Décret n° 55-433 du 16 avril 1955 portant codification sous le nom de Code rural, des textes législatifs ‎concernant l’agriculture

Application de la loi n° 53-185 du 12 mars 1953. ‎
Codification des articles 2 à 20, 22 et 23 de la loi n° 47-1564 du 23 août 1947.‎ ‎
Aux termes de l’article 1er de la loi n° 58-346 du 3 avril 1958, les textes législatifs annexés à cette loi ‎au ‎titre du code rural‎ ‎‎sont abrogés et remplacés par ledit code. Pour le territoire métropolitain, ‎les ‎dispositions contenues dans le code rural ont force de loi ‎à compter du 05-04-1958‎.‎

Nature: DECRET
Identifiant: JORFTEXT000000507528
Ancien identifiant: 1DX955433
URL: texte/version/JORF/TEXT/00/00/00/50/75/JORFTEXT000000507528.xml
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République française 1999-01-07 00:00:00 +01:00
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## Livre II : Des animaux et des végétaux ## Livre II : Des animaux et des végétaux
- [Titre II : De la garde des animaux domestiques](titre_ii) - [Titre II : De la garde des animaux domestiques et sauvages apprivoisés ou tenus en captivité](titre_ii)
- [Titre III : De la lutte contre les maladies des animaux](titre_iii) - [Titre III : De la lutte contre les maladies des animaux](titre_iii)
- [Titre IV : Du contrôle sanitaire des animaux et des viandes, de l'équarrissage des animaux](titre_iv) - [Titre IV : Du contrôle sanitaire des animaux et des viandes, de l'équarrissage des animaux](titre_iv)
- [Titre IV bis : Des importations, échanges intracommunautaires et exportations d'animaux vivants, de produits et denrées animales ou d'origine animale](titre_iv_bis) - [Titre IV bis : Des importations, échanges intracommunautaires et exportations d'animaux vivants, de produits et denrées animales ou d'origine animale](titre_iv_bis)

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Date de début: 1955-04-19 Date de début: 1999-01-07
Date de fin: 1999-01-07 Date de fin: 2000-06-22
Identifiant: LEGISCTA000006121356 Identifiant: LEGISCTA000006121357
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### Titre II : De la garde des animaux domestiques ### Titre II : De la garde des animaux domestiques et sauvages apprivoisés ou tenus en captivité
- [Chapitre Ier : Des bestiaux et des chèvres.](chapitre_ier) - [Chapitre Ier : Des bestiaux et des chèvres.](chapitre_ier)
- [Chapitre II : Des animaux de basse-cour, pigeons, abeilles, vers à soie et autres.](chapitre_ii) - [Chapitre II : Des animaux de basse-cour, pigeons, abeilles, vers à soie et autres.](chapitre_ii)
- [Chapitre III : Des animaux dangereux et errants.](chapitre_iii) - [Chapitre III : Des animaux dangereux et errants.](chapitre_iii)
- [Chapitre IV : Des mesures conservatoires à l'égard des animaux domestiques ou des animaux sauvages apprivoisés ou tenus en captivité](chapitre_iv)

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Date de début: 1955-04-19 Date de début: 1999-01-07
Date de fin: 1999-01-07 Date de fin: 2000-06-22
Identifiant: LEGISCTA000006138201 Identifiant: LEGISCTA000006138299
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#### Chapitre Ier : Des bestiaux et des chèvres. #### Chapitre Ier : Des bestiaux et des chèvres.

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État: MODIFIE État: ABROGE
Type: AUTONOME Type: AUTONOME
Date de début: 1955-04-19 Date de début: 1999-01-07
Date de fin: 1999-01-07 Date de fin: 2000-06-22
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###### Article 200 ###### Article 200

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Type: AUTONOME Type: AUTONOME
Date de début: 1956-05-09 Date de début: 1999-01-07
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###### Article 201-1 ###### Article 201-1

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###### Article 201 ###### Article 201

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Date de début: 1955-04-19 Date de début: 1999-01-07
Date de fin: 1999-01-07 Date de fin: 2000-06-22
Identifiant: LEGISCTA000006138202 Identifiant: LEGISCTA000006138300
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#### Chapitre II : Des animaux de basse-cour, pigeons, abeilles, vers à soie et autres. #### Chapitre II : Des animaux de basse-cour, pigeons, abeilles, vers à soie et autres.

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État: MODIFIE État: ABROGE
Type: AUTONOME Type: AUTONOME
Date de début: 1955-04-19 Date de début: 1999-01-07
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###### Article 202 ###### Article 202

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###### Article 203 ###### Article 203

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Date de début: 1994-06-24 Date de début: 1999-01-07
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###### Article 204 ###### Article 204

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Date de début: 1955-04-19 Date de début: 1999-01-07
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###### Article 205 ###### Article 205

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Date de début: 1955-04-19 Date de début: 1999-01-07
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###### Article 206 ###### Article 206

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###### Article 207 ###### Article 207

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###### Article 208 ###### Article 208

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État: MODIFIE État: ABROGE
Type: AUTONOME Type: AUTONOME
Date de début: 1955-04-19 Date de début: 1999-01-07
Date de fin: 1999-01-07 Date de fin: 2000-06-22
Identifiant: LEGIARTI000006579645 Identifiant: LEGIARTI000006579646
Ancien identifiant: RAA0XXXXXXX0209AAXXXXXAA Ancien identifiant: RAA0XXXXXXX0209AAXXXXXAB
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--- ---
###### Article 209 ###### Article 209

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État: MODIFIE État: ABROGE
Type: AUTONOME Type: AUTONOME
Date de début: 1955-04-19 Date de début: 1999-01-07
Date de fin: 1999-01-07 Date de fin: 2000-06-22
Identifiant: LEGIARTI000006579647 Identifiant: LEGIARTI000006579648
Ancien identifiant: RAA0XXXXXXX0210AAXXXXXAA Ancien identifiant: RAA0XXXXXXX0210AAXXXXXAB
URL: article/LEGI/ARTI/00/00/06/57/96/LEGIARTI000006579647.xml URL: article/LEGI/ARTI/00/00/06/57/96/LEGIARTI000006579648.xml
--- ---
###### Article 210 ###### Article 210

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Date de début: 1955-04-19 Date de début: 1999-01-07
Date de fin: 1999-01-07 Date de fin: 2000-06-22
Identifiant: LEGISCTA000006138203 Identifiant: LEGISCTA000006138204
--- ---
#### Chapitre III : Des animaux dangereux et errants. #### Chapitre III : Des animaux dangereux et errants.
- [Article 211](article_211.md) - [Article 211](article_211.md)
- [Article 211-1](article_211-1.md)
- [Article 211-2](article_211-2.md)
- [Article 211-3](article_211-3.md)
- [Article 211-4](article_211-4.md)
- [Article 211-5](article_211-5.md)
- [Article 211-6](article_211-6.md)
- [Article 211-7](article_211-7.md)
- [Article 211-8](article_211-8.md)
- [Article 211-9](article_211-9.md)
- [Article 212](article_212.md) - [Article 212](article_212.md)
- [Article 212-1](article_212-1.md)
- [Article 213](article_213.md) - [Article 213](article_213.md)
- [Article 213-1](article_213-1.md) - [Article 213-1](article_213-1.md)
- [Article 213-1 A](article_213-1_a.md) - [Article 213-1 A](article_213-1_a.md)
- [Article 213-2](article_213-2.md) - [Article 213-2](article_213-2.md)
- [Article 213-3](article_213-3.md)
- [Article 213-4](article_213-4.md)
- [Article 213-5](article_213-5.md)
- [Article 213-6](article_213-6.md)

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État: ABROGE
Type: AUTONOME
Date de début: 1999-01-07
Date de fin: 2000-06-22
Identifiant: LEGIARTI000006579662
Ancien identifiant: RAA0XXXXXXX0211BAXXXXXAA
URL: article/LEGI/ARTI/00/00/06/57/96/LEGIARTI000006579662.xml
---
###### Article 211-1
Les types de chiens susceptibles d'être dangereux faisant l'objet des mesures
spécifiques prévues par les articles 211-2 à 211-5, sans préjudice des
dispositions de l'article 211, sont répartis en deux catégories :<br />
- première catégorie : les chiens d'attaque ;<br />
- deuxième catégorie : les chiens de garde et de défense.<br />
Un arrêté du ministre de l'intérieur et du ministre de l'agriculture établit la
liste des types de chiens relevant de chacune de ces catégories.

