditions définies ci-après.<br />
Dans les entreprises de plus de dix salariés, la durée de ce repos compensateur
est égale à 20 p. 100 du temps de travail accompli en heures supplémentaires
au-delà de quarante-deux heures.<br />
Dans tous les établissements énumérés au 7° de l'article 1144, qui n'ont pas une
activité de production agricole, toutes les heures supplémentaires effectuées
au-delà du contingent fixé par le décret mentionné à l'article 993-2, ouvrent
droit à un repos compensateur dont la durée est égale à 50 p. 100 desdites
heures.<br />
Par dérogation aux dispositions du second alinéa du présent article, la durée du
repos compensateur peut, en ce qui concerne les entreprises ou exploitations
occupant des salariés définis aux 1° à 3°, 5°, 6°, 9° et 10° de l'article 1144,
et les établissements énumérés au 7° du même article qui ont une activité de
production agricole, être calculée sur la base d'un ou de plusieurs jours de
congé par an lorsque la durée hebdomadaire de travail des salariés intéressés a
dépassé en moyenne quarante-deux heures pendant une période de douze mois
consécutifs. Ce mode de calcul ne peut résulter que d'une convention collective
ou d'un accord collectif étendus ; il doit s'appliquer à l'ensemble des salariés
des entreprises liées par cette convention ou cet accord.