Ordonnance n° 2000-550 du 15 juin 2000 relative aux parties législatives des livres VII (Dispositions sociales) et IX (Santé publique vétérinaire et protection des végétaux) et à la mise à jour des parties législatives des livres Ier (Aménagement et équipement de l'espace rural), III (Exploitation agricole) et VI (Production et marchés) du code rural

Application de la Constitution, notamment son article 38. 
Modification du code rural, du code du travail. Ratification de la présente ordonnance par l'article 31 de la loi n° 2003-591 du 2 juillet 2003 habilitant le Gouvernement à simplifier le droit.
Modification du décret no 50-444 du 20 avril 1950 relatif au financement des assurances sociales agricoles : modification des articles 2, 3, 5, 19.
Sont abrogés, sous réserve du II de l'article 6 de la présente ordonnance : 
- Les articles 95 et 96 du décret n° 50-1225 du 21 septembre 1950 portant règlement d'administration publique en ce qui concerne les assurances sociales agricoles, et notamment l'application des décrets des 30 octobre 1935 et 20 avril 1950 modifiés ;
- Les articles 4 à 7 de la loi n° 65-555 du 10 juillet 1965 accordant aux Français exerçant ou ayant exercé à l'étranger une activité professionnelle, salariée ou non salariée, la faculté d'accession au régime de l'assurance volontaire vieillesse ;
- L'article 3 de la loi n° 66-958 du 26 décembre 1966 relative à la médecine du travail et à la médecine préventive agricoles ;
- L'article 4 de la loi n° 67-558 du 12 juillet 1967 relative à l'extension aux départements d'outre-mer des assurances maladie, invalidité et maternité des exploitants agricoles et des membres non salariés de leur famille ;
- Les articles  22 (alinéa 2), 28 et 29 de la loi n° 72-1 du 3 janvier 1972 sur le travail temporaire ;
- Les articles 12, 18 et 19 de la loi n° 72-965 du 25 octobre 1972 relative à l'assurance des travailleurs de l'agriculture contre les accidents du travail et les maladies professionnelles ;
- L'article 2 de la loi n° 73-1051 du 21 novembre 1973 permettant aux anciens combattants et aux anciens prisonniers de guerre de bénéficier, entre soixante et soixante-cinq ans, d'une pension de retraite calculée sur le taux applicable à l'âge de soixante-cinq ans ;
- L'article 11 de la loi n° 75-3 du 3 janvier 1975 portant diverses améliorations et simplifications en matière de pension ou allocations des conjoints survivants, des mères de famille et des personnes âgées ;
- L'article 9 de la loi n° 80-546 du 17 juillet 1980 instituant une assurance veuvage en faveur des conjoints survivants ayant ou ayant eu des charges de famille ;
- L'article 12 de l'ordonnance n° 82-109 du 30 janvier 1982 relative à la durée et à l'aménagement du temps de travail en agriculture ;
- Les article 48 (al. 3 du I), 52 et 53 de la loi n° 88-1202 du 30 décembre 1988 relative à l'adaptation de l'exploitation agricole à son environnement économique et social ;
- L'article 21 (II)de la loi n° 89-18 du 13 janvier 1989 portant diverses mesures d'ordre social ;
- L'article 1er (VII) de la loi n° 90-86 du 23 janvier 1990 portant diverses dispositions relatives à la sécurité sociale et à la santé ;
- Les articles 38 (III), 42 (II) de la loi quinquennale n° 93-1313 du 20 décembre 1993 relative au travail, à l'emploi et à la formation professionnelle ;
- L'article 3 de la loi n° 94-638 du 25 juillet 1994 tendant à favoriser l'emploi, l'insertion et les activités économiques dans les départements d'outre-mer, à Saint-Pierre-et-Miquelon et à Mayotte, ainsi que l'article 5 de ladite loi en ce qu'il concerne les exploitants agricoles ;
- L'article 71 (V, VI) de la loi n° 95-95 du 1er février 1995 de modernisation de l'agriculture ;
- L'article 55 (al. 2 du VII) de la loi n° 97-1051 du 18 novembre 1997 d'orientation sur la pêche maritime et les cultures marines ;
- L'article 43 de la loi n° 99-574 du 9 juillet 1999 d'orientation agricole ;
- L'article 6 (III) de la loi n° 99-641 du 27 juillet 1999 portant création d'une couverture maladie universelle en ce qui concerne l'assurance maladie, invalidité et maternité des personnes non salariées des professions agricoles ;
- L'article 8 de la loi n° 99-1140 du 29 décembre 1999 de financement de la sécurité sociale pour 2000.
Modification de la loi n° 66-958 du 26 décembre 1966 : modification de l'article 3.
Modification de la loi n° 88-1202 du 30 décembre 1988 : modification de l'article 53.
Modification de la loi n° 99-1140 du 29 décembre 1999 : modification de l'article 8. Sont et demeures abrogés :  - La loi du 4 août 1903 sur la répression des fraudes dans le commerce des produits utilisés pour la destruction des ravageurs des cultures ;
- La loi du 9 novembre 1942 relative à l'interdiction de la destruction des colonies d'abeilles par étouffage ;
- La loi du 2 novembre 1943 relative à l'organisation du contrôle des produits antiparasitaires à usage agricole, à l'exception de l'article 10 ;
- Les articles 9 et 10 de la loi n° 76-629 du 10 juillet 1976 relative à la protection de la nature ;
- La loi n° 79-595 du 13 juillet 1979 relative à l'organisation du contrôle des matières fertilisantes et des supports de culture ;
- La loi n° 82-899 du 20 octobre 1982 relative à l'exercice des activités de vétérinaire ;
- La loi n° 92-533 du 17 juin 1992 relative à la distribution et à l'application par des prestataires de services des produits antiparasitaires à usage agricole et des produits assimilés ;
- La loi n° 94-508 du 23 juin 1994 relative à la colombophilie ;
- L'article 3 de la loi n° 96-1139 du 26 décembre 1996 relative à la collecte et à l'élimination des cadavres d'animaux et des déchets d'abattoirs et modifiant le code rural ;
- L'article 4 de l'ordonnance n° 98-774 du 2 septembre 1998 portant extension et adaptation aux départements, collectivités territoriales et territoires d'outre-mer de dispositions concernant le droit civil, le droit commercial et certaines activités libérales ;
- La loi n° 99-5 du 6 janvier 1999 relative aux animaux dangereux et errants et à la protection des animaux, à l'exception des articles 3, 11 et 23 ; 
- L'article 3 de la loi du 9 novembre 1942 ; 
- L'article 102 de la loi n° 99-574 du 9 juillet 1999.
Modification de la loi du 4 août 1903 : modification de l'article 1er.
Modification de la loi n° 99-574 du 9 juillet 1999 d'orientation agricole : abrogation des articles 24, 71, 73, 74,  86 (V), 88.
Ratification de la présente ordonnance par l'article 31 de la loi n° 2003-591 du 2 juillet 2003 habilitant le Gouvernement à simplifier le droit.

Ministère: MINISTERE DE L'AGRICULTURE ET DE LA PECHE
Nature: ORDONNANCE
Identifiant: JORFTEXT000000583733
NOR: AGRX0000054R
URL: texte/version/JORF/TEXT/00/00/00/58/37/JORFTEXT000000583733.xml
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République française 2000-06-22 00:00:00 +02:00
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@ -6,14 +6,6 @@ Identifiant: LEGISCTA000006098248
## Livre II : Des animaux et des végétaux ## Livre II : Des animaux et des végétaux
- [Titre II : De la garde des animaux domestiques et sauvages apprivoisés ou tenus en captivité](titre_ii)
- [Titre III : De la lutte contre les maladies des animaux](titre_iii) - [Titre III : De la lutte contre les maladies des animaux](titre_iii)
- [Titre IV : Du contrôle sanitaire des animaux et des viandes, de l'équarrissage des animaux](titre_iv)
- [Titre IV bis : Des importations, échanges intracommunautaires et exportations d'animaux vivants, de produits et denrées animales ou d'origine animale](titre_iv_bis)
- [Titre V : De la protection des animaux domestiques et des animaux sauvages apprivoisés ou tenus en captivité.](titre_v)
- [Titre VI : Des vices rédhibitoires dans les ventes et les échanges d'animaux domestiques.](titre_vi)
- [Titre VIII : De l'exercice de la médecine et de la chirurgie des animaux.](titre_viii) - [Titre VIII : De l'exercice de la médecine et de la chirurgie des animaux.](titre_viii)
- [Titre IX : Des pénalités.](titre_ix)
- [Titre X : De la protection des végétaux.](titre_x) - [Titre X : De la protection des végétaux.](titre_x)
- [Titre XI : Dispositions particulières à la collectivité territoriale de Mayotte.](titre_xi)
- [Titre XII : Agence française de sécurité sanitaire des aliments](titre_xii)

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@ -1,12 +0,0 @@
---
Date de début: 1999-01-07
Date de fin: 2000-06-22
Identifiant: LEGISCTA000006121357
---
### Titre II : De la garde des animaux domestiques et sauvages apprivoisés ou tenus en captivité
- [Chapitre Ier : Des bestiaux et des chèvres.](chapitre_ier)
- [Chapitre II : Des animaux de basse-cour, pigeons, abeilles, vers à soie et autres.](chapitre_ii)
- [Chapitre III : Des animaux dangereux et errants.](chapitre_iii)
- [Chapitre IV : Des mesures conservatoires à l'égard des animaux domestiques ou des animaux sauvages apprivoisés ou tenus en captivité](chapitre_iv)

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@ -1,11 +0,0 @@
---
Date de début: 1999-01-07
Date de fin: 2000-06-22
Identifiant: LEGISCTA000006138299
---
#### Chapitre Ier : Des bestiaux et des chèvres.
- [Article 200](article_200.md)
- [Article 201](article_201.md)
- [Article 201-1](article_201-1.md)

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@ -1,33 +0,0 @@
---
État: ABROGE
Type: AUTONOME
Date de début: 1999-01-07
Date de fin: 2000-06-22
Identifiant: LEGIARTI000006579624
Ancien identifiant: RAA0XXXXXXX0200AAXXXXXAB
URL: article/LEGI/ARTI/00/00/06/57/96/LEGIARTI000006579624.xml
---
###### Article 200
Lorsque des animaux non gardés ou dont le gardien est inconnu ont causé du
dommage, le propriétaire lésé a le droit de les conduire sans retard au lieu de
dépôt désigné par le maire, qui, s'il connaît la personne responsable du
dommage, aux termes de l'article 1385 du code civil, lui en donne immédiatement
avis.<br />
Si les animaux ne sont pas réclamés, et si le dommage n'est pas payé dans la
huitaine du jour où il a été commis, il est procédé à la vente, sur ordonnance
du juge du tribunal d'instance, qui évalue les dommages.<br />
Cette ordonnance est affichée sur papier libre et sans frais à la porte de la
mairie.<br />
Le montant des frais et des dommages est prélevé sur le produit de la vente. En
ce qui concerne la fixation du dommage, l'ordonnance ne devient définitive à
l'égard du propriétaire de l'animal que s'il n'a pas formé opposition par simple
avertissement dans la huitaine de la vente.<br />
Cette opposition est même recevable, après le délai de huitaine, si le juge du
tribunal d'instance reconnaît qu'il y a lieu, en raison des circonstances, de
relever l'opposant de la rigueur du délai.

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@ -1,18 +0,0 @@
---
État: ABROGE
Type: AUTONOME
Date de début: 1999-01-07
Date de fin: 2000-06-22
Identifiant: LEGIARTI000006579628
Ancien identifiant: RAA0XXXXXXX0201BAXXXXXAB
URL: article/LEGI/ARTI/00/00/06/57/96/LEGIARTI000006579628.xml
---
###### Article 201-1
L'emploi du goudron et de tous produits détériorant la laine ou la peau ou ne
s'éliminant pas lors du lavage industriel de la laine est interdit pour le
marquage des moutons.<br />
Nul ne peut fabriquer, mettre en vente ou vendre des produits destinés au
marquage des moutons si ces produits n'ont pas été, au préalable, agréés.

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@ -1,18 +0,0 @@
---
État: ABROGE
Type: AUTONOME
Date de début: 1999-01-07
Date de fin: 2000-06-22
Identifiant: LEGIARTI000006579626
Ancien identifiant: RAA0XXXXXXX0201AAXXXXXAB
URL: article/LEGI/ARTI/00/00/06/57/96/LEGIARTI000006579626.xml
---
###### Article 201
Les préfets peuvent, après avis des conseils généraux, déterminer par des
arrêtés les conditions sous lesquelles les chèvres peuvent être conduites et
tenues au pâturage.<br />
Les propriétaires de chèvres conduites en commun sont solidairement responsables
des dommages qu'elles causent.

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@ -1,17 +0,0 @@
---
Date de début: 1999-01-07
Date de fin: 2000-06-22
Identifiant: LEGISCTA000006138300
---
#### Chapitre II : Des animaux de basse-cour, pigeons, abeilles, vers à soie et autres.
- [Article 202](article_202.md)
- [Article 203](article_203.md)
- [Article 204](article_204.md)
- [Article 205](article_205.md)
- [Article 206](article_206.md)
- [Article 207](article_207.md)
- [Article 208](article_208.md)
- [Article 209](article_209.md)
- [Article 210](article_210.md)

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@ -1,24 +0,0 @@
---
État: ABROGE
Type: AUTONOME
Date de début: 1999-01-07
Date de fin: 2000-06-22
Identifiant: LEGIARTI000006579631
Ancien identifiant: RAA0XXXXXXX0202AAXXXXXAB
URL: article/LEGI/ARTI/00/00/06/57/96/LEGIARTI000006579631.xml
---
###### Article 202
Les volailles et autres animaux de basse-cour qui s'enfuient dans les propriétés
voisines ne cessent pas d'appartenir à leur maître quoi qu'il les ait perdus de
vue.<br />
Néanmoins, celui-ci ne peut plus les réclamer un mois après la déclaration qui
doit être faite à la mairie par les personnes chez lesquelles ces animaux se
sont enfuis.<br />
Ainsi qu'il est dit à l'article 564 du code civil, les pigeons, lapins, poissons
qui passent dans un autre colombier, garenne ou étang, appartiennent au
propiétaire de ces objets, pourvu qu'ils n'y aient pas été attirés par fraude et
artifice.