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---
État: ABROGE
Type: AUTONOME
Date de début: 1999-01-07
Date de fin: 2000-06-22
Identifiant: LEGIARTI000006579664
Ancien identifiant: RAA0XXXXXXX0211CAXXXXXAA
URL: article/LEGI/ARTI/00/00/06/57/96/LEGIARTI000006579664.xml
---
###### Article 211-2
I. - Ne peuvent détenir les chiens mentionnés à l'article 211-1 :<br />
- les personnes âgées de moins de dix-huit ans ;<br />
- les majeurs en tutelle à moins qu'ils n'y aient été autorisés par le juge des
tutelles ;<br />
- les personnes condamnées pour crime ou à une peine d'emprisonnement avec ou
sans sursis pour délit inscrit au bulletin n° 2 du casier judiciaire ou, pour
les ressortissants étrangers, dans un document équivalent ;<br />
- les personnes auxquelles la propriété ou la garde d'un chien a été retirée en
application de l'article 211. Le maire peut accorder une dérogation à
l'interdiction en considération du comportement du demandeur depuis la décision
de retrait, à condition que celle-ci ait été prononcée plus de dix ans avant le
dépôt de la déclaration visée à l'article 211-3.<br />
II. - Est puni de trois mois d'emprisonnement et de 25 000 F d'amende le fait de
détenir un chien appartenant à la première ou la deuxième catégorie mentionnées
à l'article 211-1, en contravention avec l'interdiction édictée au I du présent
article.

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---
État: ABROGE
Type: AUTONOME
Date de début: 1999-01-07
Date de fin: 2000-06-22
Identifiant: LEGIARTI000006579665
Ancien identifiant: RAA0XXXXXXX0211DAXXXXXAA
URL: article/LEGI/ARTI/00/00/06/57/96/LEGIARTI000006579665.xml
---
###### Article 211-3
I. - Pour les personnes autres que celles mentionnées à l'article 211-2, la
détention de chiens mentionnés à l'article 211-1 est subordonnée au dépôt d'une
déclaration à la mairie du lieu de résidence du propriétaire de l'animal ou,
quand il diffère de celui de son propriétaire, du lieu de résidence du chien.
Cette déclaration doit être à nouveau déposée chaque fois à la mairie du nouveau
domicile.<br />
II. - Il est donné récépissé de cette déclaration par le maire lorsque y sont
jointes les pièces justifiant :<br />
- de l'identification du chien conforme à l'article 276-2 ;<br />
- de la vaccination antirabique du chien en cours de validité ;<br />
- pour les chiens mâles et femelles de la première catégorie, le certificat
vétérinaire de stérilisation de l'animal ;<br />
- dans des conditions fixées par décret, d'une assurance garantissant la
responsabilité civile du propriétaire du chien ou de celui qui le détient, pour
les dommages causés aux tiers par l'animal. Les membres de la famille du
propriétaire ou de celui qui détient l'animal sont considérés comme tiers au
sens des présentes dispositions.<br />
III. - Une fois la déclaration déposée, il doit être satisfait en permanence aux
conditions énumérées au II.

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---
État: ABROGE
Type: AUTONOME
Date de début: 1999-01-07
Date de fin: 2000-06-22
Identifiant: LEGIARTI000006579666
Ancien identifiant: RAA0XXXXXXX0211EAXXXXXAA
URL: article/LEGI/ARTI/00/00/06/57/96/LEGIARTI000006579666.xml
---
###### Article 211-4
I. - L'acquisition, la cession à titre gratuit ou onéreux, hormis les cas prévus
au troisième alinéa de l'article 211 ou au troisième alinéa de l'article 213-7,
l'importation et l'introduction sur le territoire métropolitain, dans les
départements d'outre-mer et dans la collectivité territoriale de
Saint-Pierre-et-Miquelon des chiens de la première catégorie mentionnée à
l'article 211-1 sont interdites.<br />
II. - La stérilisation des chiens de la première catégorie est obligatoire.
Cette stérilisation donne lieu à un certificat vétérinaire.<br />
III. - Le fait d'acquérir, de céder à titre gratuit ou onéreux, hormis les cas
prévus au troisième alinéa de l'article 211 ou au troisième alinéa de l'article
213-7, d'importer ou d'introduire sur le territoire métropolitain, dans les
départements d'outre-mer et dans la collectivité territoriale de
Saint-Pierre-et-Miquelon des chiens de la première catégorie mentionnée à
l'article 211-1 est puni de six mois d'emprisonnement et de 100 000 F
d'amende.<br />
Le fait de détenir un chien de la première catégorie sans avoir fait procéder à
sa stérilisation est puni des peines prévues au premier alinéa.<br />
Les peines complémentaires suivantes peuvent être prononcées à l'égard des
personnes physiques :<br />
1° La confiscation du ou des chiens concernés, dans les conditions prévues à
l'article 131-21 du code pénal ;<br />
2° L'interdiction, pour une durée de trois ans au plus, d'exercer une activité
professionnelle ou sociale dès lors que les facilités que procure cette activité
ont été sciemment utilisées pour préparer ou commettre l'infraction, dans les
conditions prévues à l'article 131-29 du même code.

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---
État: ABROGE
Type: AUTONOME
Date de début: 1999-01-07
Date de fin: 2000-06-22
Identifiant: LEGIARTI000006579667
Ancien identifiant: RAA0XXXXXXX0211FAXXXXXAA
URL: article/LEGI/ARTI/00/00/06/57/96/LEGIARTI000006579667.xml
---
###### Article 211-5
I. - L'accès des chiens de la première catégorie aux transports en commun, aux
lieux publics à l'exception de la voie publique et aux locaux ouverts au public
est interdit. Leur stationnement dans les parties communes des immeubles
collectifs est également interdit.<br />
II. - Sur la voie publique, dans les parties communes des immeubles collectifs,
les chiens de la première et de la deuxième catégorie doivent être muselés et
tenus en laisse par une personne majeure. Il en est de même pour les chiens de
la deuxième catégorie dans les lieux publics, les locaux ouverts au public et
les transports en commun.<br />
III. - Un bailleur ou un copropriétaire peut saisir le maire en cas de
dangerosité d'un chien résidant dans un des logements dont il est propriétaire.
Le maire peut alors procéder, s'il le juge nécessaire, à l'application des
mesures prévues à l'article 211.

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---
État: ABROGE
Type: AUTONOME
Date de début: 1999-01-07
Date de fin: 2000-06-22
Identifiant: LEGIARTI000006579668
Ancien identifiant: RAA0XXXXXXX0211GAXXXXXAA
URL: article/LEGI/ARTI/00/00/06/57/96/LEGIARTI000006579668.xml
---
###### Article 211-6
I. - Le dressage des chiens au mordant n'est autorisé que dans le cadre des
activités de sélection canine encadrées par une association agréée par le
ministre de l'agriculture et des activités de surveillance, de gardiennage et de
transport de fonds.<br />
Seuls les dresseurs détenant un certificat de capacité peuvent exercer
l'activité de dressage des chiens au mordant et acquérir des objets et des
matériels destinés à ce dressage. Il en est de même pour les responsables des
activités de sélection canine mentionnées à l'alinéa précédent. Le certificat de
capacité est délivré par l'autorité administrative aux candidats justifiant
d'une aptitude professionnelle.<br />
L'acquisition, à titre gratuit ou onéreux, par des personnes non titulaires du
certificat de capacité, d'objets et de matériels destinés au dressage au mordant
est interdite. Le certificat de capacité doit être présenté au vendeur avant
toute cession. Celle-ci est alors inscrite sur un registre spécial tenu par le
vendeur ou le cédant et mis à la disposition des autorités de police et des
administrations chargées de l'application du présent article quand elles le
demandent.<br />
II. - Le fait de dresser ou de faire dresser des chiens au mordant, ou de les
utiliser, en dehors des activités mentionnées au premier alinéa du I est puni de
six mois d'emprisonnement et de 50 000 F d'amende et de la peine complémentaire
de la confiscation du ou des chiens concernés.<br />
Le fait, pour une personne physique, d'exercer une activité de dressage au
mordant sans être titulaire du certificat de capacité mentionné au I est puni de
six mois d'emprisonnement et de 50 000 F d'amende et de la peine complémentaire
de la confiscation du ou des chiens concernés ainsi que des objets ou matériels
qui ont servi au dressage.<br />
Le fait de vendre ou de céder des objets ou du matériel destinés au dressage au
mordant à une personne non titulaire du certificat de capacité mentionné au I
est puni de six mois d'emprisonnement et de 50 000 F d'amende. La peine
complémentaire de confiscation des objets ou du matériel proposés à la vente ou
à la cession est également encourue.

