Décret n° 55-433 du 16 avril 1955 portant codification sous le nom de Code rural, des textes législatifs ‎concernant l’agriculture

Application de la loi n° 53-185 du 12 mars 1953. ‎
Codification des articles 2 à 20, 22 et 23 de la loi n° 47-1564 du 23 août 1947.‎ ‎
Aux termes de l’article 1er de la loi n° 58-346 du 3 avril 1958, les textes législatifs annexés à cette loi ‎au ‎titre du code rural‎ ‎‎sont abrogés et remplacés par ledit code. Pour le territoire métropolitain, ‎les ‎dispositions contenues dans le code rural ont force de loi ‎à compter du 05-04-1958‎.‎

Nature: DECRET
Identifiant: JORFTEXT000000507528
Ancien identifiant: 1DX955433
URL: texte/version/JORF/TEXT/00/00/00/50/75/JORFTEXT000000507528.xml
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République française 1987-07-23 00:00:00 +02:00
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État: MODIFIE État: ABROGE
Type: AUTONOME Type: AUTONOME
Date de début: 1986-01-03 Date de début: 1987-07-23
Date de fin: 1987-07-23 Date de fin: 1992-11-12
Identifiant: LEGIARTI000006579360 Identifiant: LEGIARTI000006579361
Ancien identifiant: RAA0XXXXXXX0052BAXXXXXAC Ancien identifiant: RAA0XXXXXXX0052BAXXXXXAD
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###### Article 52-1 ###### Article 52-1
@ -26,7 +26,8 @@ exonérations d'impôts et avantages fiscaux de toute nature prévus en faveur d
propriétés boisées ou des reboisements seront supprimés, les propriétaires propriétés boisées ou des reboisements seront supprimés, les propriétaires
pourront être tenus de détruire le boisement irrégulier et il pourra, lors des pourront être tenus de détruire le boisement irrégulier et il pourra, lors des
opérations de remembrement, ne pas être tenu compte de la nature boisée du opérations de remembrement, ne pas être tenu compte de la nature boisée du
terrain ;<br /> terrain ; il pourra être procédé à la destruction d'office des boisements
irréguliers.<br />
2° Ils définissent les périmètres dans lesquels seront développées, par 2° Ils définissent les périmètres dans lesquels seront développées, par
priorité, les actions forestières ainsi que les utilisations des terres et les priorité, les actions forestières ainsi que les utilisations des terres et les

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État: MODIFIE État: ABROGE
Type: AUTONOME Type: AUTONOME
Date de début: 1984-06-30 Date de début: 1987-07-23
Date de fin: 1987-07-23 Date de fin: 1992-01-01
Identifiant: LEGIARTI000006579457 Identifiant: LEGIARTI000006579458
Ancien identifiant: RAA0XXXXXXX0106AAXXXXXAB Ancien identifiant: RAA0XXXXXXX0106AAXXXXXAC
URL: article/LEGI/ARTI/00/00/06/57/94/LEGIARTI000006579457.xml URL: article/LEGI/ARTI/00/00/06/57/94/LEGIARTI000006579458.xml
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###### Article 106 ###### Article 106
@ -20,4 +20,28 @@ En cas de condamnation pour infraction aux dispositions du présent article, le
tribunal fixe, s'il y a lieu, les mesures à prendre pour faire cesser tribunal fixe, s'il y a lieu, les mesures à prendre pour faire cesser
l'infraction ou en éviter la récidive et le délai dans lequel ces mesures l'infraction ou en éviter la récidive et le délai dans lequel ces mesures
devront être exécutées, ainsi qu'une astreinte dans les formes définies à devront être exécutées, ainsi qu'une astreinte dans les formes définies à
l'article 463 du code rural. l'article 463 du code rural.<br />
Les décisions d'autorisation ou des arrêtés complémentaire du représentants de
l'Etat fixent les dispositions nécessaires pour assurer la sécurité des
personnes et la protection de l'environnement.<br />
Indépendamment des poursuites pénales qui peuvent être exercées lorsqu'un
officier de police judiciaire ou un agent public habilité à cet effet a constaté
l'inobservation des conditions imposées à l'exploitant d'un des ouvrages soumis
à autorisation, en application du présent article et nonobstant les dispositions
de l'article 26 du code du domaine public fluvial et de la navigation
intérieure, le représentant de l'Etat peut mettre l'exploitant en demeure de
satisfaire à ces conditions dans un délai déterminé.<br />
Si, à l'expiration de ce délai, l'exploitant n'a pas obtempéré à cette
injonction, le représentant de l'Etat peut :<br />
- soit faire procéder d'office, aux frais de l'exploitant, à l'exécution des
mesures prescrites ;<br />
- soit obliger l'exploitant à consigner entre les mains d'un comptable public
une somme répondant du montant des travaux ; cette somme lui sera restituée au
fur et à mesure de l'exécution des travaux ;<br />
- soit décider la mise hors service temporaire de l'ouvrage.