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@ -1,20 +0,0 @@
---
État: ABROGE
Type: AUTONOME
Date de début: 1999-01-07
Date de fin: 2000-06-22
Identifiant: LEGIARTI000006579633
Ancien identifiant: RAA0XXXXXXX0203AAXXXXXAB
URL: article/LEGI/ARTI/00/00/06/57/96/LEGIARTI000006579633.xml
---
###### Article 203
Celui dont les volailles passent sur la propriété voisine et y causent des
dommages, est tenu de réparer ces dommages. Celui qui les a soufferts peut même
tuer les volailles, mais seulement sur le lieu, au moment du dégât, et sans
pouvoir se les approprier.<br />
Si, après un délai de vingt-quatre heures, celui auquel appartiennent les
volailles tuées ne les a pas enlevées, le propriétaire, fermier ou métayer du
champ envahi, est tenu de les enfouir sur place.

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@ -1,18 +0,0 @@
---
État: ABROGE
Type: AUTONOME
Date de début: 1999-01-07
Date de fin: 2000-06-22
Identifiant: LEGIARTI000006579636
Ancien identifiant: RAA0XXXXXXX0204AAXXXXXAC
URL: article/LEGI/ARTI/00/00/06/57/96/LEGIARTI000006579636.xml
---
###### Article 204
Les préfets, après avis des conseils généraux, déterminent chaque année, pour
tout le département ou séparément pour chaque commune s'il y a lieu, l'époque de
l'ouverture et de la clôture des colombiers.<br />
Les colombiers de pigeons voyageurs restent ouverts pendant la période de
clôture annuelle des colombiers.

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@ -1,20 +0,0 @@
---
État: ABROGE
Type: AUTONOME
Date de début: 1999-01-07
Date de fin: 2000-06-22
Identifiant: LEGIARTI000006579638
Ancien identifiant: RAA0XXXXXXX0205AAXXXXXAB
URL: article/LEGI/ARTI/00/00/06/57/96/LEGIARTI000006579638.xml
---
###### Article 205
Pendant le temps de la clôture des colombiers, les propriétaires et les fermiers
peuvent tuer et s'approprier les pigeons qui seraient trouvés sur leurs fonds,
indépendamment des dommages-intérêts et des peines de police encourues par les
propriétaires des pigeons.<br />
En tout autre temps, les propriétaires et fermiers peuvent exercer, à l'occasion
des pigeons trouvés sur leurs fonds, les droits déterminés par l'article 203,
1er alinéa.

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@ -1,15 +0,0 @@
---
État: ABROGE
Type: AUTONOME
Date de début: 1999-01-07
Date de fin: 2000-06-22
Identifiant: LEGIARTI000006579640
Ancien identifiant: RAA0XXXXXXX0206AAXXXXXAB
URL: article/LEGI/ARTI/00/00/06/57/96/LEGIARTI000006579640.xml
---
###### Article 206
Les préfets déterminent, après avis des conseils généraux, la distance à
observer entre les ruches d'abeilles et les propriétés voisines ou la voie
publique, sauf, en tout cas, l'action en dommage, s'il y a lieu.

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@ -1,26 +0,0 @@
---
État: ABROGE
Type: AUTONOME
Date de début: 1999-01-07
Date de fin: 2000-06-22
Identifiant: LEGIARTI000006579642
Ancien identifiant: RAA0XXXXXXX0207AAXXXXXAB
URL: article/LEGI/ARTI/00/00/06/57/96/LEGIARTI000006579642.xml
---
###### Article 207
Les maires prescrivent aux propriétaires de ruches toutes les mesures qui
peuvent assurer la sécurité des personnes, des animaux, et aussi la préservation
des récoltes et des fruits.<br />
A défaut de l'arrêté préfectoral prévu par l'article précédent, les maires
déterminent à quelle distance des habitations, des routes, des voies publiques,
les ruchers découverts doivent être établis.<br />
Toutefois, ne sont assujetties à aucune prescription de distance les ruches
isolées des propriétés voisines ou des chemins publics par un mur, une palissade
en planches jointes, une haie vive ou sèche, sans solution de continuité.<br />
Ces clôtures doivent avoir une hauteur de 2 mètres au-dessus du sol et s'étendre
sur au moins 2 mètres de chaque côté de la ruche.

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@ -1,15 +0,0 @@
---
État: ABROGE
Type: AUTONOME
Date de début: 1999-01-07
Date de fin: 2000-06-22
Identifiant: LEGIARTI000006579644
Ancien identifiant: RAA0XXXXXXX0208AAXXXXXAB
URL: article/LEGI/ARTI/00/00/06/57/96/LEGIARTI000006579644.xml
---
###### Article 208
Dans le cas où les ruches à miel pourraient être saisies séparément du fonds
auquel elles sont attachées, elles ne peuvent être déplacées que pendant les
mois de décembre, janvier et février.

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@ -1,15 +0,0 @@
---
État: ABROGE
Type: AUTONOME
Date de début: 1999-01-07
Date de fin: 2000-06-22
Identifiant: LEGIARTI000006579646
Ancien identifiant: RAA0XXXXXXX0209AAXXXXXAB
URL: article/LEGI/ARTI/00/00/06/57/96/LEGIARTI000006579646.xml
---
###### Article 209
Le propriétaire d'un essaim a le droit de le réclamer et de s'en ressaisir, tant
qu'il n'a point cessé de le suivre ; autrement l'essaim appartient au
propriétaire du terrain sur lequel il s'est fixé.

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@ -1,14 +0,0 @@
---
État: ABROGE
Type: AUTONOME
Date de début: 1999-01-07
Date de fin: 2000-06-22
Identifiant: LEGIARTI000006579648
Ancien identifiant: RAA0XXXXXXX0210AAXXXXXAB
URL: article/LEGI/ARTI/00/00/06/57/96/LEGIARTI000006579648.xml
---
###### Article 210
Les vers à soie ne peuvent être saisis pendant leur travail. Il en est de même
des feuilles de mûrier qui leur sont nécessaires.

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@ -1,27 +0,0 @@
---
Date de début: 1999-01-07
Date de fin: 2000-06-22
Identifiant: LEGISCTA000006138204
---
#### Chapitre III : Des animaux dangereux et errants.
- [Article 211](article_211.md)
- [Article 211-1](article_211-1.md)
- [Article 211-2](article_211-2.md)
- [Article 211-3](article_211-3.md)
- [Article 211-4](article_211-4.md)
- [Article 211-5](article_211-5.md)
- [Article 211-6](article_211-6.md)
- [Article 211-7](article_211-7.md)
- [Article 211-8](article_211-8.md)
- [Article 211-9](article_211-9.md)
- [Article 212](article_212.md)
- [Article 212-1](article_212-1.md)
- [Article 213](article_213.md)
- [Article 213-1](article_213-1.md)
- [Article 213-2](article_213-2.md)
- [Article 213-3](article_213-3.md)
- [Article 213-4](article_213-4.md)
- [Article 213-5](article_213-5.md)
- [Article 213-6](article_213-6.md)

View file

@ -1,22 +0,0 @@
---
État: ABROGE
Type: AUTONOME
Date de début: 1999-01-07
Date de fin: 2000-06-22
Identifiant: LEGIARTI000006579662
Ancien identifiant: RAA0XXXXXXX0211BAXXXXXAA
URL: article/LEGI/ARTI/00/00/06/57/96/LEGIARTI000006579662.xml
---
###### Article 211-1
Les types de chiens susceptibles d'être dangereux faisant l'objet des mesures
spécifiques prévues par les articles 211-2 à 211-5, sans préjudice des
dispositions de l'article 211, sont répartis en deux catégories :<br />
- première catégorie : les chiens d'attaque ;<br />
- deuxième catégorie : les chiens de garde et de défense.<br />
Un arrêté du ministre de l'intérieur et du ministre de l'agriculture établit la
liste des types de chiens relevant de chacune de ces catégories.

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@ -1,33 +0,0 @@
---
État: ABROGE
Type: AUTONOME
Date de début: 1999-01-07
Date de fin: 2000-06-22
Identifiant: LEGIARTI000006579664
Ancien identifiant: RAA0XXXXXXX0211CAXXXXXAA
URL: article/LEGI/ARTI/00/00/06/57/96/LEGIARTI000006579664.xml
---
###### Article 211-2
I. - Ne peuvent détenir les chiens mentionnés à l'article 211-1 :<br />
- les personnes âgées de moins de dix-huit ans ;<br />
- les majeurs en tutelle à moins qu'ils n'y aient été autorisés par le juge des
tutelles ;<br />
- les personnes condamnées pour crime ou à une peine d'emprisonnement avec ou
sans sursis pour délit inscrit au bulletin n° 2 du casier judiciaire ou, pour
les ressortissants étrangers, dans un document équivalent ;<br />
- les personnes auxquelles la propriété ou la garde d'un chien a été retirée en
application de l'article 211. Le maire peut accorder une dérogation à
l'interdiction en considération du comportement du demandeur depuis la décision
de retrait, à condition que celle-ci ait été prononcée plus de dix ans avant le
dépôt de la déclaration visée à l'article 211-3.<br />
II. - Est puni de trois mois d'emprisonnement et de 25 000 F d'amende le fait de
détenir un chien appartenant à la première ou la deuxième catégorie mentionnées
à l'article 211-1, en contravention avec l'interdiction édictée au I du présent
article.

View file

@ -1,37 +0,0 @@
---
État: ABROGE
Type: AUTONOME
Date de début: 1999-01-07
Date de fin: 2000-06-22
Identifiant: LEGIARTI000006579665
Ancien identifiant: RAA0XXXXXXX0211DAXXXXXAA
URL: article/LEGI/ARTI/00/00/06/57/96/LEGIARTI000006579665.xml
---
###### Article 211-3
I. - Pour les personnes autres que celles mentionnées à l'article 211-2, la
détention de chiens mentionnés à l'article 211-1 est subordonnée au dépôt d'une
déclaration à la mairie du lieu de résidence du propriétaire de l'animal ou,
quand il diffère de celui de son propriétaire, du lieu de résidence du chien.
Cette déclaration doit être à nouveau déposée chaque fois à la mairie du nouveau
domicile.<br />
II. - Il est donné récépissé de cette déclaration par le maire lorsque y sont
jointes les pièces justifiant :<br />
- de l'identification du chien conforme à l'article 276-2 ;<br />
- de la vaccination antirabique du chien en cours de validité ;<br />
- pour les chiens mâles et femelles de la première catégorie, le certificat
vétérinaire de stérilisation de l'animal ;<br />
- dans des conditions fixées par décret, d'une assurance garantissant la
responsabilité civile du propriétaire du chien ou de celui qui le détient, pour
les dommages causés aux tiers par l'animal. Les membres de la famille du
propriétaire ou de celui qui détient l'animal sont considérés comme tiers au
sens des présentes dispositions.<br />
III. - Une fois la déclaration déposée, il doit être satisfait en permanence aux
conditions énumérées au II.

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@ -1,43 +0,0 @@
---
État: ABROGE
Type: AUTONOME
Date de début: 1999-01-07
Date de fin: 2000-06-22
Identifiant: LEGIARTI000006579666
Ancien identifiant: RAA0XXXXXXX0211EAXXXXXAA
URL: article/LEGI/ARTI/00/00/06/57/96/LEGIARTI000006579666.xml
---
###### Article 211-4
I. - L'acquisition, la cession à titre gratuit ou onéreux, hormis les cas prévus
au troisième alinéa de l'article 211 ou au troisième alinéa de l'article 213-7,
l'importation et l'introduction sur le territoire métropolitain, dans les
départements d'outre-mer et dans la collectivité territoriale de
Saint-Pierre-et-Miquelon des chiens de la première catégorie mentionnée à
l'article 211-1 sont interdites.<br />
II. - La stérilisation des chiens de la première catégorie est obligatoire.
Cette stérilisation donne lieu à un certificat vétérinaire.<br />
III. - Le fait d'acquérir, de céder à titre gratuit ou onéreux, hormis les cas
prévus au troisième alinéa de l'article 211 ou au troisième alinéa de l'article
213-7, d'importer ou d'introduire sur le territoire métropolitain, dans les
départements d'outre-mer et dans la collectivité territoriale de
Saint-Pierre-et-Miquelon des chiens de la première catégorie mentionnée à
l'article 211-1 est puni de six mois d'emprisonnement et de 100 000 F
d'amende.<br />
Le fait de détenir un chien de la première catégorie sans avoir fait procéder à
sa stérilisation est puni des peines prévues au premier alinéa.<br />
Les peines complémentaires suivantes peuvent être prononcées à l'égard des
personnes physiques :<br />
1° La confiscation du ou des chiens concernés, dans les conditions prévues à
l'article 131-21 du code pénal ;<br />
2° L'interdiction, pour une durée de trois ans au plus, d'exercer une activité
professionnelle ou sociale dès lors que les facilités que procure cette activité
ont été sciemment utilisées pour préparer ou commettre l'infraction, dans les
conditions prévues à l'article 131-29 du même code.

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@ -1,27 +0,0 @@
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État: ABROGE
Type: AUTONOME
Date de début: 1999-01-07
Date de fin: 2000-06-22
Identifiant: LEGIARTI000006579667
Ancien identifiant: RAA0XXXXXXX0211FAXXXXXAA
URL: article/LEGI/ARTI/00/00/06/57/96/LEGIARTI000006579667.xml
---
###### Article 211-5
I. - L'accès des chiens de la première catégorie aux transports en commun, aux
lieux publics à l'exception de la voie publique et aux locaux ouverts au public
est interdit. Leur stationnement dans les parties communes des immeubles
collectifs est également interdit.<br />
II. - Sur la voie publique, dans les parties communes des immeubles collectifs,
les chiens de la première et de la deuxième catégorie doivent être muselés et
tenus en laisse par une personne majeure. Il en est de même pour les chiens de
la deuxième catégorie dans les lieux publics, les locaux ouverts au public et
les transports en commun.<br />
III. - Un bailleur ou un copropriétaire peut saisir le maire en cas de
dangerosité d'un chien résidant dans un des logements dont il est propriétaire.
Le maire peut alors procéder, s'il le juge nécessaire, à l'application des
mesures prévues à l'article 211.