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@ -0,0 +1,15 @@
---
État: ABROGE
Type: AUTONOME
Date de début: 1999-01-07
Date de fin: 2000-06-22
Identifiant: LEGIARTI000006579669
Ancien identifiant: RAA0XXXXXXX0211HAXXXXXAA
URL: article/LEGI/ARTI/00/00/06/57/96/LEGIARTI000006579669.xml
---
###### Article 211-7
Les dispositions des articles 211-2 à 211-6 ne s'appliquent pas aux services et
unités de la police nationale, des armées, de la gendarmerie, des douanes et des
services publics de secours, utilisateurs de chiens.

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@ -0,0 +1,15 @@
---
État: ABROGE
Type: AUTONOME
Date de début: 1999-01-07
Date de fin: 2000-06-22
Identifiant: LEGIARTI000006579670
Ancien identifiant: RAA0XXXXXXX0211IAXXXXXAA
URL: article/LEGI/ARTI/00/00/06/57/96/LEGIARTI000006579670.xml
---
###### Article 211-8
La procédure de l'amende forfaitaire figurant aux articles 529 à 529-2 et 530 à
530-3 du code de procédure pénale est applicable en cas de contravention aux
dispositions des articles 211-3 et 211-5.

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@ -0,0 +1,14 @@
---
État: ABROGE
Type: AUTONOME
Date de début: 1999-01-07
Date de fin: 2000-06-22
Identifiant: LEGIARTI000006579671
Ancien identifiant: RAA0XXXXXXX0211JAXXXXXAA
URL: article/LEGI/ARTI/00/00/06/57/96/LEGIARTI000006579671.xml
---
###### Article 211-9
Des décrets en Conseil d'Etat déterminent les modalités d'application des
articles 211 à 211-6.

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@ -1,15 +1,34 @@
--- ---
État: MODIFIE État: ABROGE
Type: AUTONOME Type: AUTONOME
Date de début: 1955-04-19 Date de début: 1999-01-07
Date de fin: 1999-01-07 Date de fin: 2000-06-22
Identifiant: LEGIARTI000006579650 Identifiant: LEGIARTI000006579651
Ancien identifiant: RAA0XXXXXXX0211AAXXXXXAA Ancien identifiant: RAA0XXXXXXX0211AAXXXXXAB
URL: article/LEGI/ARTI/00/00/06/57/96/LEGIARTI000006579650.xml URL: article/LEGI/ARTI/00/00/06/57/96/LEGIARTI000006579651.xml
--- ---
###### Article 211 ###### Article 211
Les animaux dangereux doivent être tenus enfermés, attachés, enchaînés et de Si un animal est susceptible, compte tenu des modalités de sa garde, de
manière qu'ils ne puissent causer aucun accident, soit aux personnes, soit aux présenter un danger pour les personnes ou les animaux domestiques, le maire, de
animaux domestiques. sa propre initiative ou à la demande de toute personne concernée, peut prescrire
au propriétaire ou au gardien de cet animal de prendre des mesures de nature à
prévenir le danger.<br />
En cas d'inexécution, par le propriétaire ou le gardien de l'animal, des mesures
prescrites, le maire peut, par arrêté, placer l'animal dans un lieu de dépôt
adapté à l'accueil et à la garde de celui-ci. Les frais sont à la charge du
propriétaire ou du gardien.<br />
Si, à l'issue d'un délai franc de garde de huit jours ouvrés, le propriétaire ou
le gardien ne présente pas toutes les garanties quant à l'application des
mesures prescrites, le maire autorise le gestionnaire du lieu de dépôt, après
avis d'un vétérinaire mandaté par la direction des services vétérinaires, soit à
faire procéder à l'euthanasie de l'animal, soit à en disposer dans les
conditions prévues au II de l'article 213-4.<br />
Le propriétaire ou le gardien de l'animal est invité à présenter ses
observations avant la mise en oeuvre des dispositions du présent article. En cas
d'urgence, cette formalité n'est pas exigée et les pouvoirs du maire peuvent
être exercés par le préfet.

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@ -0,0 +1,28 @@
---
État: ABROGE
Type: AUTONOME
Date de début: 1999-01-07
Date de fin: 2000-06-22
Identifiant: LEGIARTI000006579672
Ancien identifiant: RAA0XXXXXXX0212BAXXXXXAA
URL: article/LEGI/ARTI/00/00/06/57/96/LEGIARTI000006579672.xml
---
###### Article 212-1
Les maires prescrivent que les animaux d'espèce sauvage apprivoisés ou tenus en
captivité, trouvés errants et qui sont saisis sur le territoire de la commune,
sont conduits à un lieu de dépôt désigné par eux. Ces animaux y sont maintenus
aux frais du propriétaire ou du gardien.<br />
Les propriétaires, locataires, fermiers ou métayers peuvent saisir ou faire
saisir par un agent de la force publique, dans les propriétés dont ils ont
l'usage, les animaux d'espèce sauvage apprivoisés ou tenus en captivité,
échappés à leur gardien ou que celui-ci laisse divaguer. Les animaux saisis sont
conduits à un lieu de dépôt désigné par le maire. Ils y sont maintenus, le cas
échéant, aux frais du propriétaire ou du gardien.<br />
A l'issue d'un délai franc de garde de huit jours ouvrés au lieu de dépôt
désigné, si l'animal n'a pas été réclamé par son propriétaire auprès du maire de
la commune où l'animal a été saisi, il est alors considéré comme abandonné et le
maire peut le céder ou, après avis d'un vétérinaire, le faire euthanasier.

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@ -1,11 +1,11 @@
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État: MODIFIE État: ABROGE
Type: AUTONOME Type: AUTONOME
Date de début: 1955-04-19 Date de début: 1999-01-07
Date de fin: 1999-01-07 Date de fin: 2000-06-22
Identifiant: LEGIARTI000006579652 Identifiant: LEGIARTI000006579653
Ancien identifiant: RAA0XXXXXXX0212AAXXXXXAA Ancien identifiant: RAA0XXXXXXX0212AAXXXXXAB
URL: article/LEGI/ARTI/00/00/06/57/96/LEGIARTI000006579652.xml URL: article/LEGI/ARTI/00/00/06/57/96/LEGIARTI000006579653.xml
--- ---
###### Article 212 ###### Article 212

View file

@ -1,11 +1,11 @@
--- ---
État: MODIFIE État: ABROGE
Type: AUTONOME Type: AUTONOME
Date de début: 1989-06-24 Date de début: 1999-01-07
Date de fin: 1999-01-07 Date de fin: 2000-06-22
Identifiant: LEGIARTI000006579658 Identifiant: LEGIARTI000006579659
Ancien identifiant: RAA0XXXXXXX0213BAXXXXXAA Ancien identifiant: RAA0XXXXXXX0213BAXXXXXAB
URL: article/LEGI/ARTI/00/00/06/57/96/LEGIARTI000006579658.xml URL: article/LEGI/ARTI/00/00/06/57/96/LEGIARTI000006579659.xml
--- ---
###### Article 213-1 ###### Article 213-1

View file

@ -1,11 +1,11 @@
--- ---
État: MODIFIE État: ABROGE
Type: AUTONOME Type: AUTONOME
Date de début: 1989-06-24 Date de début: 1999-01-07
Date de fin: 1999-01-07 Date de fin: 2000-06-22
Identifiant: LEGIARTI000006579660 Identifiant: LEGIARTI000006579661
Ancien identifiant: RAA0XXXXXXX0213CAXXXXXAA Ancien identifiant: RAA0XXXXXXX0213CAXXXXXAB
URL: article/LEGI/ARTI/00/00/06/57/96/LEGIARTI000006579660.xml URL: article/LEGI/ARTI/00/00/06/57/96/LEGIARTI000006579661.xml
--- ---
###### Article 213-2 ###### Article 213-2

