Décret n° 55-433 du 16 avril 1955 portant codification sous le nom de Code rural, des textes législatifs ‎concernant l’agriculture

Application de la loi n° 53-185 du 12 mars 1953. ‎
Codification des articles 2 à 20, 22 et 23 de la loi n° 47-1564 du 23 août 1947.‎ ‎
Aux termes de l’article 1er de la loi n° 58-346 du 3 avril 1958, les textes législatifs annexés à cette loi ‎au ‎titre du code rural‎ ‎‎sont abrogés et remplacés par ledit code. Pour le territoire métropolitain, ‎les ‎dispositions contenues dans le code rural ont force de loi ‎à compter du 05-04-1958‎.‎

Nature: DECRET
Identifiant: JORFTEXT000000507528
Ancien identifiant: 1DX955433
URL: texte/version/JORF/TEXT/00/00/00/50/75/JORFTEXT000000507528.xml
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République française 1974-01-01 00:00:00 +01:00
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commit c3ef0b0026
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@ -7,6 +7,7 @@ Identifiant: LEGISCTA000006152099
##### Section 1 : Affiliation.
- [Article 1024](article_1024.md)
- [Article 1025](article_1025.md)
- [Article 1027](article_1027.md)
- [Article 1028](article_1028.md)
- [Article 1030](article_1030.md)

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---
État: ABROGE
Type: AUTONOME
Date de début: 1974-01-01
Date de fin: 2000-06-22
Identifiant: LEGIARTI000006580751
Ancien identifiant: RAA0XXXXXXX1025AAXXXXXAA
URL: article/LEGI/ARTI/00/00/06/58/07/LEGIARTI000006580751.xml
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###### Article 1025
Sont affiliés obligatoirement les métayers qui travaillent d'ordinaire seuls ou
avec l'aide des membres de leur famille ainsi que des associés d'exploitation au
sens de la loi n° 73-650 du 13 juillet 1973 et qui ne possèdent pas à leur
entrée dans l'exploitation, pour l'ensemble des terres exploitées par eux, un
cheptel mort et vif d'une valeur supérieure au chiffre fixé par décret sur la
proposition du secrétaire d'Etat à l'agriculture.<br />
Sont également affiliés obligatoirement les métayers qui travaillent d'ordinaire
seuls ou avec l'aide des membres de leur famille ainsi que des associés
d'exploitation au sens de la loi n° 73-650 du 13 juillet 1973 et qui exploitent,
tant en métayage qu'en fermage ou en faire valoir direct, des terres dont le
revenu cadastral global est au plus égal à la somme de 1 966 F.<br />
Ne sont considérés comme membres de la famille que le conjoint, les ascendants,
descendants, frères, soeurs et alliés au même degré. Sont considérés comme
travaillant d'ordinaire seuls ou avec l'aide des membres de leur famille
ci-dessus désignés ainsi que des associés d'exploitation au sens de la loi n°
73-650 du 13 juillet 1973, les métayers n'ayant pas fait appel dans l'année
civile écoulée, pour l'ensemble des terres exploitées par eux, en dehors de la
main-d'oeuvre familiale susvisée, à plus de soixante-quinze journées de travail
salarié. Le bénéfice du présent alinéa est conservé aux métayers qui, ayant au
moins à leur charge deux enfants de moins de quatorze ans, n'ont pas fait appel,
au cours de l'année civile écoulée, à plus de trois cents journées de travail
salarié.