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@ -1,48 +0,0 @@
---
État: ABROGE
Type: AUTONOME
Date de début: 1999-01-07
Date de fin: 2000-06-22
Identifiant: LEGIARTI000006579668
Ancien identifiant: RAA0XXXXXXX0211GAXXXXXAA
URL: article/LEGI/ARTI/00/00/06/57/96/LEGIARTI000006579668.xml
---
###### Article 211-6
I. - Le dressage des chiens au mordant n'est autorisé que dans le cadre des
activités de sélection canine encadrées par une association agréée par le
ministre de l'agriculture et des activités de surveillance, de gardiennage et de
transport de fonds.<br />
Seuls les dresseurs détenant un certificat de capacité peuvent exercer
l'activité de dressage des chiens au mordant et acquérir des objets et des
matériels destinés à ce dressage. Il en est de même pour les responsables des
activités de sélection canine mentionnées à l'alinéa précédent. Le certificat de
capacité est délivré par l'autorité administrative aux candidats justifiant
d'une aptitude professionnelle.<br />
L'acquisition, à titre gratuit ou onéreux, par des personnes non titulaires du
certificat de capacité, d'objets et de matériels destinés au dressage au mordant
est interdite. Le certificat de capacité doit être présenté au vendeur avant
toute cession. Celle-ci est alors inscrite sur un registre spécial tenu par le
vendeur ou le cédant et mis à la disposition des autorités de police et des
administrations chargées de l'application du présent article quand elles le
demandent.<br />
II. - Le fait de dresser ou de faire dresser des chiens au mordant, ou de les
utiliser, en dehors des activités mentionnées au premier alinéa du I est puni de
six mois d'emprisonnement et de 50 000 F d'amende et de la peine complémentaire
de la confiscation du ou des chiens concernés.<br />
Le fait, pour une personne physique, d'exercer une activité de dressage au
mordant sans être titulaire du certificat de capacité mentionné au I est puni de
six mois d'emprisonnement et de 50 000 F d'amende et de la peine complémentaire
de la confiscation du ou des chiens concernés ainsi que des objets ou matériels
qui ont servi au dressage.<br />
Le fait de vendre ou de céder des objets ou du matériel destinés au dressage au
mordant à une personne non titulaire du certificat de capacité mentionné au I
est puni de six mois d'emprisonnement et de 50 000 F d'amende. La peine
complémentaire de confiscation des objets ou du matériel proposés à la vente ou
à la cession est également encourue.

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@ -1,15 +0,0 @@
---
État: ABROGE
Type: AUTONOME
Date de début: 1999-01-07
Date de fin: 2000-06-22
Identifiant: LEGIARTI000006579669
Ancien identifiant: RAA0XXXXXXX0211HAXXXXXAA
URL: article/LEGI/ARTI/00/00/06/57/96/LEGIARTI000006579669.xml
---
###### Article 211-7
Les dispositions des articles 211-2 à 211-6 ne s'appliquent pas aux services et
unités de la police nationale, des armées, de la gendarmerie, des douanes et des
services publics de secours, utilisateurs de chiens.

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@ -1,15 +0,0 @@
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État: ABROGE
Type: AUTONOME
Date de début: 1999-01-07
Date de fin: 2000-06-22
Identifiant: LEGIARTI000006579670
Ancien identifiant: RAA0XXXXXXX0211IAXXXXXAA
URL: article/LEGI/ARTI/00/00/06/57/96/LEGIARTI000006579670.xml
---
###### Article 211-8
La procédure de l'amende forfaitaire figurant aux articles 529 à 529-2 et 530 à
530-3 du code de procédure pénale est applicable en cas de contravention aux
dispositions des articles 211-3 et 211-5.

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@ -1,14 +0,0 @@
---
État: ABROGE
Type: AUTONOME
Date de début: 1999-01-07
Date de fin: 2000-06-22
Identifiant: LEGIARTI000006579671
Ancien identifiant: RAA0XXXXXXX0211JAXXXXXAA
URL: article/LEGI/ARTI/00/00/06/57/96/LEGIARTI000006579671.xml
---
###### Article 211-9
Des décrets en Conseil d'Etat déterminent les modalités d'application des
articles 211 à 211-6.

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@ -1,34 +0,0 @@
---
État: ABROGE
Type: AUTONOME
Date de début: 1999-01-07
Date de fin: 2000-06-22
Identifiant: LEGIARTI000006579651
Ancien identifiant: RAA0XXXXXXX0211AAXXXXXAB
URL: article/LEGI/ARTI/00/00/06/57/96/LEGIARTI000006579651.xml
---
###### Article 211
Si un animal est susceptible, compte tenu des modalités de sa garde, de
présenter un danger pour les personnes ou les animaux domestiques, le maire, de
sa propre initiative ou à la demande de toute personne concernée, peut prescrire
au propriétaire ou au gardien de cet animal de prendre des mesures de nature à
prévenir le danger.<br />
En cas d'inexécution, par le propriétaire ou le gardien de l'animal, des mesures
prescrites, le maire peut, par arrêté, placer l'animal dans un lieu de dépôt
adapté à l'accueil et à la garde de celui-ci. Les frais sont à la charge du
propriétaire ou du gardien.<br />
Si, à l'issue d'un délai franc de garde de huit jours ouvrés, le propriétaire ou
le gardien ne présente pas toutes les garanties quant à l'application des
mesures prescrites, le maire autorise le gestionnaire du lieu de dépôt, après
avis d'un vétérinaire mandaté par la direction des services vétérinaires, soit à
faire procéder à l'euthanasie de l'animal, soit à en disposer dans les
conditions prévues au II de l'article 213-4.<br />
Le propriétaire ou le gardien de l'animal est invité à présenter ses
observations avant la mise en oeuvre des dispositions du présent article. En cas
d'urgence, cette formalité n'est pas exigée et les pouvoirs du maire peuvent
être exercés par le préfet.

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@ -1,28 +0,0 @@
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État: ABROGE
Type: AUTONOME
Date de début: 1999-01-07
Date de fin: 2000-06-22
Identifiant: LEGIARTI000006579672
Ancien identifiant: RAA0XXXXXXX0212BAXXXXXAA
URL: article/LEGI/ARTI/00/00/06/57/96/LEGIARTI000006579672.xml
---
###### Article 212-1
Les maires prescrivent que les animaux d'espèce sauvage apprivoisés ou tenus en
captivité, trouvés errants et qui sont saisis sur le territoire de la commune,
sont conduits à un lieu de dépôt désigné par eux. Ces animaux y sont maintenus
aux frais du propriétaire ou du gardien.<br />
Les propriétaires, locataires, fermiers ou métayers peuvent saisir ou faire
saisir par un agent de la force publique, dans les propriétés dont ils ont
l'usage, les animaux d'espèce sauvage apprivoisés ou tenus en captivité,
échappés à leur gardien ou que celui-ci laisse divaguer. Les animaux saisis sont
conduits à un lieu de dépôt désigné par le maire. Ils y sont maintenus, le cas
échéant, aux frais du propriétaire ou du gardien.<br />
A l'issue d'un délai franc de garde de huit jours ouvrés au lieu de dépôt
désigné, si l'animal n'a pas été réclamé par son propriétaire auprès du maire de
la commune où l'animal a été saisi, il est alors considéré comme abandonné et le
maire peut le céder ou, après avis d'un vétérinaire, le faire euthanasier.

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@ -1,22 +0,0 @@
---
État: ABROGE
Type: AUTONOME
Date de début: 1999-01-07
Date de fin: 2000-06-22
Identifiant: LEGIARTI000006579653
Ancien identifiant: RAA0XXXXXXX0212AAXXXXXAB
URL: article/LEGI/ARTI/00/00/06/57/96/LEGIARTI000006579653.xml
---
###### Article 212
Lorsque des animaux errants sans gardien, ou dont le gardien refuse de se faire
connaître, sont trouvés pacageant sur des terrains appartenant à autrui, sur les
accotements ou dépendances des routes, canaux, chemins ou sur des terrains
communaux, le propriétaire lésé, ou son représentant, a le droit de les conduire
ou de les faire conduire immédiatement au lieu de dépôt désigné par l'autorité
municipale.<br />
Le maire, s'il connaît le propriétaire responsable du dommage, lui en donne
avis. Dans le cas contraire, il est procédé à la vente des animaux, conformément
aux dispositions de l'article 200.

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@ -1,24 +0,0 @@
---
État: ABROGE
Type: AUTONOME
Date de début: 1999-01-07
Date de fin: 2000-06-22
Identifiant: LEGIARTI000006579659
Ancien identifiant: RAA0XXXXXXX0213BAXXXXXAB
URL: article/LEGI/ARTI/00/00/06/57/96/LEGIARTI000006579659.xml
---
###### Article 213-1
Est considéré comme en état de divagation tout chien qui, en dehors d'une action
de chasse ou de la garde d'un troupeau, n'est plus sous la surveillance
effective de son maître, se trouve hors de portée de voix de celui-ci ou de tout
instrument sonore permettant son rappel, ou qui est éloigné de son propriétaire
ou de la personne qui en est responsable d'une distance dépassant cent mètres.
Tout chien abandonné, livré à son seul instinct, est en état de divagation.<br />
Est considéré comme en état de divagation tout chat non identifié trouvé à plus
de deux cents mètres des habitations ou tout chat trouvé à plus de mille mètres
du domicile de son maître et qui n'est pas sous la surveillance immédiate de
celui-ci, ainsi que tout chat dont le propriétaire n'est pas connu et qui est
saisi sur la voie publique ou sur la propriété d'autrui.

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@ -1,21 +0,0 @@
---
État: ABROGE
Type: AUTONOME
Date de début: 1999-01-07
Date de fin: 2000-06-22
Identifiant: LEGIARTI000006579661
Ancien identifiant: RAA0XXXXXXX0213CAXXXXXAB
URL: article/LEGI/ARTI/00/00/06/57/96/LEGIARTI000006579661.xml
---
###### Article 213-2
Il est interdit de laisser divaguer les chiens et les chats.<br />
Les articles 529 à 529-2 et 530 à 530-2 du code de procédure pénale sont
applicables aux infractions en matière de divagation réprimées par le présent
code et par le code pénal.<br />
Un décret en Conseil d'Etat fixe le montant des amendes forfaitaires et des
amendes forfaitaires majorées et détermine les modalités d'application du
présent article.

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@ -1,32 +0,0 @@
---
État: ABROGE
Type: AUTONOME
Date de début: 1999-01-07
Date de fin: 2000-06-22
Identifiant: LEGIARTI000006579673
Ancien identifiant: RAA0XXXXXXX0213DAXXXXXAA
URL: article/LEGI/ARTI/00/00/06/57/96/LEGIARTI000006579673.xml
---
###### Article 213-3
Chaque commune doit disposer soit d'une fourrière communale apte à l'accueil et
à la garde des chiens et chats trouvés errants ou en état de divagation jusqu'au
terme des délais fixés aux articles 213-4 et 213-5, soit du service d'une
fourrière établie sur le territoire d'une autre commune, avec l'accord de cette
commune.<br />
Chaque fourrière doit avoir une capacité adaptée aux besoins de chacune des
communes pour lesquelles elle assure le service d'accueil des animaux en
application du présent code. La capacité de chaque fourrière est constatée par
arrêté du maire de la commune où elle est installée.<br />
La surveillance dans la fourrière des maladies réputées contagieuses au titre de
l'article 214 est assurée par un vétérinaire titulaire du mandat sanitaire
instauré par l'article 215-8, désigné par le gestionnaire de la fourrière. La
rémunération de cette surveillance sanitaire est prévue conformément aux
dispositions du troisième alinéa de l'article 215-8.<br />
Les animaux ne peuvent être restitués à leur propriétaire qu'après paiement des
frais de fourrière. En cas de non-paiement, le propriétaire est passible d'une
amende forfaitaire dont les modalités sont définies par décret.

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@ -1,40 +0,0 @@
---
État: ABROGE
Type: AUTONOME
Date de début: 1999-01-07
Date de fin: 2000-06-22
Identifiant: LEGIARTI000006579675
Ancien identifiant: RAA0XXXXXXX0213EAXXXXXAA
URL: article/LEGI/ARTI/00/00/06/57/96/LEGIARTI000006579675.xml
---
###### Article 213-4
I. - Lorsque les chiens et les chats accueillis dans la fourrière sont
identifiés conformément à l'article 276-2 ou par le port d'un collier où
figurent le nom et l'adresse de leur maître, le gestionnaire de la fourrière
recherche, dans les plus brefs délais, le propriétaire de l'animal. Dans les
départements officiellement déclarés infectés par la rage, seuls les animaux
vaccinés contre la rage peuvent être rendus à leur propriétaire.<br />
A l'issue d'un délai franc de garde de huit jours ouvrés, si l'animal n'a pas
été réclamé par son propriétaire, il est considéré comme abandonné et devient la
propriété du gestionnaire de la fourrière, qui peut en disposer dans les
conditions définies ci-après.<br />
II. - Dans les départements indemnes de rage, le gestionnaire de la fourrière
peut garder les animaux dans la limite de la capacité d'accueil de la fourrière.
Après avis d'un vétérinaire, le gestionnaire peut céder les animaux à titre
gratuit à des fondations ou des associations de protection des animaux disposant
d'un refuge qui, seules, sont habilitées à proposer les animaux à l'adoption à
un nouveau propriétaire. Ce don ne peut intervenir que si le bénéficiaire
s'engage à respecter les exigences liées à la surveillance vétérinaire de
l'animal, dont les modalités et la durée sont fixées par arrêté du ministre de
l'agriculture.<br />
Après l'expiration du délai de garde, si le vétérinaire en constate la
nécessité, il procède à l'euthanasie de l'animal.<br />
III. - Dans les départements officiellement déclarés infectés de rage, il est
procédé à l'euthanasie des animaux non remis à leur propriétaire à l'issue du
délai de garde.

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@ -1,26 +0,0 @@
---
État: ABROGE
Type: AUTONOME
Date de début: 1999-01-07
Date de fin: 2000-06-22
Identifiant: LEGIARTI000006579676
Ancien identifiant: RAA0XXXXXXX0213FAXXXXXAA
URL: article/LEGI/ARTI/00/00/06/57/96/LEGIARTI000006579676.xml
---
###### Article 213-5
I. - Dans les départements indemnes de rage, lorsque les chiens et les chats
accueillis dans la fourrière ne sont pas identifiés, les animaux sont gardés
pendant un délai franc de huit jours ouvrés. L'animal ne peut être remis à son
propriétaire qu'après avoir été identifié conformément à l'article 276-2. Les
frais de l'identification sont à la charge du propriétaire.<br />
Si, à l'issue de ce délai, l'animal n'a pas été réclamé par son propriétaire, il
est considéré comme abandonné et devient la propriété du gestionnaire de la
fourrière, qui peut en disposer dans les mêmes conditions que celles mentionnées
au II de l'article 213-4.<br />
II. - Dans les départements officiellement déclarés infectés de rage, il est
procédé à l'euthanasie des chiens et des chats non identifiés admis à la
fourrière.