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@ -0,0 +1,32 @@
---
État: ABROGE
Type: AUTONOME
Date de début: 1999-01-07
Date de fin: 2000-06-22
Identifiant: LEGIARTI000006579673
Ancien identifiant: RAA0XXXXXXX0213DAXXXXXAA
URL: article/LEGI/ARTI/00/00/06/57/96/LEGIARTI000006579673.xml
---
###### Article 213-3
Chaque commune doit disposer soit d'une fourrière communale apte à l'accueil et
à la garde des chiens et chats trouvés errants ou en état de divagation jusqu'au
terme des délais fixés aux articles 213-4 et 213-5, soit du service d'une
fourrière établie sur le territoire d'une autre commune, avec l'accord de cette
commune.<br />
Chaque fourrière doit avoir une capacité adaptée aux besoins de chacune des
communes pour lesquelles elle assure le service d'accueil des animaux en
application du présent code. La capacité de chaque fourrière est constatée par
arrêté du maire de la commune où elle est installée.<br />
La surveillance dans la fourrière des maladies réputées contagieuses au titre de
l'article 214 est assurée par un vétérinaire titulaire du mandat sanitaire
instauré par l'article 215-8, désigné par le gestionnaire de la fourrière. La
rémunération de cette surveillance sanitaire est prévue conformément aux
dispositions du troisième alinéa de l'article 215-8.<br />
Les animaux ne peuvent être restitués à leur propriétaire qu'après paiement des
frais de fourrière. En cas de non-paiement, le propriétaire est passible d'une
amende forfaitaire dont les modalités sont définies par décret.

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@ -0,0 +1,40 @@
---
État: ABROGE
Type: AUTONOME
Date de début: 1999-01-07
Date de fin: 2000-06-22
Identifiant: LEGIARTI000006579675
Ancien identifiant: RAA0XXXXXXX0213EAXXXXXAA
URL: article/LEGI/ARTI/00/00/06/57/96/LEGIARTI000006579675.xml
---
###### Article 213-4
I. - Lorsque les chiens et les chats accueillis dans la fourrière sont
identifiés conformément à l'article 276-2 ou par le port d'un collier où
figurent le nom et l'adresse de leur maître, le gestionnaire de la fourrière
recherche, dans les plus brefs délais, le propriétaire de l'animal. Dans les
départements officiellement déclarés infectés par la rage, seuls les animaux
vaccinés contre la rage peuvent être rendus à leur propriétaire.<br />
A l'issue d'un délai franc de garde de huit jours ouvrés, si l'animal n'a pas
été réclamé par son propriétaire, il est considéré comme abandonné et devient la
propriété du gestionnaire de la fourrière, qui peut en disposer dans les
conditions définies ci-après.<br />
II. - Dans les départements indemnes de rage, le gestionnaire de la fourrière
peut garder les animaux dans la limite de la capacité d'accueil de la fourrière.
Après avis d'un vétérinaire, le gestionnaire peut céder les animaux à titre
gratuit à des fondations ou des associations de protection des animaux disposant
d'un refuge qui, seules, sont habilitées à proposer les animaux à l'adoption à
un nouveau propriétaire. Ce don ne peut intervenir que si le bénéficiaire
s'engage à respecter les exigences liées à la surveillance vétérinaire de
l'animal, dont les modalités et la durée sont fixées par arrêté du ministre de
l'agriculture.<br />
Après l'expiration du délai de garde, si le vétérinaire en constate la
nécessité, il procède à l'euthanasie de l'animal.<br />
III. - Dans les départements officiellement déclarés infectés de rage, il est
procédé à l'euthanasie des animaux non remis à leur propriétaire à l'issue du
délai de garde.

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@ -0,0 +1,26 @@
---
État: ABROGE
Type: AUTONOME
Date de début: 1999-01-07
Date de fin: 2000-06-22
Identifiant: LEGIARTI000006579676
Ancien identifiant: RAA0XXXXXXX0213FAXXXXXAA
URL: article/LEGI/ARTI/00/00/06/57/96/LEGIARTI000006579676.xml
---
###### Article 213-5
I. - Dans les départements indemnes de rage, lorsque les chiens et les chats
accueillis dans la fourrière ne sont pas identifiés, les animaux sont gardés
pendant un délai franc de huit jours ouvrés. L'animal ne peut être remis à son
propriétaire qu'après avoir été identifié conformément à l'article 276-2. Les
frais de l'identification sont à la charge du propriétaire.<br />
Si, à l'issue de ce délai, l'animal n'a pas été réclamé par son propriétaire, il
est considéré comme abandonné et devient la propriété du gestionnaire de la
fourrière, qui peut en disposer dans les mêmes conditions que celles mentionnées
au II de l'article 213-4.<br />
II. - Dans les départements officiellement déclarés infectés de rage, il est
procédé à l'euthanasie des chiens et des chats non identifiés admis à la
fourrière.

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@ -0,0 +1,31 @@
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État: ABROGE
Type: AUTONOME
Date de début: 1999-01-07
Date de fin: 2000-06-22
Identifiant: LEGIARTI000006579677
Ancien identifiant: RAA0XXXXXXX0213GAXXXXXAA
URL: article/LEGI/ARTI/00/00/06/57/96/LEGIARTI000006579677.xml
---
###### Article 213-6
Le maire peut, par arrêté, à son initiative ou à la demande d'une association de
protection des animaux, faire procéder à la capture de chats non identifiés,
sans propriétaire ou sans gardien, vivant en groupe dans des lieux publics de la
commune, afin de faire procéder à leur stérilisation et à leur identification
conformément à l'article 276-2, préalablement à leur relâcher dans ces mêmes
lieux. Cette identification doit être réalisée au nom de la commune ou de ladite
association.<br />
La gestion, le suivi sanitaire et les conditions de la garde au sens de
l'article 211 de ces populations sont placés sous la responsabilité du
représentant de la commune et de l'association de protection des animaux
mentionnée à l'alinéa précédent.<br />
Ces dispositions ne sont applicables que dans les départements indemnes de rage.
Toutefois, sans préjudice des articles 232 à 232-6, dans les départements
déclarés officiellement infectés de rage, des dérogations peuvent être accordées
aux communes qui le demandent, par arrêté préfectoral, après avis favorable du
Centre national d'études vétérinaires et alimentaires selon des critères
scientifiques visant à évaluer le risque rabique.

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@ -1,37 +1,26 @@
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État: MODIFIE État: ABROGE
Type: AUTONOME Type: AUTONOME
Date de début: 1989-06-24 Date de début: 1999-01-07
Date de fin: 1999-01-07 Date de fin: 2000-06-22
Identifiant: LEGIARTI000006579655 Identifiant: LEGIARTI000006579656
Ancien identifiant: RAA0XXXXXXX0213AAXXXXXAB Ancien identifiant: RAA0XXXXXXX0213AAXXXXXAC
URL: article/LEGI/ARTI/00/00/06/57/96/LEGIARTI000006579655.xml URL: article/LEGI/ARTI/00/00/06/57/96/LEGIARTI000006579656.xml
--- ---
###### Article 213 ###### Article 213
Les maires doivent prendre toutes dispositions propres à empêcher la divagation Les maires prennent toutes dispositions propres à empêcher la divagation des
des chiens et des chats. Ils peuvent ordonner que ces animaux soient tenus en chiens et des chats. Ils peuvent ordonner que ces animaux soient tenus en laisse
laisse et que les chiens soient muselés. Ils prescrivent que les chiens et les et que les chiens soient muselés. Ils prescrivent que les chiens et les chats
chats errants et tous ceux qui seraient saisis sur la voie publique, dans les errants et tous ceux qui seraient saisis sur le territoire de la commune sont
champs ou dans les bois, seront conduits à la fourrière où il seront gardés conduits à la fourrière, où ils sont gardés pendant les délais fixés aux
pendant un délai minimum de quatre jours ouvrés et francs. Dans le cas où ces articles 213-4 et 213-5.<br />
animaux sont identifiés par le port d'un collier sur lequel figurent le nom et
le domicile de leur maître ou par tout autre procédé défini par arrêté du
ministre compétent, ce délai minimum est porté à huit jours ouvrés et francs.
Les propriétaires des animaux identifiés sont avisés par les soins des
responsables de la fourrière.<br />
Les propriétaires, locataires, fermiers ou métayers ont le droit de saisir ou de Les propriétaires, locataires, fermiers ou métayers peuvent saisir ou faire
faire saisir par un agent de la force publique les chiens et les chats que leurs saisir par un agent de la force publique, dans les propriétés dont ils ont
maîtres laissent divaguer dans les propriétés privées. Les animaux saisis sont l'usage, les chiens et les chats que leurs maîtres laissent divaguer. Les
conduits à la fourrière.<br /> animaux saisis sont conduits à la fourrière.<br />
La capacité de chaque fourrière est constatée par arrêté du maire de la commune Un décret en Conseil d'Etat détermine les modalités d'application du présent
où elle est installée. Passé les délais fixés au premier alinéa du présent article.
article, les animaux peuvent être gardés jusqu'à ce que la capacité maximale de
la fourrière soit atteinte. L'euthanasie est pratiquée sur les animaux non
réclamés, selon l'ordre, sauf nécessité, de leur entrée dans l'établissement.<br />
Les animaux ne peuvent être restitués à leurs propriétaire qu'après paiement des
frais de fourrière.

