diff --git a/livre_ier/titre_iii/chapitre_ii/article_106.md b/livre_ier/titre_iii/chapitre_ii/article_106.md
index a5e2d89..4988237 100644
--- a/livre_ier/titre_iii/chapitre_ii/article_106.md
+++ b/livre_ier/titre_iii/chapitre_ii/article_106.md
@@ -1,15 +1,23 @@
---
État: MODIFIE
Type: AUTONOME
-Date de début: 1964-12-18
-Date de fin: 1984-06-30
-Identifiant: LEGIARTI000006579456
-Ancien identifiant: RAA0XXXXXXX0106AAXXXXXAA
-URL: article/LEGI/ARTI/00/00/06/57/94/LEGIARTI000006579456.xml
+Date de début: 1984-06-30
+Date de fin: 1987-07-23
+Identifiant: LEGIARTI000006579457
+Ancien identifiant: RAA0XXXXXXX0106AAXXXXXAB
+URL: article/LEGI/ARTI/00/00/06/57/94/LEGIARTI000006579457.xml
---
###### Article 106
Aucun barrage, aucun ouvrage destiné à l'établissement d'une prise d'eau, d'un
moulin ou d'une usine ne peut être entrepris dans un de ces cours d'eau sans
-l'autorisation de l'administration.
+l'autorisation de l'administration.
+
+Le défaut d'autorisation sera puni d'une amende de 1.000 F à 80.000 F.
+
+En cas de condamnation pour infraction aux dispositions du présent article, le
+tribunal fixe, s'il y a lieu, les mesures à prendre pour faire cesser
+l'infraction ou en éviter la récidive et le délai dans lequel ces mesures
+devront être exécutées, ainsi qu'une astreinte dans les formes définies à
+l'article 463 du code rural.
diff --git a/livre_ier/titre_iii/chapitre_ii/article_109.md b/livre_ier/titre_iii/chapitre_ii/article_109.md
index 2d47715..dbba534 100644
--- a/livre_ier/titre_iii/chapitre_ii/article_109.md
+++ b/livre_ier/titre_iii/chapitre_ii/article_109.md
@@ -1,11 +1,11 @@
---
-État: MODIFIE
+État: ABROGE
Type: AUTONOME
-Date de début: 1964-12-18
-Date de fin: 1984-06-30
-Identifiant: LEGIARTI000006579460
-Ancien identifiant: RAA0XXXXXXX0109AAXXXXXAA
-URL: article/LEGI/ARTI/00/00/06/57/94/LEGIARTI000006579460.xml
+Date de début: 1984-06-30
+Date de fin: 2000-09-21
+Identifiant: LEGIARTI000006579461
+Ancien identifiant: RAA0XXXXXXX0109AAXXXXXAB
+URL: article/LEGI/ARTI/00/00/06/57/94/LEGIARTI000006579461.xml
---
###### Article 109
@@ -25,14 +25,19 @@ de centres habités ou en est la conséquence ;
code ;
4° Lorsqu'elles concernent les ouvrages établissant ou réglant le plan d'eau ou
-les établissements ou usines qui, à dater du jour de la publication du règlement
-d'administration publique prévu au présent article, n'auront pas été entretenus
-depuis plus de vingt ans ; toute collectivité publique ou tout établissement
-public intéressé peut, en cas de défaillance du permissionnaire ou du titulaire
-de l'autorisation, et à sa place, après mise en demeure par le préfet, exécuter
-les travaux qui sont la conséquence de la révocation ou de la modification de la
-permission ou de l'autorisation, et poursuivre, à l'encontre du permissionnaire
-ou du titulaire de l'autorisation, le remboursement de ces travaux.
+les établissements ou usines qui, à dater du jour de la publication du décret
+prévu au présent article, n'auront pas été entretenus depuis plus de vingt ans ;
+toute collectivité publique ou tout établissement public intéressé peut, en cas
+de défaillance du permissionnaire ou du titulaire de l'autorisation, et à sa
+place, après mise en demeure par le préfet, exécuter les travaux qui sont la
+conséquence de la révocation ou de la modification de la permission ou de
+l'autorisation, et poursuivre, à l'encontre du permissionnaire ou du titulaire
+de l'autorisation, le remboursement de ces travaux ;
+
+5° Pour des raisons de protection de l'environnement et notamment lorsque ces
+autorisations soumettent les milieux naturels aquatiques à des conditions
+hydrauliques critiques, non compatibles avec leur préservation, selon les
+modalités fixées par décret en Conseil d'Etat.
Les dispositions du présent article sont applicables aux permissions ou
autorisations accordées en vertu des articles 106 et 107 du présent code ou
diff --git a/livre_iii/titre_ier/chapitre_ii/article_387.md b/livre_iii/titre_ier/chapitre_ii/article_387.md
index 5e9d374..508e378 100644
--- a/livre_iii/titre_ier/chapitre_ii/article_387.md
+++ b/livre_iii/titre_ier/chapitre_ii/article_387.md
@@ -1,23 +1,19 @@
---
-État: MODIFIE
+État: ABROGE
Type: AUTONOME
-Date de début: 1967-06-20
-Date de fin: 1984-06-30
-Identifiant: LEGIARTI000006580152
-Ancien identifiant: RAA0XXXXXXX0387AAXXXXXAA
-URL: article/LEGI/ARTI/00/00/06/58/01/LEGIARTI000006580152.xml
+Date de début: 1984-06-30
+Date de fin: 1989-11-04
+Identifiant: LEGIARTI000006580153
+Ancien identifiant: RAA0XXXXXXX0387AAXXXXXAB
+URL: article/LEGI/ARTI/00/00/06/58/01/LEGIARTI000006580153.xml
---
###### Article 387
-Dans les vingt-quatre heures du délit, les procès-verbaux des gardes seront, à
-peine de nullité, affirmés par les rédacteurs devant le juge du tribunal
-d'instance ou l'un de ses suppléants, ou devant le maire ou l'adjoint soit de la
-commune de leur résidence, soit de celle où le délit aura été commis. Ce délai
-est porté à trois jours dans les départements de la Martinique, de la Guadeloupe
-et de la Réunion.
+Les gardes-chasse particulier assermentés constatent par procès-verbaux les
+infractions aux dispositions du présent titre et des textes pris pour son
+application qui portent préjudice aux détenteurs de droits de chasse qui les
+emploient.
-Les gardes particuliers des fédérations départementales des chasseurs,
-commissionnés en qualité de préposés des eaux et forêts chargés spécialement de
-la police de la chasse, sont dispensés d'affirmer les procès-verbaux qu'ils ont
-eux-mêmes rédigés et signés.
+Les dispositions de l'article 29 du code de procédure pénale sont sont
+applicables à ces procès-verbaux qui font foi jusqu'à preuve du contraire.