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@ -1,31 +0,0 @@
---
État: ABROGE
Type: AUTONOME
Date de début: 1999-01-07
Date de fin: 2000-06-22
Identifiant: LEGIARTI000006579677
Ancien identifiant: RAA0XXXXXXX0213GAXXXXXAA
URL: article/LEGI/ARTI/00/00/06/57/96/LEGIARTI000006579677.xml
---
###### Article 213-6
Le maire peut, par arrêté, à son initiative ou à la demande d'une association de
protection des animaux, faire procéder à la capture de chats non identifiés,
sans propriétaire ou sans gardien, vivant en groupe dans des lieux publics de la
commune, afin de faire procéder à leur stérilisation et à leur identification
conformément à l'article 276-2, préalablement à leur relâcher dans ces mêmes
lieux. Cette identification doit être réalisée au nom de la commune ou de ladite
association.<br />
La gestion, le suivi sanitaire et les conditions de la garde au sens de
l'article 211 de ces populations sont placés sous la responsabilité du
représentant de la commune et de l'association de protection des animaux
mentionnée à l'alinéa précédent.<br />
Ces dispositions ne sont applicables que dans les départements indemnes de rage.
Toutefois, sans préjudice des articles 232 à 232-6, dans les départements
déclarés officiellement infectés de rage, des dérogations peuvent être accordées
aux communes qui le demandent, par arrêté préfectoral, après avis favorable du
Centre national d'études vétérinaires et alimentaires selon des critères
scientifiques visant à évaluer le risque rabique.

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@ -1,26 +0,0 @@
---
État: ABROGE
Type: AUTONOME
Date de début: 1999-01-07
Date de fin: 2000-06-22
Identifiant: LEGIARTI000006579656
Ancien identifiant: RAA0XXXXXXX0213AAXXXXXAC
URL: article/LEGI/ARTI/00/00/06/57/96/LEGIARTI000006579656.xml
---
###### Article 213
Les maires prennent toutes dispositions propres à empêcher la divagation des
chiens et des chats. Ils peuvent ordonner que ces animaux soient tenus en laisse
et que les chiens soient muselés. Ils prescrivent que les chiens et les chats
errants et tous ceux qui seraient saisis sur le territoire de la commune sont
conduits à la fourrière, où ils sont gardés pendant les délais fixés aux
articles 213-4 et 213-5.<br />
Les propriétaires, locataires, fermiers ou métayers peuvent saisir ou faire
saisir par un agent de la force publique, dans les propriétés dont ils ont
l'usage, les chiens et les chats que leurs maîtres laissent divaguer. Les
animaux saisis sont conduits à la fourrière.<br />
Un décret en Conseil d'Etat détermine les modalités d'application du présent
article.

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@ -1,9 +0,0 @@
---
Date de début: 1999-01-07
Date de fin: 2000-06-22
Identifiant: LEGISCTA000006138205
---
#### Chapitre IV : Des mesures conservatoires à l'égard des animaux domestiques ou des animaux sauvages apprivoisés ou tenus en captivité
- [Article 213-7](article_213-7.md)

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@ -1,50 +0,0 @@
---
État: ABROGE
Type: AUTONOME
Date de début: 1999-01-07
Date de fin: 2000-06-22
Identifiant: LEGIARTI000006579678
Ancien identifiant: RAA0XXXXXXX0213HAXXXXXAA
URL: article/LEGI/ARTI/00/00/06/57/96/LEGIARTI000006579678.xml
---
###### Article 213-7
Les mesures conservatoires à l'égard des animaux domestiques ou des animaux
sauvages apprivoisés ou tenus en captivité sont fixées à l'article 99-1 du code
de procédure pénale, ci-après reproduit :<br />
"Art. 99-1. - Lorsque, au cours d'une procédure judiciaire ou des contrôles
mentionnés à l'article 283-5 du code rural, il a été procédé à la saisie ou au
retrait, à quelque titre que ce soit, d'un ou plusieurs animaux vivants, le
procureur de la République près le tribunal de grande instance du lieu de
l'infraction, ou, lorsqu'il est saisi, le juge d'instruction, peut placer
l'animal dans un lieu de dépôt prévu à cet effet et qu'il désigne jusqu'à ce
qu'il ait été statué sur l'infraction.<br />
"Lorsque les conditions du placement sont susceptibles de rendre l'animal
dangereux ou de mettre sa santé en péril, le juge d'instruction, lorsqu'il est
saisi, ou le président du tribunal de grande instance ou un magistrat du siège
délégué par lui, peut, par ordonnance motivée prise sur les réquisitions du
procureur de la République et après avis d'un vétérinaire, ordonner qu'il sera
cédé à titre onéreux ou confié à un tiers ou qu'il sera procédé à son
euthanasie.<br />
"Cette ordonnance est notifiée au propriétaire s'il est connu, qui peut la
déférer soit au premier président de la cour d'appel du ressort ou à un
magistrat de cette cour désigné par lui, soit, lorsqu'il s'agit d'une ordonnance
du juge d'instruction, à la chambre d'accusation dans les conditions prévues aux
cinquième et sixième alinéas de l'article 99.<br />
"Le produit de la vente de l'animal est consigné pendant une durée de cinq ans.
Lorsque l'instance judiciaire qui a motivé la saisie se conclut par un non-lieu
ou par une décision de relaxe, le produit de la vente est restitué à la personne
qui était propriétaire de l'animal au moment de la saisie si celle-ci en fait la
demande. Dans le cas où l'animal a été confié à un tiers, son propriétaire peut
saisir le magistrat désigné au deuxième alinéa d'une requête tendant à la
restitution de l'animal.<br />
"Les frais exposés pour la garde de l'animal dans le lieu de dépôt sont à la
charge du propriétaire, sauf décision contraire du magistrat désigné au deuxième
alinéa saisi d'une demande d'exonération ou du tribunal statuant sur le fond.
Cette exonération peut également être accordée en cas de non-lieu ou de relaxe".

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@ -6,21 +6,4 @@ Identifiant: LEGISCTA000006121358
### Titre III : De la lutte contre les maladies des animaux ### Titre III : De la lutte contre les maladies des animaux
- [Article 214](article_214.md)
- [Article 214-1](article_214-1.md)
- [Article 214-1 A](article_214-1_a.md)
- [Article 214-1 B](article_214-1_b.md)
- [Article 214-2](article_214-2.md)
- [Article 215](article_215.md)
- [Article 215-1](article_215-1.md)
- [Article 215-2](article_215-2.md)
- [Article 215-3](article_215-3.md)
- [Article 215-4](article_215-4.md)
- [Article 215-5](article_215-5.md)
- [Article 215-6](article_215-6.md)
- [Article 215-7](article_215-7.md)
- [Article 215-8](article_215-8.md)
- [Article 215-9](article_215-9.md)
- [Article 215-10](article_215-10.md)
- [Chapitre Ier : Des produits d'origine microbienne ou organique utilisés contre les maladies des animaux.](chapitre_ier)
- [Chapitre III : De la police sanitaire](chapitre_iii) - [Chapitre III : De la police sanitaire](chapitre_iii)

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@ -1,25 +0,0 @@
---
État: ABROGE
Type: AUTONOME
Date de début: 1977-06-10
Date de fin: 2000-06-22
Identifiant: LEGIARTI000006579683
Ancien identifiant: RAA0XXXXXXX0214BAXXXXXAA
URL: article/LEGI/ARTI/00/00/06/57/96/LEGIARTI000006579683.xml
---
###### Article 214-1
Nonobstant toutes dispositions législatives contraires, lorsque à l'intérieur
d'une aire s'étendant sur une ou plusieurs communes d'un ou de plusieurs
départements ou incluant l'ensemble du territoire national le nombre des animaux
de même espèce qui sont déjà soumis à des mesures collectives de prophylaxie
contre une maladie réputée contagieuse ou non atteint 60 % de l'effectif
entretenu dans cette aire ou lorsque 60 % du nombre des exploitations concernées
qui s'y trouvent sont déjà soumises auxdites mesures, cette prophylaxie peut
être rendue obligatoire par l'autorité administrative à l'égard de tous les
propriétaires de tels animaux et de toutes les exploitations dans l'ensemble de
l'aire en cause.<br />
Un décret en Conseil d'Etat déterminera les conditions d'application du présent
article.

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@ -1,23 +0,0 @@
---
État: ABROGE
Type: AUTONOME
Date de début: 1989-06-24
Date de fin: 2000-06-22
Identifiant: LEGIARTI000006579681
Ancien identifiant: RAA0XXXXXXX0214AAXXXXXBA
URL: article/LEGI/ARTI/00/00/06/57/96/LEGIARTI000006579681.xml
---
###### Article 214-1 A
Le ministre chargé de l'agriculture peut, selon des modalités définies par un
décret en Conseil d'Etat, prendre toutes mesures destinées à collecter les
données et informations d'ordre épidémiologique et à en assurer le traitement et
la diffusion. Les vétérinaires, à titre personnel, les laboratoires vétérinaires
départementaux et les organisations professionnelles agricoles et vétérinaires
peuvent être associés, sur leur demande, à la collecte et à l'utilisation de ces
données et informations.<br />
Le ministre chargé de l'agriculture peut accorder des subventions pour la
collecte, le traitement et la diffusion de ces données et informations d'ordre
épidémiologique.

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@ -1,23 +0,0 @@
---
État: ABROGE
Type: AUTONOME
Date de début: 1989-06-24
Date de fin: 2000-06-22
Identifiant: LEGIARTI000006579682
Ancien identifiant: RAA0XXXXXXX0214AAXXXXXCA
URL: article/LEGI/ARTI/00/00/06/57/96/LEGIARTI000006579682.xml
---
###### Article 214-1 B
Le ministre chargé de l'agriculture peut, à la demande des propriétaires ou
détenteurs d'animaux intéressés, conduire des actions de prophylaxie contre
certaines maladies animales, dans le cadre d'actions à caractère collectif,
entreprises avec la collaboration d'organismes à vocation sanitaire dont les
statuts sont approuvés par ledit ministre et de propriétaires ou détenteurs
d'animaux, intervenant à titre individuel.<br />
Le ministre chargé de l'agriculture peut apporter un soutien financier à la
réalisation des programmes collectifs, économiquement et techniquement
justifiés, de lutte contre des maladies animales dirigés par des maîtres
d'oeuvre autres que l'Etat.

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@ -1,14 +0,0 @@
---
État: ABROGE
Type: AUTONOME
Date de début: 1989-06-24
Date de fin: 2000-06-22
Identifiant: LEGIARTI000006579685
Ancien identifiant: RAA0XXXXXXX0214CAXXXXXAA
URL: article/LEGI/ARTI/00/00/06/57/96/LEGIARTI000006579685.xml
---
###### Article 214-2
Les mesures prises en application du premier alinéa de l'article 214 peuvent
présenter un caractère d'obligation en dehors des cas prévus à l'article 214-1.

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@ -1,37 +0,0 @@
---
État: ABROGE
Type: AUTONOME
Date de début: 1989-06-24
Date de fin: 2000-06-22
Identifiant: LEGIARTI000006579680
Ancien identifiant: RAA0XXXXXXX0214AAXXXXXAB
URL: article/LEGI/ARTI/00/00/06/57/96/LEGIARTI000006579680.xml
---
###### Article 214
Suivant les modalités prévues par un arrêté conjoint du ministre chargé de
l'agriculture et du ministre chargé de l'économie et des finances, le ministre
chargé de l'agriculture peut prendre toute mesures destinées à prévenir
l'apparition, à enrayer le développement et à poursuivre l'extinction des
maladies des animaux réputées contagieuses, en vertu du présent titre. Des
décrets en Conseil d'Etat définiront les modalités selon lesquelles pourront
être prises les mesures de lutte contre les maladies des animaux non ainsi
réputées contagieuses.<br />
La Commission nationale vétérinaire, à laquelle le ministre chargé de
l'agriculture communique tous renseignements relatifs aux épizooties, donne son
avis sur le choix des maladies pouvant faire l'objet de mesures réglementaires
et sur les mesures que peut exiger une maladie.<br />
Le ministre chargé de l'agriculture peut accorder aux exploitants qui en font la
demande, en vue du diagnostic de la prévention et du traitement des maladies des
animaux, de l'élimination des animaux malades, de la réfection du logement des
animaux et de l'assainissement du milieu, des subventions dont le montant est
déterminé par des arrêtés conjoints du ministre chargé de l'agriculture et du
ministre chargé de l'économie et des finances.<br />
Ces arrêtés fixent les conditions d'indemnisation des propriétaires dont les
animaux ont été abattus sur l'ordre de l'administration ainsi que les conditions
de la participation financière éventuelle de l'Etat aux autres frais
obligatoirement entraînés par l'élimination des animaux.

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@ -1,17 +0,0 @@
---
État: ABROGE
Type: AUTONOME
Date de début: 1999-07-10
Date de fin: 2000-06-22
Identifiant: LEGIARTI000006579689
Ancien identifiant: RAA0XXXXXXX0215BAXXXXXAB
URL: article/LEGI/ARTI/00/00/06/57/96/LEGIARTI000006579689.xml
---
###### Article 215-1
Les vétérinaires inspecteurs, qu'ils soient fonctionnaires ou agents
contractuels de l'Etat, ont qualité, dans les limites du département où ils sont
affectés, pour rechercher et constater les infractions aux dispositions des
articles 214 à 252 du présent code sur la lutte contre les maladies des animaux
et des textes réglementaires pris pour leur application.

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@ -1,24 +0,0 @@
---
État: ABROGE
Type: AUTONOME
Date de début: 1991-07-12
Date de fin: 2000-06-22
Identifiant: LEGIARTI000006579702
Ancien identifiant: RAA0XXXXXXX0215KAXXXXXAA
URL: article/LEGI/ARTI/00/00/06/57/97/LEGIARTI000006579702.xml
---
###### Article 215-10
Les préfets peuvent attribuer la qualification de vétérinaire officiel aux
vétérinaires investis d'un mandat sanitaire dans leurs départements respectifs.
Cette qualification habilite, dans les limites de leur circonscription de mandat
sanitaire et sous le contrôle et l'autorité des préfets et des directeurs des
services vétérinaires concernés, les vétérinaires investis d'un mandat sanitaire
à établir et délivrer tous certificats et documents exigés en matière
d'exportation d'animaux vivants, tant en ce qui concerne l'application des
prescriptions communautaires que les exigences sanitaires formulées par les
autorités compétentes des pays de destination.<br />
Un décret en Conseil d'Etat détermine les conditions d'application du présent
article.