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@ -0,0 +1,9 @@
---
Date de début: 1999-01-07
Date de fin: 2000-06-22
Identifiant: LEGISCTA000006138205
---
#### Chapitre IV : Des mesures conservatoires à l'égard des animaux domestiques ou des animaux sauvages apprivoisés ou tenus en captivité
- [Article 213-7](article_213-7.md)

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@ -0,0 +1,50 @@
---
État: ABROGE
Type: AUTONOME
Date de début: 1999-01-07
Date de fin: 2000-06-22
Identifiant: LEGIARTI000006579678
Ancien identifiant: RAA0XXXXXXX0213HAXXXXXAA
URL: article/LEGI/ARTI/00/00/06/57/96/LEGIARTI000006579678.xml
---
###### Article 213-7
Les mesures conservatoires à l'égard des animaux domestiques ou des animaux
sauvages apprivoisés ou tenus en captivité sont fixées à l'article 99-1 du code
de procédure pénale, ci-après reproduit :<br />
"Art. 99-1. - Lorsque, au cours d'une procédure judiciaire ou des contrôles
mentionnés à l'article 283-5 du code rural, il a été procédé à la saisie ou au
retrait, à quelque titre que ce soit, d'un ou plusieurs animaux vivants, le
procureur de la République près le tribunal de grande instance du lieu de
l'infraction, ou, lorsqu'il est saisi, le juge d'instruction, peut placer
l'animal dans un lieu de dépôt prévu à cet effet et qu'il désigne jusqu'à ce
qu'il ait été statué sur l'infraction.<br />
"Lorsque les conditions du placement sont susceptibles de rendre l'animal
dangereux ou de mettre sa santé en péril, le juge d'instruction, lorsqu'il est
saisi, ou le président du tribunal de grande instance ou un magistrat du siège
délégué par lui, peut, par ordonnance motivée prise sur les réquisitions du
procureur de la République et après avis d'un vétérinaire, ordonner qu'il sera
cédé à titre onéreux ou confié à un tiers ou qu'il sera procédé à son
euthanasie.<br />
"Cette ordonnance est notifiée au propriétaire s'il est connu, qui peut la
déférer soit au premier président de la cour d'appel du ressort ou à un
magistrat de cette cour désigné par lui, soit, lorsqu'il s'agit d'une ordonnance
du juge d'instruction, à la chambre d'accusation dans les conditions prévues aux
cinquième et sixième alinéas de l'article 99.<br />
"Le produit de la vente de l'animal est consigné pendant une durée de cinq ans.
Lorsque l'instance judiciaire qui a motivé la saisie se conclut par un non-lieu
ou par une décision de relaxe, le produit de la vente est restitué à la personne
qui était propriétaire de l'animal au moment de la saisie si celle-ci en fait la
demande. Dans le cas où l'animal a été confié à un tiers, son propriétaire peut
saisir le magistrat désigné au deuxième alinéa d'une requête tendant à la
restitution de l'animal.<br />
"Les frais exposés pour la garde de l'animal dans le lieu de dépôt sont à la
charge du propriétaire, sauf décision contraire du magistrat désigné au deuxième
alinéa saisi d'une demande d'exonération ou du tribunal statuant sur le fond.
Cette exonération peut également être accordée en cas de non-lieu ou de relaxe".

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@ -11,6 +11,14 @@ Identifiant: LEGISCTA000006121361
- [Article 276-2](article_276-2.md) - [Article 276-2](article_276-2.md)
- [Article 276-3](article_276-3.md) - [Article 276-3](article_276-3.md)
- [Article 276-4](article_276-4.md) - [Article 276-4](article_276-4.md)
- [Article 276-5](article_276-5.md)
- [Article 276-6](article_276-6.md)
- [Article 276-7](article_276-7.md)
- [Article 276-8](article_276-8.md)
- [Article 276-9](article_276-9.md)
- [Article 276-10](article_276-10.md)
- [Article 276-11](article_276-11.md)
- [Article 276-12](article_276-12.md)
- [Article 277](article_277.md) - [Article 277](article_277.md)
- [Article 278](article_278.md) - [Article 278](article_278.md)
- [Article 279](article_279.md) - [Article 279](article_279.md)
@ -24,3 +32,4 @@ Identifiant: LEGISCTA000006121361
- [Article 283-4](article_283-4.md) - [Article 283-4](article_283-4.md)
- [Article 283-5](article_283-5.md) - [Article 283-5](article_283-5.md)
- [Article 283-6](article_283-6.md) - [Article 283-6](article_283-6.md)
- [Article 283-7](article_283-7.md)

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@ -0,0 +1,30 @@
---
État: ABROGE
Type: AUTONOME
Date de début: 1999-01-07
Date de fin: 2000-06-22
Identifiant: LEGIARTI000006579868
Ancien identifiant: RAA0XXXXXXX0276KAXXXXXAA
URL: article/LEGI/ARTI/00/00/06/57/98/LEGIARTI000006579868.xml
---
###### Article 276-10
Est puni de six mois d'emprisonnement et de 50 000 F d'amende le fait pour toute
personne exploitant un établissement de vente, de toilettage, de transit, de
garde, d'éducation, de dressage ou de présentation au public d'animaux de
compagnie, une fourrière, un refuge ou un élevage d'exercer ou de laisser
exercer sans nécessité des mauvais traitements envers les animaux placés sous sa
garde. L'exploitant encourt également la peine complémentaire prévue au 11° de
l'article 131-6 du code pénal.<br />
Les personnes morales peuvent être déclarées responsables pénalement dans les
conditions prévues par l'article 121-2 du code pénal des infractions prévues au
présent article.<br />
Les peines encourues par les personnes morales sont :<br />
- l'amende, suivant les modalités prévues par l'article 131-38 du code pénal
;<br />
- la peine prévue au 4° de l'article 131-39 du code pénal.

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@ -0,0 +1,15 @@
---
État: ABROGE
Type: AUTONOME
Date de début: 1999-01-07
Date de fin: 2000-06-22
Identifiant: LEGIARTI000006579869
Ancien identifiant: RAA0XXXXXXX0276LAXXXXXAA
URL: article/LEGI/ARTI/00/00/06/57/98/LEGIARTI000006579869.xml
---
###### Article 276-11
La procédure de l'amende forfaitaire figurant aux articles 529 à 529-2 et 530 à
530-3 du code de procédure pénale est applicable en cas de contraventions aux
dispositions des articles 276 à 276-12.

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@ -0,0 +1,14 @@
---
État: ABROGE
Type: AUTONOME
Date de début: 1999-01-07
Date de fin: 2000-06-22
Identifiant: LEGIARTI000006579870
Ancien identifiant: RAA0XXXXXXX0276MAXXXXXAA
URL: article/LEGI/ARTI/00/00/06/57/98/LEGIARTI000006579870.xml
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###### Article 276-12
Des décrets en Conseil d'Etat fixent les modalités d'application des articles
276-1 à 276-8.

