Décret n° 55-433 du 16 avril 1955 portant codification sous le nom de Code rural, des textes législatifs ‎concernant l’agriculture

Application de la loi n° 53-185 du 12 mars 1953. ‎
Codification des articles 2 à 20, 22 et 23 de la loi n° 47-1564 du 23 août 1947.‎ ‎
Aux termes de l’article 1er de la loi n° 58-346 du 3 avril 1958, les textes législatifs annexés à cette loi ‎au ‎titre du code rural‎ ‎‎sont abrogés et remplacés par ledit code. Pour le territoire métropolitain, ‎les ‎dispositions contenues dans le code rural ont force de loi ‎à compter du 05-04-1958‎.‎

Nature: DECRET
Identifiant: JORFTEXT000000507528
Ancien identifiant: 1DX955433
URL: texte/version/JORF/TEXT/00/00/00/50/75/JORFTEXT000000507528.xml
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République française 1984-06-30 00:00:00 +02:00
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État: MODIFIE
Type: AUTONOME
Date de début: 1964-12-18
Date de fin: 1984-06-30
Identifiant: LEGIARTI000006579456
Ancien identifiant: RAA0XXXXXXX0106AAXXXXXAA
URL: article/LEGI/ARTI/00/00/06/57/94/LEGIARTI000006579456.xml
Date de début: 1984-06-30
Date de fin: 1987-07-23
Identifiant: LEGIARTI000006579457
Ancien identifiant: RAA0XXXXXXX0106AAXXXXXAB
URL: article/LEGI/ARTI/00/00/06/57/94/LEGIARTI000006579457.xml
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###### Article 106
Aucun barrage, aucun ouvrage destiné à l'établissement d'une prise d'eau, d'un
moulin ou d'une usine ne peut être entrepris dans un de ces cours d'eau sans
l'autorisation de l'administration.
l'autorisation de l'administration.<br />
Le défaut d'autorisation sera puni d'une amende de 1.000 F à 80.000 F.<br />
En cas de condamnation pour infraction aux dispositions du présent article, le
tribunal fixe, s'il y a lieu, les mesures à prendre pour faire cesser
l'infraction ou en éviter la récidive et le délai dans lequel ces mesures
devront être exécutées, ainsi qu'une astreinte dans les formes définies à
l'article 463 du code rural.

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État: MODIFIE
État: ABROGE
Type: AUTONOME
Date de début: 1964-12-18
Date de fin: 1984-06-30
Identifiant: LEGIARTI000006579460
Ancien identifiant: RAA0XXXXXXX0109AAXXXXXAA
URL: article/LEGI/ARTI/00/00/06/57/94/LEGIARTI000006579460.xml
Date de début: 1984-06-30
Date de fin: 2000-09-21
Identifiant: LEGIARTI000006579461
Ancien identifiant: RAA0XXXXXXX0109AAXXXXXAB
URL: article/LEGI/ARTI/00/00/06/57/94/LEGIARTI000006579461.xml
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###### Article 109
@ -25,14 +25,19 @@ de centres habités ou en est la conséquence ;<br />
code ;<br />
4° Lorsqu'elles concernent les ouvrages établissant ou réglant le plan d'eau ou
les établissements ou usines qui, à dater du jour de la publication du règlement
d'administration publique prévu au présent article, n'auront pas été entretenus
depuis plus de vingt ans ; toute collectivité publique ou tout établissement
public intéressé peut, en cas de défaillance du permissionnaire ou du titulaire
de l'autorisation, et à sa place, après mise en demeure par le préfet, exécuter
les travaux qui sont la conséquence de la révocation ou de la modification de la
permission ou de l'autorisation, et poursuivre, à l'encontre du permissionnaire
ou du titulaire de l'autorisation, le remboursement de ces travaux.<br />
les établissements ou usines qui, à dater du jour de la publication du décret
prévu au présent article, n'auront pas été entretenus depuis plus de vingt ans ;
toute collectivité publique ou tout établissement public intéressé peut, en cas
de défaillance du permissionnaire ou du titulaire de l'autorisation, et à sa
place, après mise en demeure par le préfet, exécuter les travaux qui sont la
conséquence de la révocation ou de la modification de la permission ou de
l'autorisation, et poursuivre, à l'encontre du permissionnaire ou du titulaire
de l'autorisation, le remboursement de ces travaux ;<br />
5° Pour des raisons de protection de l'environnement et notamment lorsque ces
autorisations soumettent les milieux naturels aquatiques à des conditions
hydrauliques critiques, non compatibles avec leur préservation, selon les
modalités fixées par décret en Conseil d'Etat.<br />
Les dispositions du présent article sont applicables aux permissions ou
autorisations accordées en vertu des articles 106 et 107 du présent code ou

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État: MODIFIE
État: ABROGE
Type: AUTONOME
Date de début: 1967-06-20
Date de fin: 1984-06-30
Identifiant: LEGIARTI000006580152
Ancien identifiant: RAA0XXXXXXX0387AAXXXXXAA
URL: article/LEGI/ARTI/00/00/06/58/01/LEGIARTI000006580152.xml
Date de début: 1984-06-30
Date de fin: 1989-11-04
Identifiant: LEGIARTI000006580153
Ancien identifiant: RAA0XXXXXXX0387AAXXXXXAB
URL: article/LEGI/ARTI/00/00/06/58/01/LEGIARTI000006580153.xml
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###### Article 387
Dans les vingt-quatre heures du délit, les procès-verbaux des gardes seront, à
peine de nullité, affirmés par les rédacteurs devant le juge du tribunal
d'instance ou l'un de ses suppléants, ou devant le maire ou l'adjoint soit de la
commune de leur résidence, soit de celle où le délit aura été commis. Ce délai
est porté à trois jours dans les départements de la Martinique, de la Guadeloupe
et de la Réunion.<br />
Les gardes-chasse particulier assermentés constatent par procès-verbaux les
infractions aux dispositions du présent titre et des textes pris pour son
application qui portent préjudice aux détenteurs de droits de chasse qui les
emploient.<br />
Les gardes particuliers des fédérations départementales des chasseurs,
commissionnés en qualité de préposés des eaux et forêts chargés spécialement de
la police de la chasse, sont dispensés d'affirmer les procès-verbaux qu'ils ont
eux-mêmes rédigés et signés.
Les dispositions de l'article 29 du code de procédure pénale sont sont
applicables à ces procès-verbaux qui font foi jusqu'à preuve du contraire.