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@ -1,19 +0,0 @@
---
État: ABROGE
Type: AUTONOME
Date de début: 1999-07-10
Date de fin: 2000-06-22
Identifiant: LEGIARTI000006579691
Ancien identifiant: RAA0XXXXXXX0215CAXXXXXAB
URL: article/LEGI/ARTI/00/00/06/57/96/LEGIARTI000006579691.xml
---
###### Article 215-2
Les agents techniques sanitaires et les préposés sanitaires, qu'ils soient
fonctionnaires ou agents contractuels à temps complet de l'Etat, les ingénieurs
des travaux agricoles, les techniciens des services du ministère chargé de
l'agriculture et les autres fonctionnaires spécialisés désignés par arrêté du
ministre de l'agriculture, ont qualité, dans les limites du département où ils
sont affectés, lorsqu'ils sont spécialement commissionnés à cet effet par le
préfet, pour rechercher et constater les infractions visées à l'article 215-1.

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@ -1,15 +0,0 @@
---
État: ABROGE
Type: AUTONOME
Date de début: 1972-11-16
Date de fin: 2000-06-22
Identifiant: LEGIARTI000006579692
Ancien identifiant: RAA0XXXXXXX0215DAXXXXXAA
URL: article/LEGI/ARTI/00/00/06/57/96/LEGIARTI000006579692.xml
---
###### Article 215-3
Avant d'exercer les fonctions prévues aux articles 215-1 et 215-2, les
fonctionnaires et agents mentionnés auxdits articles doivent être assermentés
dans des conditions fixées par le décret prévu à l'article 215-5.

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@ -1,22 +0,0 @@
---
État: ABROGE
Type: AUTONOME
Date de début: 1994-02-11
Date de fin: 2000-06-22
Identifiant: LEGIARTI000006579694
Ancien identifiant: RAA0XXXXXXX0215EAXXXXXAB
URL: article/LEGI/ARTI/00/00/06/57/96/LEGIARTI000006579694.xml
---
###### Article 215-4
Ces fonctionnaires et agents ont libre accès de jour et de nuit dans tous les
lieux où sont hébergés des animaux domestiques ou sauvages, en vue de procéder à
tous les examens nécessaires à l'exécution des mesures de lutte contre les
maladies des animaux prévues aux articles 214 à 252 du présent code. Lors de ces
visites, ils peuvent procéder à la constatation des infractions aux dispositions
desdits articles et des textes réglementaires pris pour leur application.<br />
Ils doivent, si la visite a lieu après le coucher du soleil, dans tout autre
lieu qu'un des postes d'inspection frontaliers mentionnés à l'article 275-4,
être accompagnés par un officier ou un agent de police judiciaire.

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@ -1,14 +0,0 @@
---
État: ABROGE
Type: AUTONOME
Date de début: 1972-11-16
Date de fin: 2000-06-22
Identifiant: LEGIARTI000006579695
Ancien identifiant: RAA0XXXXXXX0215FAXXXXXAA
URL: article/LEGI/ARTI/00/00/06/57/96/LEGIARTI000006579695.xml
---
###### Article 215-5
Un décret en Conseil d'Etat détermine les conditions d'application des articles
215-1, 215-2, 215-3 et 215-4.

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@ -1,17 +0,0 @@
---
État: ABROGE
Type: AUTONOME
Date de début: 1989-06-24
Date de fin: 2000-06-22
Identifiant: LEGIARTI000006579696
Ancien identifiant: RAA0XXXXXXX0215GAXXXXXAA
URL: article/LEGI/ARTI/00/00/06/57/96/LEGIARTI000006579696.xml
---
###### Article 215-6
Le ministre chargé de l'agriculture peut attribuer à des agents mentionnés aux
articles 215-1 et 215-2 et nommément désignés une compétence territoriale
débordant des limites du département où ils sont affectés et pouvant être
étendue à la totalité du territoire national. Les conditions d'application de
cette disposition sont précisées par décret en Conseil d'Etat.

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@ -1,17 +0,0 @@
---
État: ABROGE
Type: AUTONOME
Date de début: 1989-06-24
Date de fin: 2000-06-22
Identifiant: LEGIARTI000006579697
Ancien identifiant: RAA0XXXXXXX0215HAXXXXXAA
URL: article/LEGI/ARTI/00/00/06/57/96/LEGIARTI000006579697.xml
---
###### Article 215-7
Les propriétaires ou détenteurs d'animaux soumis aux opérations de prophylaxie
collective des maladies des animaux dirigées par l'Etat sont tenus de faire
assurer l'exécution de ces opérations, y compris l'abattage. En cas de carence
ou de refus, ces opérations peuvent être exécutées d'office aux frais des
intéressés par l'administration compétente.

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@ -1,34 +0,0 @@
---
État: ABROGE
Type: AUTONOME
Date de début: 1989-06-24
Date de fin: 2000-06-22
Identifiant: LEGIARTI000006579698
Ancien identifiant: RAA0XXXXXXX0215IAXXXXXAA
URL: article/LEGI/ARTI/00/00/06/57/96/LEGIARTI000006579698.xml
---
###### Article 215-8
Sous réserve des dispositions de l'article 311-1, les actes accomplis dans le
cadre des opérations de prophylaxie collective des maladies des animaux dirigées
par l'Etat sont confiés aux personnes répondant aux conditions édictées aux
articles 309 à 309-7.<br />
Pour exécuter les opérations prévues au présent article ainsi que les opérations
de police sanitaire les concernant, ces personnes doivent être investies d'un
mandat sanitaire par l'administration compétente. Les conditions d'attribution
et d'exercice de ce mandat sanitaire sont fixées par décret en Conseil
d'Etat.<br />
Les tarifs des rémunérations perçues à ce titre sont fixés, de façon
forfaitaire, par des conventions conclues dans les conditions fixées par un
décret en Conseil d'Etat entre représentants de la profession vétérinaire et des
propriétaires ou détenteurs d'animaux, et soumises à l'agrément de l'autorité
administrative compétente ; en cas de carence ou lorsque les parties concernées
n'ont pu aboutir à un accord, ces tarifs sont fixés par cette autorité.<br />
Ces rémunérations sont assimilées, pour l'application du code général des impôts
et du code de la sécurité sociale, à des revenus tirés de l'exercice d'une
profession libérale. Ces dispositions s'appliquent à compter du 1er janvier
1990.

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@ -1,16 +0,0 @@
---
État: ABROGE
Type: AUTONOME
Date de début: 1991-07-12
Date de fin: 2000-06-22
Identifiant: LEGIARTI000006579701
Ancien identifiant: RAA0XXXXXXX0215JAXXXXXAA
URL: article/LEGI/ARTI/00/00/06/57/97/LEGIARTI000006579701.xml
---
###### Article 215-9
Les vétérinaires investis d'un mandat sanitaire en application de l'article
215-8 sont tenus, dans les limites des départements pour lesquels le mandat
sanitaire leur a été attribué, d'informer sans délai le préfet des manquements
aux dispositions des articles 214 à 252 dont ils ont connaissance.

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@ -1,25 +0,0 @@
---
État: ABROGE
Type: AUTONOME
Date de début: 1999-07-10
Date de fin: 2000-06-22
Identifiant: LEGIARTI000006579687
Ancien identifiant: RAA0XXXXXXX0215AAXXXXXAB
URL: article/LEGI/ARTI/00/00/06/57/96/LEGIARTI000006579687.xml
---
###### Article 215
Lorsque, en tout lieu où sont hébergés les animaux ou au cours d'un transport,
il est constaté qu'un animal de l'espèce bovine, ovine ou caprine n'est pas
identifié, conformément aux dispositions prises en application de la loi n°
66-1005 sur l'élevage ou d'un règlement communautaire, ou n'est pas accompagné
des documents prévus par les textes pris pour leur application, les agents visés
aux articles 215-1, 215-2, 283-1 et 283-2 mettent en demeure le détenteur ou
propriétaire dudit animal de mettre à disposition, dans un délai maximal de
quarante-huit heures, les informations nécessaires permettant de prouver
l'identification de l'animal, son âge, son origine et son dernier lieu de
provenance. A l'issue de ce délai et en l'absence desdites informations, les
agents susmentionnés peuvent faire procéder, aux frais du détenteur, à la
conduite à l'abattoir de l'animal en question. Les dispositions de l'article
253-1 sont dès lors applicables.

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@ -1,9 +0,0 @@
---
Date de début: 1955-04-19
Date de fin: 2000-06-22
Identifiant: LEGISCTA000006138206
---
#### Chapitre Ier : Des produits d'origine microbienne ou organique utilisés contre les maladies des animaux.
- [Article 216](article_216.md)

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@ -1,16 +0,0 @@
---
État: ABROGE
Type: AUTONOME
Date de début: 1955-04-19
Date de fin: 2000-06-22
Identifiant: LEGIARTI000006579703
Ancien identifiant: RAA0XXXXXXX0216AAXXXXXAA
URL: article/LEGI/ARTI/00/00/06/57/97/LEGIARTI000006579703.xml
---
###### Article 216
Les mesures concernant l'importation, la fabrication, la détention, la vente ou
la cession à titre gratuit des produits organiques destinés au diagnostic, à la
prévention et au traitement de la maladie des animaux, font l'objet des
dispositions des articles L. 611 à L. 617 du code de la santé publique.

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@ -6,5 +6,4 @@ Identifiant: LEGISCTA000006138208
#### Chapitre III : De la police sanitaire #### Chapitre III : De la police sanitaire
- [Article 219](article_219.md)
- [Section 2 : De la police sanitaire des maladies contagieuses.](section_2) - [Section 2 : De la police sanitaire des maladies contagieuses.](section_2)

View file

@ -1,17 +0,0 @@
---
État: ABROGE
Type: AUTONOME
Date de début: 1976-01-03
Date de fin: 2000-06-22
Identifiant: LEGIARTI000006579706
Ancien identifiant: RAA0XXXXXXX0219AAXXXXXAA
URL: article/LEGI/ARTI/00/00/06/57/97/LEGIARTI000006579706.xml
---
###### Article 219
Les maires doivent donner avis d'urgence au préfet de tous cas d'épizootie qui
leur seraient signalés dans le territoire de la commune.<br />
Ils peuvent prendre les mesures provisoires qu'ils jugent utiles pour arrêter la
propagation du mal.

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@ -7,29 +7,3 @@ Identifiant: LEGISCTA000006152086
##### Section 2 : De la police sanitaire des maladies contagieuses. ##### Section 2 : De la police sanitaire des maladies contagieuses.
- [Article 224](article_224.md) - [Article 224](article_224.md)
- [Article 225](article_225.md)
- [Article 225-1](article_225-1.md)
- [Article 226](article_226.md)
- [Article 227](article_227.md)
- [Article 228](article_228.md)
- [Article 229](article_229.md)
- [Article 230](article_230.md)
- [Article 231](article_231.md)
- [Article 232](article_232.md)
- [Article 232-1](article_232-1.md)
- [Article 232-2](article_232-2.md)
- [Article 232-3](article_232-3.md)
- [Article 232-4](article_232-4.md)
- [Article 232-5](article_232-5.md)
- [Article 232-5-1](article_232-5-1.md)
- [Article 232-6](article_232-6.md)
- [Article 232-7](article_232-7.md)
- [Article 233](article_233.md)
- [Article 234](article_234.md)
- [Article 235](article_235.md)
- [Article 236](article_236.md)
- [Article 237](article_237.md)
- [Article 239](article_239.md)
- [Article 240](article_240.md)
- [Article 242](article_242.md)
- [Article 243](article_243.md)

View file

@ -1,15 +0,0 @@
---
État: ABROGE
Type: AUTONOME
Date de début: 1989-06-24
Date de fin: 2000-06-22
Identifiant: LEGIARTI000006579716
Ancien identifiant: RAA0XXXXXXX0225BAXXXXXAA
URL: article/LEGI/ARTI/00/00/06/57/97/LEGIARTI000006579716.xml
---
###### Article 225-1
Un décret, pris après avis de la commission nationale vétérinaire, établit la
liste des maladies qui donnent lieu à déclaration sans application de mesures de
police sanitaire.

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@ -1,19 +0,0 @@
---
État: ABROGE
Type: AUTONOME
Date de début: 1989-06-24
Date de fin: 2000-06-22
Identifiant: LEGIARTI000006579715
Ancien identifiant: RAA0XXXXXXX0225AAXXXXXAB
URL: article/LEGI/ARTI/00/00/06/57/97/LEGIARTI000006579715.xml
---
###### Article 225
Un décret, pris après avis de la commission nationale vétérinaire, peut ajouter
à la nomenclature des maladies contagieuses dans toutes les espèces d'animaux,
toutes maladies contagieuses, dénommées ou non, qui prendraient un caractère
dangereux.<br />
Les mesures de police sanitaire peuvent être étendues, par décret, à ces mêmes
espèces animales.

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@ -1,40 +0,0 @@
---
État: ABROGE
Type: AUTONOME
Date de début: 1991-07-12
Date de fin: 2000-06-22
Identifiant: LEGIARTI000006579718
Ancien identifiant: RAA0XXXXXXX0226AAXXXXXAB
URL: article/LEGI/ARTI/00/00/06/57/97/LEGIARTI000006579718.xml
---
###### Article 226
Tout propriétaire, toute personne ayant, à quelque titre que ce soit, la charge
des soins ou la garde d'un animal atteint ou soupçonné d'être atteint de l'une
des maladies contagieuses prévues par les articles 224 ou 225 est tenu d'en
faire immédiatement la déclaration à un vétérinaire sanitaire ainsi qu'au maire
de la commune où se trouve l'animal.<br />
En outre, toute personne ayant, dans l'exercice d'une profession en rapport avec
l'élevage, connaissance de l'existence d'un animal présentant des signes de
fièvre aphteuse ou ayant été exposé à la contagion est tenue d'en faire
immédiatement la déclaration à un vétérinaire sanitaire ou au maire de la
commune où se trouve l'animal.<br />
L'animal atteint ou soupçonné d'être atteint d'une maladie contagieuse doit être
immédiatement, et avant même que l'autorité administrative ait répondu à
l'avertissement, séquestré, séparé et maintenu isolé autant que possible des
autres animaux susceptibles de contracter cette maladie.<br />
La déclaration et l'isolement sont obligatoires pour tout animal mort d'une
maladie contagieuse ou soupçonnée contagieuse, ainsi que pour tout animal
abattu, en dehors des cas prévus par le présent livre, qui, à l'ouverture du
cadavre, est reconnu atteint ou suspect d'une maladie contagieuse.<br />
Sont également tenus de faire la déclaration tous vétérinaires appelés à visiter
l'animal vivant ou mort.<br />
Il est interdit de transporter l'animal ou le cadavre avant que le vétérinaire
sanitaire l'ait examiné. La même interdiction est applicable à l'enfouissement,
à moins que le maire, en cas d'urgence, n'en ait donné l'autorisation spéciale.