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État: MODIFIE État: ABROGE
Type: AUTONOME Type: AUTONOME
Date de début: 1989-06-24 Date de début: 1999-01-07
Date de fin: 1999-01-07 Date de fin: 2000-06-22
Identifiant: LEGIARTI000006579854 Identifiant: LEGIARTI000006579855
Ancien identifiant: RAA0XXXXXXX0276CAXXXXXAA Ancien identifiant: RAA0XXXXXXX0276CAXXXXXAB
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###### Article 276-2 ###### Article 276-2
Tous les chiens et chats faisant l'objet soit d'un transfert de propriété à Tous les chiens et chats, préalablement à leur cession, à titre gratuit ou
titre onéreux, soit d'une cession à titre gratuit par une association ou une onéreux, sont identifiés par un procédé agréé par le ministre de l'agriculture.
fondation de protection des animaux doivent être, à la diligence du vendeur ou Il en est de même, en dehors de toute cession, pour les chiens âgés de plus de
du donateur, préalablement identifiés par tatouage ou par tout autre procédé quatre mois et nés après la promulgation de la loi n° 99-5 du 6 janvier 1999
agréé par le ministre chargé de l'agriculture, selon les modalités fixées par relative aux animaux dangereux et errants et à la protection des animaux.
décret en Conseil d'Etat.<br /> L'identification est à la charge du cédant.<br />
Dans les territoires couverts par un arrêté ministériel déclarant une zone
atteinte par la rage, tous les chiens et les chats faisant l'objet d'un
transfert de propriété, à quelque titre que ce soit, doivent être identifiés
selon les modalités prévues à l'alinéa précédent.<br />
A compter du 1er janvier 1992, tous les chiens et les chats faisant l'objet d'un
transfert de propriété, à quelque titre que ce soit, doivent être identifiés
selon les modalités prévues au premier alinéa du présent article.<br />
Dans les départements officiellement déclarés infectés de rage, l'identification Dans les départements officiellement déclarés infectés de rage, l'identification
est obligatoire pour tous les carnivores domestiques. est obligatoire pour tous les carnivores domestiques.<br />
Les dispositions du premier alinéa peuvent être étendues et adaptées à des
espèces animales non domestiques protégées au titre des articles L. 211-1 et L.
212-1. La liste de ces espèces et les modalités d'identification sont établies
par arrêté conjoint des ministres de l'agriculture et chargé de l'environnement.

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État: MODIFIE État: ABROGE
Type: AUTONOME Type: AUTONOME
Date de début: 1989-06-24 Date de début: 1999-01-07
Date de fin: 1999-01-07 Date de fin: 2000-06-22
Identifiant: LEGIARTI000006579858 Identifiant: LEGIARTI000006579859
Ancien identifiant: RAA0XXXXXXX0276DAXXXXXAA Ancien identifiant: RAA0XXXXXXX0276DAXXXXXAB
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###### Article 276-3 ###### Article 276-3
L'utilisation habituelle d'installations en vue de la vente, du toilettage, du I. - Au titre du présent code, on entend par animal de compagnie tout animal
transit ou de la garde de chiens ou de chats est soumise à des règles sanitaires détenu ou destiné à être détenu par l'homme pour son agrément.<br />
qui sont, ainsi que les modalités de contrôle correspondantes, fixées par décret
en Conseil d'Etat. II. - Au titre du présent code, on entend par refuge un établissement à but non
lucratif géré par une fondation ou une association de protection des animaux
désignée à cet effet par le préfet, accueillant et prenant en charge des animaux
soit en provenance d'une fourrière à l'issue des délais de garde fixés aux
articles 213-3 et 213-4, soit donnés par leur propriétaire.<br />
III. - Au titre du présent code, on entend par élevage de chiens ou de chats
l'activité consistant à détenir des femelles reproductrices et donnant lieu à la
vente d'au moins deux portées d'animaux par an.<br />
IV. - La gestion d'une fourrière ou d'un refuge, l'élevage, l'exercice à titre
commercial des activités de vente, de transit ou de garde, d'éducation, de
dressage et de présentation au public de chiens et de chats :<br />
- font l'objet d'une déclaration au préfet ;<br />
- sont subordonnés à la mise en place et à l'utilisation d'installations
conformes aux règles sanitaires et de protection animale pour ces animaux ;<br />
- ne peuvent s'exercer que si au moins une personne, en contact direct avec les
animaux, possède un certificat de capacité attestant de ses connaissances
relatives aux besoins biologiques, physiologiques, comportementaux et à
l'entretien des animaux de compagnie. Ce certificat est délivré par l'autorité
administrative, qui statue au vu des connaissances ou de la formation, et
notamment des diplômes ou de l'expérience professionnelle d'au moins trois ans
des postulants.<br />
Les mêmes dispositions s'appliquent pour l'exercice à titre commercial des
activités de vente et de présentation au public des autres animaux de compagnie
d'espèces domestiques.<br />
Les établissements où s'exerce le toilettage des chiens et des chats sont soumis
aux dispositions figurant aux deuxième et troisième alinéas du présent
paragraphe.<br />
V. - Les personnes qui, sans exercer les activités mentionnées au III,
détiennent plus de neuf chiens sevrés doivent mettre en place et utiliser des
installations conformes aux règles sanitaires et de protection animale pour ces
animaux.<br />
VI. - Seules les associations de protection des animaux reconnues d'utilité
publique ou les fondations ayant pour objet la protection des animaux peuvent
gérer des établissements dans lesquels les actes vétérinaires sont dispensés
gratuitement aux animaux des personnes dépourvues de ressources suffisantes.<br />
La gestion de ces établissements est subordonnée à une déclaration auprès du
préfet du département où ils sont installés.<br />
Les conditions sanitaires et les modalités de contrôle correspondantes sont
fixées par décret en Conseil d'Etat.

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État: TRANSFERE État: ABROGE
Type: AUTONOME Type: AUTONOME
Date de début: 1989-06-24 Date de début: 1999-01-07
Date de fin: 1999-01-07 Date de fin: 2000-06-22
Identifiant: LEGIARTI000006579860 Identifiant: LEGIARTI000006579861
Ancien identifiant: RAA0XXXXXXX0276EAXXXXXAA Ancien identifiant: RAA0XXXXXXX0276EAXXXXXAB
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###### Article 276-4 ###### Article 276-4
Tous les équidés faisant l'objet d'un transfert de propriété, à quelque titre La cession, à titre gratuit ou onéreux, des chiens et des chats et autres
que ce soit, doivent être préalablement, à la diligence du vendeur ou du animaux de compagnie dont la liste est fixée par un arrêté du ministre de
donateur, identifiés par tatouage ou par tout autre procédé agréé par le l'agriculture et du ministre chargé de l'environnement est interdite dans les
ministre chargé de l'agriculture, selon les modalités fixées par décret en foires, marchés, brocantes, salons, expositions ou toutes autres manifestations
Conseil d'Etat. non spécifiquement consacrés aux animaux.<br />
Des dérogations exceptionnelles pour des ventes précises et circonscrites dans
le temps sur une ou plusieurs périodes prédéfinies et en des lieux précis
peuvent être accordées par le préfet à des commerçants non sédentaires pour la
vente d'animaux de compagnie dans des lieux non spécifiquement consacrés aux
animaux.<br />
L'organisateur d'une exposition ou de toute autre manifestation consacrée à des
animaux de compagnie est tenu d'en faire préalablement la déclaration au préfet
du département et de veiller à la mise en place et à l'utilisation, lors de
cette manifestation, d'installations conformes aux règles sanitaires et de
protection animale.