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@ -1,31 +0,0 @@
---
État: ABROGE
Type: AUTONOME
Date de début: 1991-07-12
Date de fin: 2000-06-22
Identifiant: LEGIARTI000006579721
Ancien identifiant: RAA0XXXXXXX0227AAXXXXXAC
URL: article/LEGI/ARTI/00/00/06/57/97/LEGIARTI000006579721.xml
---
###### Article 227
Le maire doit, dès qu'il a été prévenu, s'assurer de l'accomplissement des
prescriptions contenues dans l'article précédent et y pourvoir d'office, s'il y
a lieu.<br />
Aussitôt que la déclaration prescrite par l'article précédent a été faite ou, à
défaut de déclaration, dès qu'il suspecte la maladie ou en a connaissance, le
maire s'assure de la visite de l'animal ou de l'autopsie du cadavre par le
vétérinaire sanitaire. Le cas échéant, il y fait procéder sans retard.<br />
Ce vétérinaire constate et, au besoin, prescrit la complète exécution des
dispositions de l'article 226 et les mesures de désinfection immédiatement
nécessaires.<br />
Il donne, d'urgence, communication au maire des mesures qu'il a prescrites, et,
dans le plus bref délai, adresse son rapport au préfet qui prend, s'il est
nécessaire, un arrêté de mise sous surveillance en cas de simple suspicion de
maladie réputée contagieuse ; cet arrêté peut entraîner l'application des
mesures énumérées aux quatrième (1°), septième (4°), huitième (5°), neuvième
(6°) et dixième (7°) alinéas de l'article 228.

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État: ABROGE
Type: AUTONOME
Date de début: 1989-06-24
Date de fin: 2000-06-22
Identifiant: LEGIARTI000006579724
Ancien identifiant: RAA0XXXXXXX0228AAXXXXXAB
URL: article/LEGI/ARTI/00/00/06/57/97/LEGIARTI000006579724.xml
---
###### Article 228
Après la constatation de la maladie, le préfet statue sur les mesures à mettre
en exécution dans le cas particulier.<br />
Il prend, s'il est nécessaire, un arrêté portant déclaration d'infection
remplaçant éventuellement un arrêté de mise sous surveillance.<br />
Cette déclaration peut entraîner, dans le périmètre qu'elle détermine,
l'application des mesures suivantes :<br />
1° L'isolement, la séquestration, la visite, le recensement et la marque des
animaux et troupeaux dans ce périmètre ;<br />
2° La mise en interdit de ce même périmètre ;<br />
3° L'interdiction momentanée ou la réglementation des foires et marchés, du
transport et de la circulation de tous les animaux d'espèces susceptibles de
contamination ;<br />
4° Les prélèvements nécessaires au diagnostic ou aux enquêtes épidémiologiques
;<br />
5° La désinfection des écuries, étables, voitures ou autres moyens de transport,
la désinfection ou même la destruction des objets à l'usage des animaux malades
ou qui ont été souillés par eux, et généralement des objets quelconques pouvant
servir de véhicules à la contagion.<br />
6° L'obligation de détruire les cadavres ;<br />
7° L'interdiction de vendre les animaux ;<br />
8° L'abattage des animaux malades ou contaminés ou des animaux ayant été exposés
à la contagion ;<br />
9° Le traitement ou la vaccination des animaux.<br />
Un décret en Conseil d'Etat détermine celles de ces mesures qui sont applicables
suivant la nature des maladies.

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@ -1,16 +0,0 @@
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État: ABROGE
Type: AUTONOME
Date de début: 1955-04-19
Date de fin: 2000-06-22
Identifiant: LEGIARTI000006579725
Ancien identifiant: RAA0XXXXXXX0229AAXXXXXAA
URL: article/LEGI/ARTI/00/00/06/57/97/LEGIARTI000006579725.xml
---
###### Article 229
Lorsqu'un arrêté du préfet a constaté l'existence de la peste bovine dans une
commune, les animaux des espèces bovine, ovine et caprine qui ont été exposés à
la contagion sont isolés et soumis aux mesures sanitaires déterminées par un
décret en Conseil d'Etat.

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@ -1,14 +0,0 @@
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État: ABROGE
Type: AUTONOME
Date de début: 1955-04-19
Date de fin: 2000-06-22
Identifiant: LEGIARTI000006579726
Ancien identifiant: RAA0XXXXXXX0230AAXXXXXAA
URL: article/LEGI/ARTI/00/00/06/57/97/LEGIARTI000006579726.xml
---
###### Article 230
Dans le cas de morve dûment constatée, les animaux doivent être abattus par
ordre du maire.

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@ -1,24 +0,0 @@
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État: ABROGE
Type: AUTONOME
Date de début: 1955-04-19
Date de fin: 2000-06-22
Identifiant: LEGIARTI000006579727
Ancien identifiant: RAA0XXXXXXX0231AAXXXXXAA
URL: article/LEGI/ARTI/00/00/06/57/97/LEGIARTI000006579727.xml
---
###### Article 231
Dans le cas de péripneumonie contagieuse, le préfet ordonne, dans le délai de
deux jours après la constatation de la maladie par le vétérinaire sanitaire,
l'abattage des animaux malades et l'inoculation des animaux d'espèce bovine,
dans le périmètre déclaré infecté.<br />
L'inoculation n'est pas obligatoire pour les animaux que le propriétaire prend
l'engagement de livrer à la boucherie, dans un délai maximum de vingt et un
jours à partir de la date de l'arrêté de déclaration d'infection.<br />
Le ministre de l'agriculture a le droit d'ordonner l'abattage des animaux
d'espèce bovine ayant été dans la même étable, ou dans le même troupeau, ou en
contact avec des animaux atteints de péripneumonie contagieuse.

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@ -1,24 +0,0 @@
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État: ABROGE
Type: AUTONOME
Date de début: 1989-06-24
Date de fin: 2000-06-22
Identifiant: LEGIARTI000006579731
Ancien identifiant: RAA0XXXXXXX0232BAXXXXXAB
URL: article/LEGI/ARTI/00/00/06/57/97/LEGIARTI000006579731.xml
---
###### Article 232-1
Tout animal ayant mordu ou griffé une personne, même s'il n'est pas suspect de
rage, est, si l'on peut s'en saisir sans l'abattre, soumis par son propriétaire
ou détenteur et à ses frais à la surveillance d'un vétérinaire. Les mêmes
dispositions s'appliquent aux animaux ayant mordu ou griffé des animaux
domestiques et des animaux sauvages apprivoisés ou tenus en captivité dans les
territoires définis par arrêté du ministre compétent, dans lesquels la rage a
été constatée.<br />
Dès qu'elle a connaissance des faits de la nature de ceux visés à l'alinéa qui
précède, l'autorité, investie des pouvoirs de police, rappelle au propriétaire
ou détenteur les obligations ci-dessus définies et, en tant que de besoin, le
met en demeure de les observer dans les vingt-quatre heures.

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État: ABROGE
Type: AUTONOME
Date de début: 1975-07-01
Date de fin: 2000-06-22
Identifiant: LEGIARTI000006579732
Ancien identifiant: RAA0XXXXXXX0232CAXXXXXAA
URL: article/LEGI/ARTI/00/00/06/57/97/LEGIARTI000006579732.xml
---
###### Article 232-2
Dans les territoires définis comme il est dit à l'article 232-1, les chiens et
les chats errants dont la capture est impossible ou dangereuse sont abattus sur
place par les agents de la force publique, les lieutenants de louveterie, les
agents assermentés chargés de la police de la chasse, ou toute personne
titulaire d'un permis de chasser à ce requise par le maire.

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État: ABROGE
Type: AUTONOME
Date de début: 1975-01-04
Date de fin: 2000-06-22
Identifiant: LEGIARTI000006579733
Ancien identifiant: RAA0XXXXXXX0232DAXXXXXAA
URL: article/LEGI/ARTI/00/00/06/57/97/LEGIARTI000006579733.xml
---
###### Article 232-3
Un décret en Conseil d'Etat détermine les conditions d'application des articles
232, 232-1 et 232-2 ainsi que les dispositions applicables à la circulation, au
transport, à l'abattage et à l'utilisation des animaux contaminés ou suspects et
de leurs produits.<br />
Il peut notamment prévoir l'interdiction ou la réglementation de la vente des
animaux contaminés ou de ceux ayant mordu ou griffé des personnes ou des
animaux, même si l'existence de la rage ne peut être suspectée de ce seul fait.

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@ -1,16 +0,0 @@
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État: ABROGE
Type: AUTONOME
Date de début: 1975-01-04
Date de fin: 2000-06-22
Identifiant: LEGIARTI000006579734
Ancien identifiant: RAA0XXXXXXX0232EAXXXXXAA
URL: article/LEGI/ARTI/00/00/06/57/97/LEGIARTI000006579734.xml
---
###### Article 232-4
Sous réserve des dispositions de l'article 214, premier paragraphe ci-dessus, le
ministre compétent fixe, par arrêté, des mesures de prophylaxie et de police
sanitaire nécessaire en vue de prévenir l'apparition, de limiter l'extension ou
de permettre l'extinction de la rage.

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État: ABROGE
Type: AUTONOME
Date de début: 1989-06-24
Date de fin: 2000-06-22
Identifiant: LEGIARTI000006579737
Ancien identifiant: RAA0XXXXXXX0232FBXXXXXAA
URL: article/LEGI/ARTI/00/00/06/57/97/LEGIARTI000006579737.xml
---
###### Article 232-5-1
Dans les départements officiellement déclarés infectés de rage, la vaccination
antirabique est obligatoire pour tous les carnivores domestiques.

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État: ABROGE
Type: AUTONOME
Date de début: 1975-01-04
Date de fin: 2000-06-22
Identifiant: LEGIARTI000006579735
Ancien identifiant: RAA0XXXXXXX0232FAXXXXXAA
URL: article/LEGI/ARTI/00/00/06/57/97/LEGIARTI000006579735.xml
---
###### Article 232-5
Lorsqu'il l'estime nécessaire pour enrayer la propagation de la rage, le
ministre compétent peut, dans les conditions et selon les modalités qu'il
détermine :<br />
a) Rendre obligatoire la vaccination antirabique ;<br />
b) Réglementer la circulation, le transport et l'exposition dans les lieux
publics d'animaux domestiques et sauvages.<br />
Le ministre peut ne prendre ces mesures que dans certains territoires et pour
certaines espèces ou catégories d'animaux.

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État: ABROGE
Type: AUTONOME
Date de début: 1975-01-04
Date de fin: 2000-06-22
Identifiant: LEGIARTI000006579738
Ancien identifiant: RAA0XXXXXXX0232GAXXXXXAA
URL: article/LEGI/ARTI/00/00/06/57/97/LEGIARTI000006579738.xml
---
###### Article 232-6
Sans préjudice de l'application des articles 393 et 394 du code rural et des
articles 75 (9°) et 97 (8°) du code de l'administration communale, lorsque la
rage prend un caractère envahissant et que son extension a son origine dans
l'infection d'animaux sauvages, les ministres compétents peuvent, dans la mesure
nécessaire pour arrêter la diffusion du virus, prescrire, par arrêté conjoint,
la destruction dans un territoire déterminé, de ces animaux sauvages et
l'application des mesures de sécurité que nécessite cette destruction.<br />
Un décret en Conseil d'Etat détermine les conditions d'application du présent
article.

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@ -1,20 +0,0 @@
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État: ABROGE
Type: AUTONOME
Date de début: 1975-01-04
Date de fin: 2000-06-22
Identifiant: LEGIARTI000006579739
Ancien identifiant: RAA0XXXXXXX0232HAXXXXXAA
URL: article/LEGI/ARTI/00/00/06/57/97/LEGIARTI000006579739.xml
---
###### Article 232-7
Dans les territoires où la destruction des animaux sauvages est prescrite par
application de l'article 232-6 les propriétaires et locataires de terrains, à
l'exception des terrains bâtis, cours et jardins attenant à des habitations et
les titulaires du droit de chasse sont tenus de permettre l'accès de ces
terrains aux fonctionnaires et agents des services désignés par l'autorité
administrative, aux lieutenants de louveterie ainsi qu'aux personnes chargées
spécialement d'effectuer ces destructions ou d'en contrôler l'exécution et
habilitées à cet effet par le préfet.

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État: ABROGE
Type: AUTONOME
Date de début: 1989-06-24
Date de fin: 2000-06-22
Identifiant: LEGIARTI000006579729
Ancien identifiant: RAA0XXXXXXX0232AAXXXXXAB
URL: article/LEGI/ARTI/00/00/06/57/97/LEGIARTI000006579729.xml
---
###### Article 232
La rage, lorsqu'elle est constatée chez les animaux de quelque espèce qu'ils
soient, entraîne l'abattage, qui ne peut être différé sous aucun prétexte.<br />
Les animaux suspects de rage et ceux qu'ils auraient pu contaminer, hormis le
cas où ils se trouvent déjà soumis à des mesures de police sanitaire par l'effet
d'un arrêté portant déclaration d'infection rendu par application de l'article
228, sont placés, par arrêté du préfet, sous la surveillance des services
vétérinaires. Cet arrêté peut entraîner l'application des mesures énumérées aux
quatrième (1°), huitième (5°), dixième (7°) et onzième (8°) alinéas de l'article
228.<br />
Tout propriétaire, toute personne ayant à quelque titre que ce soit la charge
des soins ou la garde d'un animal ayant été en contact, soit par morsure ou par
griffure, soit de tout autre manière, avec un animal reconnu enragé ou suspect
de l'être, est tenu d'en faire immédiatement la déclaration au maire de la
commune où se trouve l'animal ainsi contaminé.<br />
Les carnivores ayant été en contact avec un animal reconnu enragé sont abattus.
Il en est de même pour tout autre animal mordu ou griffé par un animal reconnu
enragé. Toutefois, à la demande expresse de leur propriétaire, les animaux
valablement vaccinés contre la rage pourront, dans certains cas, et sous
certaines réserves, être conservés ; un arrêté du ministre chargé de
l'agriculture, pris après avis du Centre national d'études vétérinaires et
alimentaires, détermine ces cas et ces réserves, les espèces animales auxquelles
ils s'appliquent ainsi que les conditions requises pour que la vaccination soit
considérée comme valable.<br />
L'abattage des animaux suspects et de ceux qu'ils auraient pu contaminer de rage
peut être ordonné, dans tous les cas, si ces animaux se montrent dangereux ou si
le respect des mesures de police sanitaire qui leur sont applicables ne peut
être ou n'est pas assuré.<br />
L'abattage des animaux domestiques et des animaux sauvages apprivoisés ou tenus
en captivité visés aux alinéas 1, 4 et 5 du présent article est effectué à la
diligence des propriétaires ou détenteurs ou, dans le cas où ces derniers
seraient défaillants, par les agents de la force publique.<br />
Lorsque la rage est constatée sur des animaux sauvages autres que ceux
mentionnés à l'alinéa précédent, leur abattage est effectué par les agents de la
force publique, les lieutenants de louveterie, les agents assermentés chargés de
la police de la chasse ou, à défaut, par toute personne titulaire d'un permis de
chasser à ce requise par le maire.