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État: ABROGE
Type: AUTONOME
Date de début: 1999-01-07
Date de fin: 2000-06-22
Identifiant: LEGIARTI000006579862
Ancien identifiant: RAA0XXXXXXX0276FAXXXXXAA
URL: article/LEGI/ARTI/00/00/06/57/98/LEGIARTI000006579862.xml
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###### Article 276-5
I. - Toute vente d'animaux de compagnie réalisée dans le cadre des activités
prévues au IV de l'article 276-3 doit s'accompagner, au moment de la livraison à
l'acquéreur, de la délivrance :<br />
- d'une attestation de cession ;<br />
- d'un document d'information sur les caractéristiques et les besoins de
l'animal contenant également, au besoin, des conseils d'éducation.<br />
La facture tient lieu d'attestation de cession pour les transactions réalisées
entre des professionnels.<br />
Les dispositions du présent article sont également applicables à toute cession,
à titre gratuit ou onéreux, par une association de protection des animaux ou une
fondation consacrée à la protection des animaux.<br />
II. - Seuls les chiens et les chats âgés de plus de huit semaines peuvent faire
l'objet d'une cession à titre onéreux.<br />
III. - Ne peuvent être dénommés comme chiens ou chats appartenant à une race que
les chiens ou les chats inscrits à un livre généalogique reconnu par le ministre
de l'agriculture.<br />
IV. - Toute cession à titre onéreux d'un chien ou d'un chat, faite par une
personne autre que celles pratiquant les activités mentionnées au IV de
l'article 276-3, est subordonnée à la délivrance d'un certificat de bonne santé
établi par un vétérinaire.<br />
V. - Toute publication d'une offre de cession de chats ou de chiens, quel que
soit le support utilisé, doit mentionner le numéro d'identification prévu à
l'article L. 324-11-2 du code du travail ou, si son auteur n'est pas soumis au
respect des formalités prévues à l'article L. 324-10 du même code, mentionner
soit le numéro d'identification de chaque animal, soit le numéro
d'identification de la femelle ayant donné naissance aux animaux, ainsi que le
nombre d'animaux de la portée.<br />
Dans cette annonce doivent figurer également l'âge des animaux et l'existence ou
l'absence d'inscription de ceux-ci à un livre généalogique reconnu par le
ministre de l'agriculture.

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État: MODIFIE
Type: AUTONOME
Date de début: 1999-01-07
Date de fin: 1999-07-10
Identifiant: LEGIARTI000006579863
Ancien identifiant: RAA0XXXXXXX0276GAXXXXXAA
URL: article/LEGI/ARTI/00/00/06/57/98/LEGIARTI000006579863.xml
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###### Article 276-6
Tous les équidés faisant l'objet d'un transfert de propriété, à quelque titre
que ce soit, doivent être préalablement, à la diligence du vendeur ou du
donateur, identifiés par tatouage ou par tout autre procédé agréé par le
ministre chargé de l'agriculture, selon les modalités fixées par décret en
Conseil d'Etat.

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État: ABROGE
Type: AUTONOME
Date de début: 1999-01-07
Date de fin: 2000-06-22
Identifiant: LEGIARTI000006579865
Ancien identifiant: RAA0XXXXXXX0276HAXXXXXAA
URL: article/LEGI/ARTI/00/00/06/57/98/LEGIARTI000006579865.xml
---
###### Article 276-7
Sont habilités à rechercher et constater les infractions aux dispositions des
articles 276-4 (premier alinéa), 276-5 et 276-6 et des textes pris pour leur
application :<br />
- les officiers et les agents de police judiciaire agissant dans les conditions
prévues au code de procédure pénale ;<br />
- les agents cités aux articles 283-1 et 283-2 du présent code ;<br />
- les agents de la direction générale de la concurrence, de la consommation et
de la répression des fraudes agissant dans les conditions prévues aux articles
L. 215-3 et L. 217-10 du code de la consommation et dans les lieux où s'exercent
les activités visées au IV de l'article 276-3, au premier alinéa de l'article
276-4 et à l'article 276-5 ;<br />
- les agents assermentés et commissionnés de l'Office national de la chasse et
du Conseil supérieur de la pêche.

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État: ABROGE
Type: AUTONOME
Date de début: 1999-01-07
Date de fin: 2000-06-22
Identifiant: LEGIARTI000006579866
Ancien identifiant: RAA0XXXXXXX0276IAXXXXXAA
URL: article/LEGI/ARTI/00/00/06/57/98/LEGIARTI000006579866.xml
---
###### Article 276-8
Lorsqu'un des agents mentionnés aux articles 283-1 et 283-2 constate un
manquement aux dispositions de l'article 276-3 et aux règlements pris pour son
application, à la police sanitaire des maladies contagieuses, aux règles
relatives aux échanges intracommunautaires ou aux importations ou exportations
d'animaux vivants ainsi qu'aux règles d'exercice de la pharmacie, de la
chirurgie vétérinaire ou de la médecine vétérinaire, le préfet met en demeure
l'intéressé de satisfaire à ces obligations dans un délai qu'il détermine et
l'invite à présenter ses observations dans le même délai. Il peut aussi
suspendre ou retirer provisoirement ou définitivement le certificat de
capacité.<br />
Si, à l'expiration de ce délai, il n'a pas obtempéré à cette injonction, le
préfet peut ordonner la suspension de l'activité en cause jusqu'à ce que
l'exploitant se soit conformé à son injonction.<br />
Pendant la période de suspension de l'activité, l'intéressé est tenu d'assurer
l'entretien des animaux qu'il détient.

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État: ABROGE
Type: AUTONOME
Date de début: 1999-01-07
Date de fin: 2000-06-22
Identifiant: LEGIARTI000006579867
Ancien identifiant: RAA0XXXXXXX0276JAXXXXXAA
URL: article/LEGI/ARTI/00/00/06/57/98/LEGIARTI000006579867.xml
---
###### Article 276-9
Est puni de 50 000 F d'amende :<br />
1° Le fait, pour toute personne gérant un refuge ou une fourrière ou exerçant
l'une des activités visées à l'article 276-3, en méconnaissance d'une mise en
demeure prononcée en application de l'article 276-8 :<br />
- de ne pas avoir procédé à la déclaration prévue au IV de l'article 276-3 ;<br />
- de ne pas disposer d'installations conformes aux règles sanitaires et de
protection animale pour les animaux ou de ne pas les utiliser ;<br />
- de ne pas être titulaire d'un certificat de capacité, ou de ne pas s'assurer
qu'au moins une personne en contact avec les animaux, dans les lieux où
s'exercent les activités, est titulaire d'un certificat de capacité ;<br />
2° Le fait, pour tout détenteur de plus de neuf chiens sevrés visés au V de
l'article 276-3, de ne pas disposer d'installations conformes aux règles
sanitaires et de protection animale pour ces animaux, malgré la mise en demeure
prononcée en application de l'article 276-8.<br />
Les personnes physiques coupables de l'une des infractions prévues au présent
article encourent également la peine complémentaire de l'affichage et la
diffusion de la décision prononcée dans les conditions prévues par l'article
131-35 du code pénal.<br />
Les personnes morales peuvent être déclarées responsables pénalement dans les
conditions prévues par l'article 121-2 du code pénal des infractions prévues au
présent article.<br />
Les peines encourues par les personnes morales sont :<br />
- l'amende, suivant les modalités prévues par l'article 131-38 du code pénal
;<br />
- l'affichage ou la diffusion ordonnés dans les conditions prévues par l'article
131-35 du code pénal.

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État: MODIFIE État: ABROGE
Type: AUTONOME Type: AUTONOME
Date de début: 1976-07-13 Date de début: 1999-01-07
Date de fin: 1999-01-07 Date de fin: 2000-06-22
Identifiant: LEGIARTI000006579872 Identifiant: LEGIARTI000006579873
Ancien identifiant: RAA0XXXXXXX0277AAXXXXXAA Ancien identifiant: RAA0XXXXXXX0277AAXXXXXAB
URL: article/LEGI/ARTI/00/00/06/57/98/LEGIARTI000006579872.xml URL: article/LEGI/ARTI/00/00/06/57/98/LEGIARTI000006579873.xml
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###### Article 277 ###### Article 277
Tout entrepreneur de transport par terre ou par eau doit pourvoir, toutes les I. - Toute personne procédant, dans un but lucratif, pour son compte ou pour le
douze heures au moins, à l'abreuvement et à l'alimentation des animaux confiés à compte d'un tiers, au transport d'animaux vivants doit recevoir un agrément
sa garde.<br /> délivré par les services vétérinaires placés sous l'autorité du préfet. Ceux-ci
s'assurent que le demandeur est en mesure d'exécuter les transports dans le
respect des règles techniques et sanitaires en vigueur ainsi que des règles
concernant la formation des personnels.<br />
Si les animaux transportés sont accompagnés d'un gardien, l'entrepreneur est II. - Est puni d'une peine de six mois d'emprisonnement et de 50 000 F d'amende
tenu de fournir gratuitement les seaux, auges, et autres ustensiles pour le fait de transporter des animaux sans détenir l'agrément prévu au I. Les
permettre l'alimentation et l'abreuvement et aussi l'eau nécessaire.<br /> personnes morales peuvent être déclarées responsables pénalement dans les
conditions prévues par l'article 121-2 du code pénal de l'infraction prévue au
présent article. La peine encourue par les personnes morales est l'amende
suivant les modalités prévues par l'article 131-38 du code pénal.<br />
Les transports par chemin de fer restent d'ailleurs soumis aux règlements III. - Un décret en Conseil d'Etat détermine les conditions de délivrance, de
arrêtés par le ministre chargé des travaux publics, après avis du ministre de suspension ou de retrait de l'agrément et les règles applicables au transport
l'agriculture, les sociétés exploitantes entendues. Ces règlements déterminent des animaux vivants.
les obligations des sociétés exploitantes et la rémunération qui peut leur être
due.