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État: ABROGE
Type: AUTONOME
Date de début: 1955-04-19
Date de fin: 2000-06-22
Identifiant: LEGIARTI000006579740
Ancien identifiant: RAA0XXXXXXX0233AAXXXXXAA
URL: article/LEGI/ARTI/00/00/06/57/97/LEGIARTI000006579740.xml
---
###### Article 233
Dans les épizooties de clavelée, lorsque le propriétaire d'un troupeau infecté
ne fait pas claveliser les animaux de ce troupeau, le préfet peut, par arrêté
pris sur l'avis du vétérinaire sanitaire, ordonner l'exécution de cette
mesure.<br />
En dehors des cas d'épizootie, la clavelisation des troupeaux sains ne doit pas
être exécutée sans autorisation du préfet, qui prend alors un arrêté de
déclaration d'infection.

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@ -1,26 +0,0 @@
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État: ABROGE
Type: AUTONOME
Date de début: 1991-07-12
Date de fin: 2000-06-22
Identifiant: LEGIARTI000006579742
Ancien identifiant: RAA0XXXXXXX0234AAXXXXXAB
URL: article/LEGI/ARTI/00/00/06/57/97/LEGIARTI000006579742.xml
---
###### Article 234
La vaccination contre la fièvre aphteuse est interdite sur tout le territoire
national et pour toutes les espèces.<br />
Il est interdit à quiconque, en dehors des établissements agréés par l'autorité
administrative, d'acquérir, de détenir ou de céder, à titre gratuit ou onéreux,
du vaccin antiaphteux.<br />
Toutefois, lorsqu'une épizootie de fièvre aphteuse menace de prendre un
caractère extensif, la vaccination de certaines catégories d'animaux sur un
territoire et pendant une période déterminés peut être rendue obligatoire dans
les conditions prévues par un décret en Conseil d'Etat. La décision institutive
précise la nature du vaccin à utiliser et les fournisseurs habilités. Elle peut
imposer que les animaux des troupeaux vaccinés soient marqués et que leur
circulation soit limitée.

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État: ABROGE
Type: AUTONOME
Date de début: 1999-07-10
Date de fin: 2000-06-22
Identifiant: LEGIARTI000006579745
Ancien identifiant: RAA0XXXXXXX0235AAXXXXXAC
URL: article/LEGI/ARTI/00/00/06/57/97/LEGIARTI000006579745.xml
---
###### Article 235
La manipulation des virus aphteux aux fins de recherche, de diagnostic ou de
fabrication d'antigènes ou de vaccins n'est autorisée que dans les
établissements agréés par l'autorité administrative.<br />
Un arrêté du ministre de l'agriculture détermine le classement en groupes
distincts des micro-organismes pathogènes pour l'animal en fonction des risques
qu'ils présentent pour la santé publique et l'environnement et les modalités de
confinement des installations où ces micro-organismes sont utilisés. Cet arrêté
fixe également la liste des micro-organismes pathogènes dont l'utilisation est
soumise à autorisation.

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@ -1,33 +0,0 @@
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État: ABROGE
Type: AUTONOME
Date de début: 1991-07-12
Date de fin: 2000-06-22
Identifiant: LEGIARTI000006579747
Ancien identifiant: RAA0XXXXXXX0236AAXXXXXAB
URL: article/LEGI/ARTI/00/00/06/57/97/LEGIARTI000006579747.xml
---
###### Article 236
En cas de suspicion ou de constatation de fièvre aphteuse, la circulation des
personnes et des véhicules en provenance ou à destination d'une exploitation
faisant l'objet d'un arrêté de mise sous surveillance, en application de
l'article 227, ou d'un arrêté portant déclaration d'infection, en application de
l'article 228, est subordonnée à l'autorisation du préfet. L'autorisation impose
le respect des conditions sanitaires propres à éviter la contagion. En cas de
nécessité, le préfet peut limiter le nombre des personnes autorisées à pénétrer
dans l'exploitation ou à en sortir.<br />
L'arrêté portant déclaration d'infection détermine un périmètre à l'intérieur
duquel la circulation des personnes et des véhicules est soumise à des
conditions sanitaires propres à éviter la contagion. Le préfet peut, en outre, y
interdire tout rassemblement de personnes risquant de favoriser la propagation
de l'épizootie.<br />
Les mesures prises en application des alinéas précédents sont levées trente
jours au plus tard après l'achèvement des opérations sanitaires propres à éviter
la contagion.<br />
Un décret en Conseil d'Etat détermine les conditions d'application du présent
article.

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État: ABROGE
Type: AUTONOME
Date de début: 1991-07-12
Date de fin: 2000-06-22
Identifiant: LEGIARTI000006579189
Ancien identifiant: RAA0XXXXXXX0237AAXXXXXAB
URL: article/LEGI/ARTI/00/00/06/57/91/LEGIARTI000006579189.xml
---
###### Article 237
Dès la suspicion ou la confirmation d'un foyer de fièvre aphteuse, le préfet
déclenche immédiatement le plan d'intervention qu'il a préparé. Ce plan
d'intervention prévoit les mesures à prendre en application, notamment, des
articles 227, 228, 234 et 236 du présent code, ainsi que les moyens de secours à
mettre en oeuvre pour prévenir la propagation de la maladie.<br />
Le déclenchement du plan permet au préfet de procéder à la réquisition des
moyens de secours nécessaires, dans les conditions prévues par l'ordonnance n°
59-63 du 6 janvier 1959 relative aux réquisitions de biens et de services.<br />
Les modalités d'application du présent article sont fixées par décret en Conseil
d'Etat.

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État: ABROGE
Type: AUTONOME
Date de début: 1955-04-19
Date de fin: 2000-06-22
Identifiant: LEGIARTI000006579749
Ancien identifiant: RAA0XXXXXXX0239AAXXXXXAA
URL: article/LEGI/ARTI/00/00/06/57/97/LEGIARTI000006579749.xml
---
###### Article 239
Le ministre de l'agriculture peut interdire la circulation sur la voie publique
des animaux non vaccinés, leur vente, leur transport hors de l'exploitation,
leur exposition aux foires et marchés, concours et autres lieux publics.

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@ -1,32 +0,0 @@
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État: ABROGE
Type: AUTONOME
Date de début: 1955-04-19
Date de fin: 2000-06-22
Identifiant: LEGIARTI000006579750
Ancien identifiant: RAA0XXXXXXX0240AAXXXXXAA
URL: article/LEGI/ARTI/00/00/06/57/97/LEGIARTI000006579750.xml
---
###### Article 240
L'exposition, la vente ou la mise en vente des animaux atteints ou soupçonnés
d'être atteints de maladie contagieuse sont interdites.<br />
Le propriétaire ne peut s'en dessaisir que dans les conditions déterminées par
un décret en Conseil d'Etat qui fixe, pour chaque espèce d'animaux et de
maladies, le temps pendant lequel l'interdiction de vente s'applique aux animaux
qui ont été exposés à la contagion.<br />
Si la vente a lieu, elle est nulle de droit, que le vendeur ait connu ou ignoré
l'existence de la maladie dont son animal était atteint ou suspect.<br />
Néanmoins, aucune réclamation de la part de l'acheteur pour raison de ladite
nullité ne sera recevable, lorsqu'il se sera écoulé plus de quarante-cinq jours
depuis le jour de la livraison, s'il y a poursuite du ministère public.<br />
Si l'animal a été abattu, le délai est réduit à dix jours à partir du jour de
l'abattage, sans que toutefois l'action puisse jamais être introduite après
l'expiration des délais indiqués ci-dessus. En cas de poursuites du ministère
public, la prescription ne sera opposable à l'action civile, comme à l'alinéa
précédent, que conformément aux règles du droit commun.

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État: ABROGE
Type: AUTONOME
Date de début: 1955-04-19
Date de fin: 2000-06-22
Identifiant: LEGIARTI000006579754
Ancien identifiant: RAA0XXXXXXX0242AAXXXXXAA
URL: article/LEGI/ARTI/00/00/06/57/97/LEGIARTI000006579754.xml
---
###### Article 242
Tout entrepreneur de transport par terre ou par eau qui aura transporté des
animaux est tenu, en tout temps, de désinfecter, dans les conditions prescrites
par décret en Conseil d'Etat, les véhicules qui auront servi à cet usage, ainsi
que les étables, les écuries, quais et cours où les animaux ont séjourné.

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@ -1,19 +0,0 @@
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État: ABROGE
Type: AUTONOME
Date de début: 1955-04-19
Date de fin: 2000-06-22
Identifiant: LEGIARTI000006579755
Ancien identifiant: RAA0XXXXXXX0243AAXXXXXAA
URL: article/LEGI/ARTI/00/00/06/57/97/LEGIARTI000006579755.xml
---
###### Article 243
Des arrêtés conjoints des ministres de l'agriculture et de l'économie et des
finances fixent les conditions d'indemnisation des propriétaires dont les
animaux ont été abattus sur l'ordre de l'administration.<br />
Toute infraction aux dispositions du présent titre et aux règlements rendus pour
leur exécution peut entraîner la perte de l'indemnité. La décision appartient au
ministre, sauf recours à la juridiction administrative.

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Date de début: 1955-04-19
Date de fin: 2000-06-22
Identifiant: LEGISCTA000006121359
---
### Titre IV : Du contrôle sanitaire des animaux et des viandes, de l'équarrissage des animaux
- [Chapitre Ier: Du contrôle sanitaire des animaux et des viandes.](chapitre_ier)
- [Chapitre II : De l'équarrissage.](chapitre_ii)

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Date de début: 1955-04-19
Date de fin: 2000-06-22
Identifiant: LEGISCTA000006138209
---
#### Chapitre Ier: Du contrôle sanitaire des animaux et des viandes.
- [Article 253](article_253.md)
- [Article 253-1](article_253-1.md)
- [Article 253-2](article_253-2.md)
- [Article 253-3](article_253-3.md)
- [Article 254](article_254.md)
- [Article 255](article_255.md)
- [Article 255-1](article_255-1.md)
- [Article 256](article_256.md)
- [Article 257](article_257.md)
- [Article 258](article_258.md)
- [Article 258-1](article_258-1.md)
- [Article 258-2](article_258-2.md)
- [Article 259](article_259.md)
- [Article 259-1](article_259-1.md)
- [Article 259-2](article_259-2.md)
- [Article 260](article_260.md)
- [Article 261](article_261.md)
- [Article 262](article_262.md)
- [Article 262-1](article_262-1.md)
- [Article 263](article_263.md)
- [Article 263-1](article_263-1.md)

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@ -1,36 +0,0 @@
---
État: ABROGE
Type: AUTONOME
Date de début: 1999-07-10
Date de fin: 2000-06-22
Identifiant: LEGIARTI000006579770
Ancien identifiant: RAA0XXXXXXX0253BAXXXXXAA
URL: article/LEGI/ARTI/00/00/06/57/97/LEGIARTI000006579770.xml
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###### Article 253-1
Lorsqu'un animal est présenté à l'abattoir sans être identifié conformément aux
dispositions prises en application des articles L. 653-1 à L. 653-17 ou d'un
règlement communautaire, ou sans être accompagné des documents qu'ils prévoient,
les agents habilités en vertu de l'article 259 diffèrent l'abattage en accordant
un délai de quarante-huit heures à son propriétaire ou son détenteur pour
produire les informations manquantes.<br />
A l'issue de ce délai, l'animal est abattu et, en l'absence d'information
permettant d'établir son âge et son origine, les vétérinaires inspecteurs
habilités en vertu de l'article 259 procèdent à la saisie et au retrait de la
consommation humaine ou animale des viandes qui en sont issues.<br />
Préalablement à l'exécution de la saisie, le propriétaire ou le détenteur de
l'animal est mis en mesure de présenter ses observations ; il dispose alors d'un
nouveau délai de quarante-huit heures pour produire les informations
nécessaires.<br />
Pendant ces délais, le détenteur de l'animal et de la viande en conserve la
garde et prend toutes mesures utiles pour assurer le bon entretien de l'animal
ou pour éviter l'altération des viandes.<br />
L'ensemble des frais induits par ces mesures, prises à la suite de la
constatation du non-respect des dispositions susmentionnées, sont à la charge du
propriétaire ou du détenteur et ne donnent lieu à aucune indemnité.

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@ -1,20 +0,0 @@
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État: ABROGE
Type: AUTONOME
Date de début: 1999-07-10
Date de fin: 2000-06-22
Identifiant: LEGIARTI000006579771
Ancien identifiant: RAA0XXXXXXX0253CAXXXXXAA
URL: article/LEGI/ARTI/00/00/06/57/97/LEGIARTI000006579771.xml
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###### Article 253-2
Dès qu'il est établi que les denrées destinées à l'alimentation humaine issues
d'un élevage présentent ou sont susceptibles de présenter un danger pour la
santé publique, les vétérinaires inspecteurs habilités en vertu de l'article 259
ordonnent qu'elles soient détruites ou subissent avant leur mise à la
consommation un traitement permettant d'éliminer ledit danger.<br />
Le ministre de l'agriculture fixe les critères applicables aux élevages qui
produisent ces denrées, ainsi que les conditions de leur assainissement.

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@ -1,23 +0,0 @@
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État: ABROGE
Type: AUTONOME
Date de début: 1999-07-10
Date de fin: 2000-06-22
Identifiant: LEGIARTI000006579772
Ancien identifiant: RAA0XXXXXXX0253DAXXXXXAA
URL: article/LEGI/ARTI/00/00/06/57/97/LEGIARTI000006579772.xml
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###### Article 253-3
Les vétérinaires titulaires du mandat sanitaire prévu par l'article 215-8
concourent, dans le cadre de celui-ci et sous l'autorité du directeur des
services vétérinaires, aux fonctions d'inspection sanitaire et qualitative des
animaux vivants appartenant à des espèces dont la chair ou les produits sont
destinés à l'alimentation humaine sur les foires, marchés ou expositions, dans
tous les lieux et locaux professionnels où ils sont détenus et dans les
véhicules professionnels de transport. Ils concourent également à la
surveillance des conditions sanitaires et qualitatives dans lesquelles ces
animaux sont produits, alimentés, entretenus, transportés et mis en vente.<br />
Un décret en Conseil d'Etat fixe les modalités d'application du présent article.