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État: MODIFIE État: ABROGE
Type: AUTONOME Type: AUTONOME
Date de début: 1994-02-11 Date de début: 1999-01-07
Date de fin: 1999-01-07 Date de fin: 2000-06-22
Identifiant: LEGIARTI000006579890 Identifiant: LEGIARTI000006579891
Ancien identifiant: RAA0XXXXXXX0283FAXXXXXAB Ancien identifiant: RAA0XXXXXXX0283FAXXXXXAC
URL: article/LEGI/ARTI/00/00/06/57/98/LEGIARTI000006579890.xml URL: article/LEGI/ARTI/00/00/06/57/98/LEGIARTI000006579891.xml
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###### Article 283-5 ###### Article 283-5
Pour l'exercice des contrôles, examens et interventions de toute nature I. - Pour l'exercice des inspections, des contrôles et des interventions de
qu'implique l'exécution des mesures de protection des animaux prévues aux toute nature qu'implique l'exécution des mesures de protection des animaux
articles 276 à 283, les fonctionnaires et agents mentionnés aux articles 283-1 prévues aux articles 276 à 283 et des textes pris pour leur application, les
et 283-2 sont habilités :<br /> fonctionnaires et agents mentionnés aux articles 283-1 et 283-2 :<br />
1° à pénétrer de jour dans tous les lieux où vivent des animaux domestiques ou 1° Ont accès aux locaux et aux installations où se trouvent des animaux à
des animaux sauvages apprivoisés ou tenus en captivité, à l'exclusion des l'exclusion des domiciles et de la partie des locaux à usage de domicile, entre
habitations privées ;<br /> 8 et 20 heures ou en dehors de ces heures lorsque l'accès au public est autorisé
ou lorsqu'une activité est en cours ;<br />
2° à procéder ou à faire procéder, de jour et de nuit, à l'ouverture des 2° Peuvent procéder ou faire procéder, de jour et de nuit, à l'ouverture des
véhicules à usage professionnel dans lesquels sont transportés des animaux et à véhicules à usage professionnel dans lesquels sont transportés des animaux et y
y pénétrer, sauf si ces véhicules ne sont pas utilisés à des fins pénétrer, sauf si ces véhicules ne sont pas utilisés à des fins professionnelles
professionnelles au moment du contrôle.<br /> au moment du contrôle. Si la visite des véhicules a lieu entre le coucher et le
lever du soleil dans tout autre lieu qu'un des postes d'inspection frontaliers
mentionnés à l'article 275-4, ces fonctionnaires et agents doivent être
accompagnés par un officier ou un agent de police judiciaire ;<br />
Si la visite des véhicules a lieu entre le coucher et le lever du soleil dans 3° Peuvent faire procéder, en présence d'un officier ou d'un agent de police
tout autre lieu qu'un des postes d'inspection frontaliers mentionnés à l'article judiciaire, à l'ouverture de tout véhicule stationné en plein soleil lorsque la
275-4, ces fonctionnaires et agents doivent être accompagnés par un officier ou vie de l'animal est en danger ;<br />
agent de police judiciaire ;<br />
3° A procéder ou à faire procéder, de jour comme de nuit, à l'abattage, au 4° Peuvent recueillir sur convocation et sur place les renseignements propres à
refoulement ou au déchargement immédiat, à l'hébergement, à l'abreuvement, à l'accomplissement de leur mission et en prendre copie.<br />
II. - Dans le cadre de la recherche des infractions aux dispositions des
articles 276 à 283 et des textes pris pour leur application, le procureur de la
République est préalablement informé des opérations envisagées et peut s'y
opposer.<br />
III. - Les infractions sont constatées par des procès-verbaux qui font foi
jusqu'à preuve contraire.<br />
Les procès-verbaux doivent, sous peine de nullité, être adressés dans les trois
jours qui suivent leur clôture au procureur de la République. Une copie en est
également transmise, dans le même délai, à l'intéressé.<br />
IV. - Si, au cours des contrôles mentionnés aux I et II, il apparaît que des
animaux domestiques ou des animaux sauvages apprivoisés ou tenus en captivité
font l'objet de mauvais traitements, les fonctionnaires et agents mentionnés aux
articles 283-1 et 283-2 dressent un procès-verbal qu'ils transmettent au
procureur de la République dans les conditions mentionnées au III. En cas
d'urgence, ces fonctionnaires et agents peuvent ordonner le retrait des animaux
et les confier à une fondation ou une association de protection des animaux
jusqu'au jugement ; il en est fait mention dans le procès-verbal.<br />
V. - Les fonctionnaires et agents mentionnés aux articles 283-1 et 283-2 sont
habilités à procéder ou à faire procéder, de jour comme de nuit, à l'abattage,
au refoulement ou au déchargement immédiat, à l'hébergement, à l'abreuvement, à
l'alimentation et au repos des animaux lors des contrôles effectués dans les l'alimentation et au repos des animaux lors des contrôles effectués dans les
postes d'inspection frontaliers mentionnés à l'article 275-4. Les frais induits postes d'inspection frontaliers mentionnés à l'article 275-4. Les frais induits
par ces mesures, qui ne peuvent donner lieu à aucune indemnité, sont à la charge par ces mesures sont à la charge du propriétaire, du destinataire, de
du propriétaire, du destinataire, de l'importateur, de l'exportateur ou, à l'importateur, de l'exportateur ou, à défaut, de toute autre personne qui
défaut, de toute autre personne qui participe à l'opération d'importation ou participe à l'opération d'importation ou d'échange.
d'échange.

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État: ABROGE
Type: AUTONOME
Date de début: 1999-01-07
Date de fin: 2000-06-22
Identifiant: LEGIARTI000006579893
Ancien identifiant: RAA0XXXXXXX0283HAXXXXXAA
URL: article/LEGI/ARTI/00/00/06/57/98/LEGIARTI000006579893.xml
---
###### Article 283-7
Est puni de six mois d'emprisonnement et de 50 000 F d'amende le fait d'entraver
l'exercice des fonctions des agents habilités en vertu des articles 283-1 et
283-2.

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État: MODIFIE État: MODIFIE
Type: AUTONOME Type: AUTONOME
Date de début: 1989-06-24 Date de début: 1999-01-07
Date de fin: 1999-01-07 Date de fin: 1999-07-10
Identifiant: LEGIARTI000006579897 Identifiant: LEGIARTI000006579898
Ancien identifiant: RAA0XXXXXXX0285AAXXXXXAC Ancien identifiant: RAA0XXXXXXX0285AAXXXXXAD
URL: article/LEGI/ARTI/00/00/06/57/98/LEGIARTI000006579897.xml URL: article/LEGI/ARTI/00/00/06/57/98/LEGIARTI000006579898.xml
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###### Article 285 ###### Article 285
Sont réputés vices rédhibitoires et donnent seuls ouverture aux actions Sont réputés vices rédhibitoires et donnent ouverture aux actions résultant des
résultant des articles 1641 et suivants du code civil, sans distinction des articles 1641 et suivants du code civil, sans distinction des localités où les
localités où les ventes et échanges ont lieu, les maladies ou défauts ci-après, ventes et échanges ont lieu, les maladies ou défauts ci-après, savoir :<br />
savoir :<br />
Pour le cheval, l'âne et le mulet :<br /> Pour le cheval, l'âne et le mulet :<br />