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État: ABROGE
Type: AUTONOME
Date de début: 1999-07-10
Date de fin: 2000-06-22
Identifiant: LEGIARTI000006579769
Ancien identifiant: RAA0XXXXXXX0253AAXXXXXAB
URL: article/LEGI/ARTI/00/00/06/57/97/LEGIARTI000006579769.xml
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###### Article 253
I. - Les détenteurs professionnels d'animaux appartenant à des espèces dont la
chair ou les produits doivent être livrés au public en vue de la consommation
sont tenus de déclarer leur élevage. Le préfet est chargé d'organiser
l'immatriculation des élevages selon des modalités définies par décret.<br />
II. - Dans les conditions prévues par arrêté du ministre de l'agriculture, tout
propriétaire ou détenteur d'animaux appartenant à des espèces dont la chair ou
les produits doivent être cédés en vue de la consommation doit tenir un registre
d'élevage conservé sur place et régulièrement mis à jour sur lequel il recense
chronologiquement les données sanitaires, zootechniques et médicales relatives
aux animaux élevés.<br />
Tout vétérinaire mentionne sur ce registre les éléments relatifs à ses
interventions dans l'élevage.<br />
Le registre est tenu à la disposition des agents mentionnés aux articles 215-1,
215-2, 259, 283-1 et 283-2.<br />
La durée minimale pendant laquelle les ordonnances doivent être conservées est
fixée par arrêté du ministre de l'agriculture.<br />
III. - Le ministre de l'agriculture fixe par arrêté la liste des espèces et des
catégories d'animaux qui doivent être accompagnés, lorsqu'ils sont dirigés vers
un abattoir, par une fiche sanitaire, ainsi que les informations figurant sur le
registre d'élevage qui doivent y être portées.<br />
IV. - En cas de non-respect des dispositions du III ou lorsqu'ils disposent
d'éléments leur permettant de conclure que les viandes seraient impropres à la
consommation humaine ou que les délais d'attente ou de retrait pour les
médicaments ou les additifs n'ont pas été respectés, les agents habilités en
vertu de l'article 259 peuvent différer l'abattage des animaux. Le propriétaire
ou le détenteur en est informé. Il conserve leur garde au sein de l'abattoir et
prend toutes les mesures utiles pour assurer leur alimentation et leur
bien-être.<br />
En cas de non-présentation dans un délai de quarante-huit heures de la fiche
sanitaire, les animaux sont abattus. Les vétérinaires inspecteurs habilités en
vertu de l'article 259 procèdent à la saisie et au retrait de la consommation
humaine ou animale des viandes qui en sont issues.<br />
L'ensemble des frais induits par ces mesures, prises à la suite de la
constatation du non-respect des dispositions susmentionnées, sont à la charge du
propriétaire ou du détenteur et ne donnent lieu à aucune indemnité.

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État: ABROGE
Type: AUTONOME
Date de début: 1999-07-10
Date de fin: 2000-06-22
Identifiant: LEGIARTI000006579775
Ancien identifiant: RAA0XXXXXXX0254AAXXXXXAB
URL: article/LEGI/ARTI/00/00/06/57/97/LEGIARTI000006579775.xml
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###### Article 254
I. - Il est interdit d'administrer, de mettre sur le marché, d'introduire sur le
territoire métropolitain ou dans les départements d'outre-mer et de détenir, en
vue d'administrer, même dans un but thérapeutique, aux animaux des espèces dont
la chair ou les produits sont destinés à l'alimentation humaine, des produits
contenant des stilbènes, leurs dérivés, sels ou esters, ainsi que des substances
à action thyréostatique.<br />
II. - Il est interdit de mettre sur le marché ou d'introduire sur le territoire
métropolitain ou dans les départements d'outre-mer, pour des animaux des espèces
dont la chair ou les produits sont destinés à l'alimentation humaine, ou
d'administrer à de tels animaux des substances à activité anabolisante,
anticatabolisante ou bêta-agoniste.<br />
Toutefois, après autorisation de l'autorité administrative, ces substances
peuvent entrer dans la composition de médicaments satisfaisant aux conditions
prévues aux articles L. 617-1 et L. 617-2 du code de la santé publique.
L'administration de ces médicaments est subordonnée à des conditions
particulières ; elle ne peut être effectuée que par ou sous la responsabilité
d'un vétérinaire ayant satisfait aux obligations prévues à l'article 309.<br />
III. - Sont interdites la détention, la cession, à titre gratuit ou onéreux, des
animaux ou des denrées alimentaires provenant d'animaux ayant reçu une substance
dont l'usage est prohibé en application des I et II du présent article.<br />
IV. - Il est interdit d'administrer aux animaux des espèces dont la chair ou les
produits sont destinés à l'alimentation humaine et, pour les personnes ayant la
garde de tels animaux, de détenir sans justification une substance ou
composition relevant de l'article L. 617-6 du code de la santé publique qui ne
bénéficie pas d'autorisation au titre des réglementations relatives aux
médicaments vétérinaires ou aux substances destinées à l'alimentation
animale.<br />
V. - Par arrêtés pris après avis de l'Agence française de sécurité sanitaire des
aliments, et, en ce qui concerne les médicaments à usage humain, après avis de
l'Agence française de sécurité sanitaire des produits de santé, le ministre de
l'agriculture et le ministre chargé de la santé peuvent, pour des motifs de
santé publique ou de santé animale, interdire ou restreindre la prescription et
la délivrance de médicaments en vue d'une administration à des animaux, ainsi
que l'administration de médicaments à des animaux.

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État: ABROGE
Type: AUTONOME
Date de début: 1999-07-10
Date de fin: 2000-06-22
Identifiant: LEGIARTI000006579778
Ancien identifiant: RAA0XXXXXXX0255BAXXXXXAA
URL: article/LEGI/ARTI/00/00/06/57/97/LEGIARTI000006579778.xml
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###### Article 255-1
Par dérogation aux dispositions des articles L. 606 et suivants du code de la
santé publique, les produits d'hygiène applicables aux trayons des femelles
laitières dont le lait est destiné à la consommation humaine peuvent être
délivrés au public et administrés à l'animal s'ils ont reçu, au préalable, un
agrément de l'autorité administrative.

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État: ABROGE
Type: AUTONOME
Date de début: 1999-07-10
Date de fin: 2000-06-22
Identifiant: LEGIARTI000006579777
Ancien identifiant: RAA0XXXXXXX0255AAXXXXXAB
URL: article/LEGI/ARTI/00/00/06/57/97/LEGIARTI000006579777.xml
---
###### Article 255
Les établissements préparant, manipulant, entreposant ou cédant des substances
et des produits destinés à l'alimentation des animaux, présentant des risques
pour la santé animale, la santé humaine, ou des matières premières dont
l'incorporation dans les aliments pour animaux ou l'utilisation dans
l'alimentation animale fait l'objet de restrictions en vue de prévenir la
transmission de contaminants chimiques ou biologiques, doivent satisfaire à des
conditions sanitaires, qualitatives et d'identification des origines de ces
substances et produits et avoir été, selon les cas, agréés ou enregistrés par
l'autorité administrative.<br />
Le ministre de l'agriculture, les ministres chargés de la santé et de la
consommation fixent par arrêté la liste des produits, substances et matières
premières concernés, les conditions que doivent remplir les établissements et
les modalités selon lesquelles leur respect est contrôlé et attesté, ainsi que
les modalités d'attribution et de retrait de l'agrément ou de l'enregistrement.
Ils peuvent prévoir que certaines des substances ou certains des produits visés
au premier alinéa ne sont cédés qu'à des établissements faisant l'objet de
l'enregistrement ou de l'agrément correspondant.

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@ -1,43 +0,0 @@
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État: ABROGE
Type: AUTONOME
Date de début: 1999-07-10
Date de fin: 2000-06-22
Identifiant: LEGIARTI000006579780
Ancien identifiant: RAA0XXXXXXX0256AAXXXXXAB
URL: article/LEGI/ARTI/00/00/06/57/97/LEGIARTI000006579780.xml
---
###### Article 256
En cas de non-respect des dispositions de l'article 254, ainsi qu'en cas
d'administration aux animaux des espèces dont la chair ou les produits sont
destinés à la consommation humaine, d'une substance ou composition relevant de
l'article L. 617-6 du code de la santé publique qui bénéficie d'une autorisation
au titre des réglementations relatives aux médicaments vétérinaires ou aux
substances destinées à l'alimentation animale, sans respect des conditions
prévues respectivement au V de l'article 254 ou par décret, les vétérinaires
inspecteurs habilités en vertu de l'article 259 peuvent ordonner l'exécution de
tout ou partie des mesures suivantes :<br />
- la séquestration, le recensement, le marquage de tout ou partie des animaux de
l'exploitation ;<br />
- le contrôle sanitaire des produits avant leur mise sur le marché ;<br />
- l'abattage et la destruction des animaux ou de leurs produits ;<br />
- la destruction des substances en cause et des aliments dans lesquels elles
sont incorporées ;<br />
- la mise sous surveillance de l'exploitation pendant les douze mois suivant
l'abattage des animaux ;<br />
- le contrôle des élevages et établissements ayant été en relation avec
l'exploitation concernée.<br />
Préalablement à l'exécution de ces mesures, le détenteur ou le propriétaire est
mis en mesure de présenter ses observations. L'ensemble des frais induits par
ces mesures, prises à la suite de la constatation du non-respect des
dispositions susmentionnées, sont à leur charge et ne donnent lieu à aucune
indemnité.

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@ -1,14 +0,0 @@
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État: ABROGE
Type: AUTONOME
Date de début: 1998-07-09
Date de fin: 2000-06-22
Identifiant: LEGIARTI000006579783
Ancien identifiant: RAA0XXXXXXX0257AAXXXXXAC
URL: article/LEGI/ARTI/00/00/06/57/97/LEGIARTI000006579783.xml
---
###### Article 257
Ces dispositions s'appliquent aux départements de la Moselle, du Bas-Rhin et du
Haut-Rhin.

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@ -1,28 +0,0 @@
---
État: ABROGE
Type: AUTONOME
Date de début: 1999-07-10
Date de fin: 2000-06-22
Identifiant: LEGIARTI000006579786
Ancien identifiant: RAA0XXXXXXX0258BAXXXXXAA
URL: article/LEGI/ARTI/00/00/06/57/97/LEGIARTI000006579786.xml
---
###### Article 258-1
L'autorité administrative peut, selon des modalités définies par un décret en
Conseil d'Etat, prendre toutes mesures destinées à collecter des données et
informations relatives aux denrées visées à l'article 258 en vue d'études
épidémiologiques des affections et maladies liées à leur consommation et à en
assurer le traitement et la diffusion.<br />
Ce décret précise notamment dans quelles conditions les producteurs, les
distributeurs et les laboratoires qui ont été agréés pour réaliser les analyses
effectuées dans le cadre des contrôles prévus à l'article 258 ou reconnus pour
les analyses d'autocontrôles sont tenus de communiquer à l'autorité
administrative des résultats d'examens concernant selon les cas une denrée ou un
groupe de denrées, ayant fait ou non l'objet d'une analyse statistique, lorsque
cela s'avère nécessaire pour prévenir ou maîtriser les risques pour la santé
humaine ou animale.<br />
Ces résultats sont également portés à la connaissance des autorités sanitaires.

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@ -1,28 +0,0 @@
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État: ABROGE
Type: AUTONOME
Date de début: 1999-07-10
Date de fin: 2000-06-22
Identifiant: LEGIARTI000006579787
Ancien identifiant: RAA0XXXXXXX0258CAXXXXXAA
URL: article/LEGI/ARTI/00/00/06/57/97/LEGIARTI000006579787.xml
---
###### Article 258-2
Les dispositions relatives à la traçabilité des produits et denrées sont
définies à l'article L. 214-1-1 du code de la consommation, ci-après reproduit
:<br />
"Art. L. 214-1-1 : Un décret en Conseil d'Etat fixe la liste des produits ou
denrées pour lesquels la traçabilité doit être assurée. Il précise les
obligations des producteurs et des distributeurs qui sont tenus d'établir et de
mettre à jour des procédures d'informations enregistrées et d'identification des
produits ou des lots de produits. Ces procédures permettent de connaître
l'origine de ces produits et de ces lots, ainsi que les conditions de leur
production et de leur distribution.<br />
"L'autorité administrative précise, pour chaque produit ou denrée, les étapes de
production et de commercialisation pour lesquelles la traçabilité doit être
assurée, ainsi que les moyens à mettre en oeuvre en fonction de la taille des
entreprises".

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@ -1,35 +0,0 @@
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État: ABROGE
Type: AUTONOME
Date de début: 1999-07-10
Date de fin: 2000-06-22
Identifiant: LEGIARTI000006579785
Ancien identifiant: RAA0XXXXXXX0258AAXXXXXAB
URL: article/LEGI/ARTI/00/00/06/57/97/LEGIARTI000006579785.xml
---
###### Article 258
Dans l'intérêt de la protection de la santé publique, il doit être procédé :<br />
1° A l'inspection sanitaire des animaux vivants présentés sur les foires,
marchés ou expositions et, avant et après leur abattage, à l'inspection
sanitaire et qualitative des animaux dont la chair doit être livrée au public en
vue de la consommation ;<br />
2° A la détermination et au contrôle des conditions d'hygiène dans lesquelles a
lieu l'abattage ;<br />
3° A l'inspection de la salubrité et de la qualité des denrées animales ou
d'origine animale destinées à cette consommation ;<br />
4° A la détermination et à la surveillance des conditions d'hygiène dans
lesquelles ces denrées sont préparées et conservées, notamment lors de leur
transport et de leur mise en vente.<br />
Pour ces mêmes raisons, il peut être procédé à l'inspection sanitaire et
qualitative des animaux vivants appartenant à des espèces dont la chair ou les
produits sont destinés à l'alimentation humaine et de leurs conditions de
production dans tous les lieux et locaux professionnels, autres que ceux visés
au 1° ci-dessus où ils sont détenus, et dans les véhicules professionnels de
transport.

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